Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUM
N° de minute : 189/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [N]
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 8 février 2024 par le préfet du du Haut-Rhin faisant obligation à M. [G] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le préfet du du Haut-Rhin à l’encontre de M. [G] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h35 ;
VU le recours de M. [G] [N] daté du 26 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du du Haut-Rhin datée du 26 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du du Haut-Rhin recevable et la procédure irrégulière, en conséquance les déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, déclarant le recours de M. [G] [N] recevable et disant n’y avoir lieu à statuer et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Avril 2025 à 08h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [G] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du du Haut-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 29 avril 2025 à 08 h 18 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 avril 2025 à 11h00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir estimé que le contrôle d’identité auquel M. [N] a été soumis et qui a abouti, en défintive, à son placement en rétention est irrégulier et d’avoir ainsi décidé de la remise en liberté de l’intéressé. Il soutient en effet que ce contrôle d’identité a été effectué au regard de l’attroupement dans les parties communes d’un immeuble ce qui correspond à l’infraction prévue et réprimée par l’article L 272-4 du code de sécurité intérieure et était donc parfaitement régulier.
En vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui règlemente les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un contrôle d’identité, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, une personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, notamment, qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l’espèce, à l’examen du procès-verbal d’interpellation du 22 avril 2025 à 14 h 40, il est mentionné :
« remarquons 3 hommes en stationnaires avec tabouret et trottinette électrique devant l’entrée du hall de l’immeuble numéro 39. Mettons pied à terre afin de procéder à leur contrôle ».
Il convient de souligner, en premier lieu, qu’il n’est fait aucune référence au cadre légal dans lequel il est procédé au contrôle d’identité. En second lieu, la description qui est faite du comportement des 3 hommes est insuffisante à permettre de soupçonner l’existence de l’infraction précédemment rappelée prévue par l’article L 272-4 du code de sécurité intérieure. En effet, le texte ne prévoit pas seulement le fait d’occuper les espaces communs (or, ces personnes n’étaient même pas stationnées dans le hall de l’immeuble, espace commun, mais devant l’entrée du hall), mais il faut de surcroît que cette occupation empêche délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes.
Or, les seules mentions figurant au proccès-verbal sont très loins de laisser soupçonner l’existence de l’infraction prétendue.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que ce contrôle était irrégulier et, partant, qu’il entâchait d’irrégularité la procédure subséquente de placement en rétention.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2025 à 16h06, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [G] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [G] [N]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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