Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 septembre 2024, N° 20/915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/535
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNL JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 20 septembre 2024, enregistrée sous le n° 20/915
[I]
C/
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Thierry BRUNET, Président de chambre
En présence de [R] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 16 septembre 2014 et 23 octobre 2014, M. [K] [I] a formé opposition devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio à l’encontre d’un titre exécutoire émis par l’Agence de tourisme de la Corse pour un montant de 120 000 euros, somme sur laquelle par lettre de relance, il lui est réclamé le paiement de 104 693,57 euros et il demande de :
« – Transmettre au Tribunal administratif de BASTIA la question de la compétence de la Présidente de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE d’ordonnancer la créance, objet de la présente procédure, en l’absence :
— des pièces relatives au fonctionnement du Conseil d’administration pour l’ordonnancement des recettes
— des pièces justificatives de la capacité de la Présidente de l’ATC à ordonnancer une recette sans l’accord, la délibération ou le contrôle du Conseil d’administration
— de l’ensemble des délibérations de son Conseil d’administration pour les années 2013 et 2014 afin de vérifier la position dudit Conseil sur la situation de Monsieur [I]
— de la saisine du Conseil d’administration préalable à la saisine du Conseil exécutif de Corse
— de la saisine dans les délais de la loi du 22 janvier 2002 du Conseil exécutif de Corse
— de la délibération concernant Monsieur [I] du Conseil exécutif de Corse
— du visa par la tutelle de cette délibération
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative
Sur la première procédure
À titre principal,
— Déclarer que l’Agence du tourisme de la Corse dépourvue de capacité à poursuivre la présente procédure
À titre subsidiaire,
— Débouter L’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE de sa fin de non-recevoir visant à voir dire et juger l’action de Monsieur [I] prescrite
À titre infiniment subsidiaire,
— Transmettre au Tribunal administratif de BASTIA la question de la compétence de la Présidente de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE d’ordonnancer la créance, objet de la présente procédure, en l’absence :
— des pièces relatives au fonctionnement du Conseil d’administration pour l’ordonnancement des recettes
— des pièces justificatives de la capacité de la Présidente de l’ATC à ordonnancer une recette sans l’accord, la délibération ou le contrôle du Conseil d’administration
— de l’ensemble des délibérations de son Conseil d’administration pour les années 2013 et 2014 afin de vérifier la position dudit Conseil sur la situation de Monsieur [I]
— de la saisine du Conseil d’administration préalable à la saisine du Conseil exécutif de Corse
— de la saisine dans les délais de la loi du 22 janvier 2002 du Conseil exécutif de Corse
— de la délibération concernant Monsieur [I] du Conseil exécutif de Corse
— du visa par la tutelle de cette délibération
— Déclarer irréguliers les titres exécutoires dont se prévaut L’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE et tout acte en procédant, notamment la lettre de relance du 17 février 2014
À titre surabondant,
— Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à titre exécutoire à l’encontre du titre exécutoire de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE émis le 25 novembre 2013 pour un montant de 120 000 euros à l’encontre de Monsieur [K] [I]
— Déclarer invalide ledit titre exécutoire et de tout acte en procédant, notamment la lettre de relance du 17 février 2014
À titre superfétatoire,
— Limiter la créance de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE à 96 570,76 euros
Sur la seconde procédure
— Déclarer recevables les oppositions aux mises en demeure de la situation arrêtée au 13 septembre 2018, comme celles notifiées les 11 février 2019 et 14 mai 2019, et, au titre exécutoire les fondant.
À titre principal,
— Transmettre au Tribunal administratif de BASTIA la question de la compétence de la Présidente de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE d’ordonnancer la créance, objet de la présente procédure, en l’absence :
— des pièces relatives au fonctionnement du Conseil d’administration pour l’ordonnancement des recettes
— des pièces justificatives de la capacité de la Présidente de l’ATC à ordonnancer une recette sans l’accord, la délibération ou le contrôle du Conseil d’administration
— de l’ensemble des délibérations de son Conseil d’administration pour les années 2013 et 2014 afin de vérifier la position dudit Conseil sur la situation de Monsieur [I]
— de la saisine du Conseil d’administration préalable à la saisine du Conseil exécutif de Corse
— de la saisine dans les délais de la loi du 22 janvier 2002 du Conseil exécutif de Corse
— de la délibération concernant Monsieur [I] du Conseil exécutif de Corse
— du visa par la tutelle de cette délibération.
À titre subsidiaire,
— Déclarer l’absence de créance certaine, liquide et exigible ;
— Déclarer invalide les mises en demeure de payer selon situation arrêtée au 13 septembre 2018 et celles notifiées les 11 février 2019 et 14 mai 2019.
À titre infiniment subsidiaire,
— Suspendre la force exécutoire du titre fondant des mises en demeure de payer objet de la présente procédure.
À titre surabondant,
— Débouter l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE de sa fin de non-recevoir visant à dire et juger l’action de Monsieur [I] prescrite.
À titre superfétatoire,
— Limiter la créance de l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE à 96.570,76 €.
En tout état de cause,
— Condamner l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, outre les frais d’assignation
— Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« avant-dire droit,
RETENU la compétence du tribunal judiciaire ;
DIT que l’article R421-5 du code de justice administrative n’est pas applicable au litige ;
ORDONNÉ la réouverture des débats et enjoint l’agence du tourisme de la Corse à produire la mise en demeure du 26 juin 2014 dans son intégralité, le cas échéant accompagnée des justificatifs de son envoi en recommandé et de sa réception, avant le 1er novembre 2024 inclus ;
RENVOYÉ la présente procédure à l’audience du 21 novembre 2024 à 9 heures 00,
SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes présentées pour le surplus ».
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [K] [I] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a dit que l’article R 421-5 du code de justice administrative n’est pas applicable au litige.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2025, l’Agence du tourisme de la Corse a demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel de M. [K] [I] du 2.10.2024.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Débouter en tout état de cause M. [K] [I] de sa demande de condamnation de
l’ATC au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le condamner aux dépens d’appel.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025, M. [K] [I] a demandé à la cour de :
« Débouter1'Agence du Tourisme de la Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu la violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile;.
Vu les dispositions de l’article 421-5 du code de justice administrative ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 11 avril 2024 en ce qu’il a dit que1'article R 421-5 du code de justice administrative n’est pas applicable au litige.
Déclarer et prononcer que les dispositions de ce texte sont bien applicables devant le Tribunal judiciaire et au présent litige opposant Monsieur [I] à l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE.
Condamner l’AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE au paiement de la somme de 3.000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, après réouverture du débat, que les dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative n’était pas applicables devant une juridiction de l’ordre judiciaire, précisé que l’appelant se contentait d’affirmations et a rouvert, une nouvelle fois, le débat au fin de production d’une pièce mentionnée dans le bordereau de l’intimée et non produite.
* Sur la motivation ultra-petita du premier juge
La cour relève que dans le cadre du jugement de réouverture du débat du 11 avril 2024 s’est d’abord posé la question de sa compétence par rapport à une juridiction administrative, puis dans l’hypothèse où la compétence de l’ordre judiciaire serait retenue, l’applicabilité des dispositions de l’article R 421-5 du code de la justice administrative, ledit code rassemblant uniquement les dispositions relatives aux juridictions administratives et étant inscrit dans le titre 2 du livre 4 qui ne fait référence qu’au tribunal administratif, à la cour d’appel administrative et au Conseil d’État et aucunement à une juridiction judiciaire.
En soulevant un moyen d’office et en rouvrant le débat, le premier n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Les parties ont pu, toutes deux, faire valoir leurs observations dans ce cadre et une audience, avec plaidoiries, a eu lieu sur cette base le 16 mai 2024.
Il n’y a ainsi aucune violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile qui précisent respectivement que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La cour rappelle que l’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée…».
En conséquence, en rouvrant le débat, permettant à chacune des parties de faire valoir ses observations dans le cadre d’une audience et en restituant aux faits et aux actes leur exacte qualification, le premier juge a non seulement respecté le principe du contradictoire mais a aussi joué son office et n’a en rien statué ultra-petita.
Ce moyen est rejeté.
* Sur l’applicabilité des dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative au présent litige
L’article R 421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Comme le premier juge l’a valablement relevé cet article, partie d’un code rassemblant uniquement les dispositions procédurales applicables devant les juridictions administratives de tout degré, se situe au titre 2 du livre 4 dudit code dans lequel il n’est fait référence qu’aux seules juridictions administratives, et ce, sans qu’il ne soit possible de les transposer pour les juridictions judiciaires régies par d’autres textes spécifiques.
De plus, l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul article applicable en l’espèce, précise notamment que « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite».
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre ».
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a écarté l’application de l’article R 421-5 du code de justice administrative à la présente procédure et a rouvert le débat pour obtenir la production d’une pièce mentionnée dans le bordereau de l’intimée et essentielle à la solution du litige entre les parties.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés ; en conséquence, il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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