Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 578/2025
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBWL
PB/IA
Décision déférée du 16 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 23/00338)
A-F.[I]
[K] [N]
C/
Société ASL 82
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Société ASL 82
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, Mme [K] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 immatriculée DG 523 ES au prix de 8 000 euros TTC auprès de la Sarl ASL 82.
Après avoir constaté des dysfonctionnements, elle a fait établir un diagnostic technique de son véhicule par le garage Peugeot Macard qui a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et a établi une estimation pour la somme de 5 507,72 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2021, Mme [N] a vainement mis en demeure la Sarl ASL 82 de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule.
Une expertise contradictoire amiable a été réalisée le 17 mai 2021 dont l’examen préliminaire a permis de mettre en évidence un claquement anormal et important provenant du moteur existant avant l’achat.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés a décidé d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] qui a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2022.
Par acte du 17 avril 2023, Mme [K] [N] a fait assigner la Sarl ASL 82 devant le tribunal judiciaire de Montauban en résolution de la vente intervenue le 23 janvier 2020 et en remboursement des sommes engagées.
La Sarl ASL 82 n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [K] [N] de ses demandes,
— débouté Mme [K] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [N] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date 1er mars 2024, Mme [K] [N] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [K] [N], dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1614, 1231-1, 1137, 1131, 1641, 1644, 1240 et suivants du code civil, de :
— déclarer l’appel de Mme [K] [N] recevable et bien fondé,
en conséquence :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
*débouté Mme [K] [N] de ses demandes,
*débouté Mme [K] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
*condamné Mme [K] [N] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— déclarer le véhicule livré non-conforme aux stipulations contractuelles,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 janvier 2020 pour dol, les frais de restitution du véhicule étant à la charge de la société ASL 82,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que le véhicule est affecté de vices cachés,
— prononcer en conséquence la résolution de la vente pour vices cachés, les frais de restitution du véhicule étant à la charge de la société ASL 82,
en tout état de cause :
— relever que la société ASL 82 a commis une faute en n’indiquant pas les dysfonctionnements révélés par l’expertise judiciaire,
— déclarer que la société ASL 82 a engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— condamner en conséquence la société ASL 82 à verser à Mme [R] la somme de 8.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— condamner la société ASL 82 à verser à Mme [K] [N] la somme de 4.320 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— condamner la société ASL 82 au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société ASL 82, dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1137, 1614, 1641 et suivants du code civil, de :
— à titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [N] au titre de la délivrance conforme du bien,
— au fond,
— débouter Madame [N] de sa demande formulée au titre de la délivrance conforme,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [N] à régler à la société ASL 82 la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Claire Thuault, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Par mention au dossier il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2025 pour changement de composition de la cour, en raison d’un arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts au titre de la délivrance non conforme du bien
L’intimée fait valoir que la demande formée au titre de la délivrance non conforme du bien est nouvelle en appel et donc irrecevable en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formées en première instance en résolution de la vente.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au visa de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’appelante sollicite, aux termes de ses conclusions d’appel, la condamnation de la société ASL 82, au titre de cette absence de délivrance conforme et d’une responsabilité contractuelle, au paiement de dommages et intérêts, correspondant au prix d’achat du véhicule.
La demande en dommages et intérêts n’est pas nouvelle, ainsi qu’il ressort du jugement (p.3), l’appelante ayant sollicité en première instance condamnation du vendeur, au titre de sa responsabilité, au paiement de dommages et intérêts correspondant au prix de vente.
L’appelante pouvant substituer un motif à un autre, l’irrecevabilité de cette demande motif pris de sa nouveauté sera écartée.
Sur la non conformité
L’appelante fait valoir une non conformité fonctionnelle du véhicule en raison du vice l’affectant.
La non conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés de sorte qu’étant invoqué un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, l’appelante n’est pas fondée à alléguer une absence de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.
Sur la nullité de la vente pour dol
Le premier juge a débouté l’appelante de ce chef motif pris que l’existence d’un bruit affectant le moteur avait été signalé à l’acquéreur au moment de l’achat et qu’il n’était pas démontré que le vendeur avait une connaissance exacte de l’origine du claquement noté sur le moteur de sorte qu’il n’était pas démontré l’existence d’un dol et la volonté de tromper invoquée par Mme [N].
L’appelante fait valoir que les deux rapports d’expertise, l’un d’assurance l’autre judiciaire, avaient conclu à l’existence d’un claquement anormal du moteur nécessitant son remplacement, défaut qui existait lors de la vente, et qu’en sa qualité de professionnel, le vendeur ne pouvait ignorer l’anormalité du bruit constaté, ce qu’il s’était gardé de signaler.
L’intimée fait valoir que Mme [N] avait connaissance du bruit affectant le moteur, normal sur un moteur à trois cylindres, que le véhicule avait été réparé sans que l’expert ne relève aucune anomalie suite à ces réparations, qu’il n’existait en l’espèce aucune volonté de tromper.
Au visa de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La preuve en incombe à celui qui s’en prévaut.
L’expert judiciairement commis, M. [J], a, dans son rapport du 24 octobre 2022, constaté que le véhicule avait été accidenté le 8 juin 2017 et avait été réparé de manière satisfaisante, ayant été délivré un certificat de conformité permettant sa remise en circulation (p.8 du rapport d’expertise judiciaire).
Il a indiqué que 'le seul problème qui affecte le véhicule est un bruit moteur important qui nécessite son remplacement', que Mme [N] avait interrogé le vendeur sur le bruit du moteur lors de l’achat, et que 'le véhicule’ avait 'parcouru 37981 km depuis son achat, et sans entretien'.
Il a poursuivi en précisant que ce bruit était 'présent depuis l’achat du véhicule'.
Il a noté, lors de son expertise, des ratés de combustion, des défauts sur le catalyseur, indiquant que, suite à un test de compression, le cylindre le plus défectueux était 'celui proche de l’embrayage'.
Il a ajouté que le bruit s’était 'aggravé au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule’ donc après l’achat du véhicule.
L’expert d’assurance, mandaté par l’assureur de Mme [N], a conclu le 6 janvier 2022, à 'un manque de compression du moteur qui ne peut être imputable qu’à un défaut d’étanchéité du bas moteur', que ce défaut existait lors de la vente indiquant que le moteur était 'hors d’usage'.
Il a précisé que Mme [N] avait interrogé le vendeur sur la normalité du bruit du moteur.
Aucune pièce n’atteste de la teneur exacte des échanges intervenus entre les parties au moment de la vente sur le bruit du moteur et sur la réponse du vendeur.
Dès lors que le vendeur nie toute volonté de dissimuler, que la charge de la preuve d’une dissimulation intentionnelle incombe à l’acquéreur et que les parties avaient échangé sur le bruit du moteur lors de l’achat, bruit qui s’est d’ailleurs aggravé après l’achat, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué qu’il n’était pas prouvé que la société intimée avait volontairement dissimulé l’existence de ce défaut.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée au titre d’un dol.
Sur la résolution pour vice caché
Le premier juge a écarté la demande formée à ce titre en considérant que, bien que le moteur devait être remplacé, ce dont il a déduit un vice rendant aujourd’hui le véhicule impropre à sa destination, il n’était pas établi avec certitude que le bruit observé trouvait sa cause dans un vice caché à la date de la vente, demeurant l’utilisation effectuée depuis par Mme [N].
L’appelante expose que le bruit du moteur existait lors de la vente, comme indiqué par l’expert judiciaire, de sorte que le vice était présent, au moins en germe, lors de cette vente, que le défaut d’entretien allégué ne peut lui être imputé alors qu’elle avait respecté les préconisations de Bosch Service quant à la périodicité de l’entretien du véhicule, que le véhicule était immobilisé depuis le 23 mars 2021.
L’intimée fait valoir que l’expert n’a pas conclu à une impropriété du véhicule à sa destination, que la comparaison des kilométrages relevés entre l’achat, la présentation pour réparation du véhicule et la réunion d’expertise, démentait une immobilisation du véhicule depuis le 23 mars 2021.
Elle ajoute qu’il n’était pas établi que le véhicule ne roulait pas à l’heure actuelle et que le bruit anormal du moteur empêchait l’utilisation de ce véhicule, ajoutant que le vice n’était pas caché puisque le bruit du moteur était présent lors de la vente, ce dont Mme [R] avait pu se convaincre elle même.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au visa de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’apparence doit s’entendre comme la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, Bull. 2012, III, n° 45).
En l’espèce, il est acquis que le véhicule présentait lors de la vente un bruit qui se révélait anormal, étant constant que le vendeur a été interrogé sur ce point par l’acquéreur.
Il est également acquis, aux termes des deux expertises, d’assurance et judiciaire, que le défaut du véhicule était présent, ne serait ce qu’en germe, lors de l’achat de ce véhicule.
Il est indifférent de constater que l’appelante a pu continuer à rouler avec le véhicule, nonobstant l’existence de ce bruit, ou qu’il n’est pas démontré que ce véhicule n’était pas roulant dès lors que tant l’expert judiciaire que l’expert d’assurance ont indiqué que le moteur était hors d’usage et devait être remplacé, ce dont il résulte un vice grave rendant le bien vendu impropre à sa destination.
Aucun des experts n’a conclu que l’absence d’un entretien régulier du véhicule avait été déterminant dans la nécessité de changer le moteur, hors d’usage, l’expert d’assurance ayant noté que la consommation d’huile importante signalée par l’appelante était confirmée au vu de ses constatations techniques et que le moteur était à remplacer alors que le véhicule n’affichait que 57127 km à son compteur.
Dès lors que le vice existait lors de la vente et que le bruit était anormal au moment de celle-ci, il est inopérant d’indiquer par ailleurs que ce vice a pu s’aggraver par l’utilisation qui en a été fait par l’appelante, les conditions d’application de l’article 1641 du Code civil s’appréciant à la date de la vente.
Par voie d’infirmation, la résolution de la vente sera prononcée et le vendeur condamné à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule.
Sur les demandes annexes et les dépens
À la date de l’expertise judiciaire, le 19 avril 2022, il a été noté par l’expert que le véhicule était immobilisé depuis le 23 mars 2021.
Ce constat est contredit par les kilométrages relevés lors de cette expertise et lors du devis de réparation qui établissent que l’appelante avait parcouru plus de 15000 km entre les deux dates.
L’appelante a acquis un véhicule de même type (Renault Clio) le 1er février 2022 (pièce n°9) de sorte qu’à cette date, elle disposait d’une voiture de substitution.
Aucune pièce n’établit des frais de gardiennage.
Dès lors, et en l’absence de démonstration d’une immobilisation du véhicule ou de frais y afférents, la demande formée au titre d’une telle immobilisation a, à bon droit, été écartée par le premier juge.
Partie perdante, la SARL ASL 82 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts formée par Mme [K] [N] née [V] au titre de la délivrance non conforme.
Déboute Mme [K] [N] née [V] de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de la délivrance non conforme.
Infirme le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Montauban mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [K] [N] née [V] de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et en restitution du prix de vente, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 janvier 2020 sur le véhicule Peugeot 208 immatriculée DG 523 ES, pour vices cachés.
Condamne la SARL ASL 82 à payer à Mme [K] [N] née [V] la somme de 8000 € au titre de la restitution du prix de vente.
Dit que le véhicule devra être laissé à disposition de la SARL ASL 82, à charge pour elle de le récupérer à ses frais.
Condamne la SARL ASL 82 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamne la SARL ASL 82 à payer à Mme [K] [N] née [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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