Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 23/11004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juin 2023, N° 2020F00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11004 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 – tribunal de commerce d’Evry 6ème chambre – RG n° 2020F00335
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [M] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0335
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0335
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN de L’AARPI NOVLAW AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1024, substitué à l’audience par Me Morgaux CABANES de L’AARPI NOVLAW AVOCATS, toque : C1024
SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 456 504 851 domiciliée [Adresse 6] à [Localité 14] en vertu d’un traité de fusion publié au Bodacc en date du 29 juin 2022 approuvé par l’assemblée générale de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023.
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre en vertu des dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2023, M. [Z] [K] et Mme [M] [C] son épouse, ont ensemble interjeté appel des dispositions leur faisant grief, du jugement du tribunal de commerce d’Evry saisi par voie d’assignation en date du 7 août 2020 délivrée à leur encontre à la requête de la société Crédit du Nord, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- Condamne Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 235 439,12 € majorées des taux d’intérêts relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020 ;
M. [K] / montant en € SAS CARLA taux à compter du 24 juin 2020
63.627,84 19/11/2015 Prêt 1 1,90 %
55.265,19 07/12/2015 Prêt 2 1,90 %
13.737,20 08/12/2015 Prêt 3 2,70 %
66.677,71 09/12/2015 Prêt 4 1,90 %
54.131,18 07/11/2017 Prêt 7 1,60 %
253.439,12
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] en leur qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD les sommes de 100.452,83 € décomposées en sommes dues au titre des prêts respectifs et majorées des taux d’intérêt relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020 :
Mme et M. [K] SAS CARLA taux à compter du 24 juin 2020
Montant en €
64.616,11 26/09/2016 Prêt 5 1,95 %
35.836,72 12/12/2016 Prêt 6 2,15 %
100.452,83
— Condamne Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 44.428,87 € au titre des engagements de caution du 22 décembre 2017 pour le découvert assorti du taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2020,
— Déboute le CREDIT DU NORD de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 19.500 € au titre de son engagement de caution de la société ROUGE GORGE du 22 décembre 2017 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 221,06 euros TTC.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 29 avril 2025, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions légales invoquées, et notamment l’article L 332-1 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur appel
Y faisant droit
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Condamné Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution de la SAS CARLA à payer au CREDIT DU NORD les sommes de :
* Prêt 1 du 19/11/2015 de 63.627,84 Euros plus intérêts au taux de 1,90 %
* Prêt 2 du 07/12/2015 de 55.265,19 Euros plus intérêts au taux de 1,90 %
* Prêt 3 du 08/12/2015 de 13.737,20 Euros plus intérêts au taux de 2,70 %
* Prêt 4 du 09/12/2015 de 66.677,71 Euros plus intérêts au taux de 1,90 %
* Prêt 7 du 07/11/2017 de 54.131,18 Euros plus intérêts au taux de 1,60 %
Soit la somme de 253.439,12 Euros, majorées des taux d’intérêts relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020.
' Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] en leur qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD les sommes de :
* Prêt 5 du 26/09/2016 de 64.616,11 Euros plus intérêts au taux de 1,95 %
* Prêt 6 du 12/12/2016 de 35.836,72 Euros plus intérêts au taux de 2,15 %
Soit la somme de 100.452,83 Euros, majorées des taux d’intérêts relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020,
' Condamné Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 44.428,87 Euros au titre des engagements de caution du 22/12/2017 pour le découvert assorti du taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2020,
' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020,
' Débouté Monsieur et Madame [K] de leur autres demandes, plus amples ou contraires,
' Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 221,06 Euros TTC.
Statuant à nouveau
* À titre principal,
— Juger le caractère disproportionné de tous les engagements de caution avec les ressources de Monsieur et Madame [K] à l’époque de leur engagement et à ce jour,
En conséquence,
— Déclarer la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD déchue du
bénéfice de chaque cautionnement,
* À titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’y a pas eu d’information annuelle régulière de Monsieur et Madame [K],
— Juger que la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD ne justifie
pas du montant de la créance alléguée à l’encontre de Monsieur et Madame [K],
En conséquence,
— Juger la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD déchue du droit de réclamer à Monsieur et Madame [K] le paiement des pénalités et intérêts échus,
— Déclarer la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD infondée et injustifiée en ses demandes, faute de production de relevé de compte justifiant de la créance réclamée,
— Juger que la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD ne justifie
pas des sommes perçues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE CARLA,
— À tout le moins, surseoir à statuer sur les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD jusqu’à ce qu’elle produise un nouveau décompte débit/crédit de la créance exempt d’intérêts échus,
En conséquence,
— Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* À titre principal et subsidiaire,
— Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD aux entiers dépens, y compris de première instance,
* À titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de Monsieur et Madame [K] au montant garanti dans chaque engagement de caution, y compris pour les intérêts conventionnels,
— Accorder à Monsieur et Madame [K] un delai de deux ans, en application des dispositions des articles 1244-1 et suivants du Code Civil, pour faire face aux éventuelles
condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— Ordonner la suspension du cours des intérêts pendant le cours desdits délais,
— Juger que tout réglement opéré par Monsieur et Madame [K] s’imputera par priorité sur le principal,
— Dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile à la charge de Monsieur et Madame [K],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
* En tout état de cause,
— Juger que la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [K],
— Débouter la SOCIETE GENERALE de son appel incident,
En conséquence,
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer :
* à Monsieur [K] la somme de 422.225,76 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* à Madame [K] la somme de 103.318,69 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques des parties,
— Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023 qui constituent ses uniques écritures, incluant appel incident, la Société Générale, intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’EVRY COURCOURONNES en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 253 439,12 €, majorées des taux d’intérêt relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] en leur qualité de caution à payer au CRÉDIT DU NORD les sommes de 100 452,83 € décomposées en sommes dues au titre des prêts respectifs et majorées des taux d’intérêt relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020
— Condamné Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CRÉDIT DU NORD la somme 44.428,87 € au titre des engagements de caution du 22 décembre 2017 pour le découvert assorti du taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2020
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 221,06 euros TTC
INFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’EVRY COURCOURONNES en ce qu’il a :
— Débouté le CRÉDIT DU NORD de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 19.500 € au titre de son engagement de caution de la société ROUGEGORGE du 22 décembre 2017 ;
— Débouté le CRÉDIT DU NORD de ses demandes plus amples ou contraires, soit de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 55.700,31 € au titre de son engagement de caution du 7 novembre 2017 et du prêt de 67 000 € accordé le 13 décembre 2017 à la société CARLA
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
Statuant de nouveau,
Prononcer les condamnations :
— Solidaires de M. [K] et M. [Y], en leur qualité de cautions à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 199 307,94 €, au titre des engagements suivants :
— prêt accordé le 19 novembre 2015 à la société CARLA
— prêt accordé le 7 décembre 2015 à la société CARLA
— prêt accordé le 8 décembre 2015 à la société CARLA
— prêt accordé le 9 décembre 2015 à la société CARLA
Somme majorée de l’intérêt au taux de 1,90 % pour les engagements donnés en garantie des concours accordés le 19 novembre 2015, 7 décembre 2015 et 9 décembre 2015, à compter du 24 juin 2020 et jusqu’à complet paiement.
Somme majorée de l’intérêt au taux de 2,70 % pour l’engagement donnés en garantie du
concours accordé le 8 décembre 2015, à compter du 24 juin 2020 et jusqu’à complet paiement.
— De M. [K] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de :
— 55 700,31 € au titre du prêt de 67 000 € accordé le 13 décembre 2017 à la société CARLA
— 19 500 € au titre de son engagement de caution de la société ROUGEGORGE du 22 décembre 2017
Somme majorée de l’intérêt au taux de 1,60 % pour l’engagement donnés en garantie du
concours accordé le 13 décembre 2017 à compter du 24 juin 2020 et jusqu’à complet paiement.
Somme majorée de l’intérêt au taux légal pour l’engagement donné en garantie du concours le 28 décembre 2017 à compter du 24 juin 2020 et jusqu’à complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ;
Débouter M. [K], Madame [K] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [K], Madame [K] et M. [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement M. [K], Madame [K] et M. [Y] aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2024 qui constituent ses uniques écritures, M. [Y], intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1329, 1330 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable et mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 6 juin 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur [K] se substitue à Monsieur [Y] dans l’appel des cautions pour lesquelles ils se sont engagés ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER l’existence du bénéfice de division, et en conséquence, enjoindre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à diviser ses poursuites pour les sommes dues au titre des cautionnements signés par Monsieur [Y] et Monsieur [K].
— FIXER les sommes dues par Monsieur [Y] à hauteur de 99.653,97 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] à garantir et relever indemne Monsieur [D] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE CONCERNANT MMME [K]
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1) La proportionnalité des cautionnements querellés s’appréciera donc en l’espèce en premier lieu au 6 novembre 2015 date des engagements de caution solidaire, pris par M. [Z] [K] (et par M. [D] [Y]) en garantie de quatre prêts consentis à la société Carla par la banque Crédit du Nord :
' un prêt du 19 novembre 2015 – de 105 000 euros, au taux de 1,90 % (pièce 1 de SG) ; cautionnement accordé par chacune de ces cautions dans la limite de 68 250 euros (pièce 25 de SG),
' un prêt du 7 décembre 2015 – de 91 200 euros, au taux de 1,90 % (pièce 3 de SG) ; cautionnement accordé par chacune de ces cautions dans la limite de 59 280 euros (pièce 26 de SG),
' un prêt du 8 décembre 2015 – de 22 400 euros, au taux de 2,70 % (pièce 5 de SG) ; cautionnement accordé par chacune de ces cautions dans la limite de 14 560 euros (pièce 6 de SG) ; Mme [M] [C], épouse commune en biens de M. [K], a donné son consentement exprès au cautionnement de son conjoint ;
' un prêt du 9 décembre 2015 – de 110 000 euros, au taux de 1,90 % (pièce 7 de SG) ; cautionnement accordé par chacune de ces cautions dans la limite de 71 500 euros (pièce 28 de SG),
soit au total, des cautionnements pris ce même jour 6 novembre 2015 à hauteur de 213 590 euros, par chacune des cautions.
La preuve de la disproportion de l’engagement et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 31, un document intitulé :'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 3 septembre 2015, signé par MMme [K], qui tous deux ont manuscritement certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient et attesté ne pas avoir connaissance d’autres charges que celles énoncées.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [K] ont déclaré :
* être mariés sous le régime de la communauté, ne pas avoir d’enfant à charge ;
* exercer les fonctions de Directeur général (en ce qui concerne M. [K]) et de Directrice de réseau (en ce qui concerne Mme [K]) au sein de la société MOA, ce qui leur procure des revenus professionnels annuels de 108 000 et 48 000 euros [ensemble, 156 000 euros] et percevoir des revenus locatifs de 14 000 euros par an – soit au total des revenus de 170 000 par an ;
* rembourser ensemble trois prêts en cours : un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole pour le financement de leur logement principal à échéance finale en 2032 dont le capital restant dû est de 508 000 euros et représentant une charge de remboursement annuel de 27 756 euros ; un prêt immobilier dispositif De Robien contracté auprès de la Société Générale à échéance finale en 2032 dont le capital restant dû est de 180 000 euros et représentant une charge de remboursement de 1 879 euros, et un prêt-voiture à échéance en 2019 dont le restant dû est de 46 907 euros et représentant une charge de remboursement de 1 138 euros ;
* verser annuellement 21 000 euros de pensions, à prévoir jusqu’à l’année 2030 ;
* ne pas être engagés par des cautionnements antérieurs ;
* être propriétaires de leur habitation principale et d’un appartement, évalués à 800 000 euros et 470 000 euros ;
* disposer d’une épargne de 188 000 euros et d’assurances-vie pour un montant de 92 000 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Ainsi, au vu des renseignements consignés dans cette fiche patrimoniale, pour faire face à ses engagements souscrits le même jour 6 novembre 2015, M. [K] disposait outre ses revenus lui permettant largement de faire face à ses charges courantes et de remboursement de prêts :
— d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de (800 000 euros ' 508 000 euros) + (470 000 euros ' 180 000 euros) = 292 000 + 290 000 euros = 582 000 euros
— d’une épargne globale de 188 000 euros + 92 000 = 280 000 euros
soit ensemble, hors revenus nets, des avoirs significativement supérieurs au montant de son engagement de caution, globalement de 213 590 euros.
Dès lors, aucune disproportion n’est caractérisée. Le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [K] au titre des ses engagements pris le 6 novembre 2015, en garantie des prêts du 19 novembre 2015, et des 7, 8 et 9 décembre 2015.
2) Ensuite, la proportionnalité de l’engagement suivant s’appréciera, considération faite de ces premiers engagements, tout d’abord, au 26 août 2016, date de l’engagement de caution solidaire pris par M. [K] et Mme [C] épouse [K], dans le même acte, solidairement entre eux, dans la limite de 120 900 euros – pièce 10 de la Société Générale – en garantie d’un prêt de 93 000 euros au taux de 1,95 % consenti le 26 septembre 2016 – pièce 9 de la Société Générale.
L’engagement de M. [K], avec la signature de ce cautionnement atteint désormais 334 490 euros (213 590 + 120 900). Celui de Mme [K] est de 120 900 euros. Compte tenu de leur régime matrimonial l’un et l’autre auront à en répondre sur leur patrimoine commun.
Il est constant qu’aucune fiche patrimoniale n’a été établie à cette occasion. Dès lors MMme [K] sont habiles à rapporter la preuve de la disproportion invoquée en produisant les pièces qu’ils estiment utiles.
À ces fins probatoires ils versent au débat leurs avis d’imposition 2016, sur les revenus de l’année 2015, et 2017, sur les revenus de l’année 2016 – pièces 2 et 3 – dont il ressort que les revenus salariaux du couple étaient de 111 786 euros et 50 302 euros, puis comme le soutiennent MMme [K], ont significativement diminué, pour être de 39 862 et 40 832 euros.
MMme [K] indiquent que leur épargne elle aussi a défavorablement évolué pour être alors de 120 000 euros, mais ils ne présentent aucun justificatif à l’appui pour explication de cette diminution ; aux termes de leurs écritures leurs avoirs sous forme d’assurance vie n’ont pas significativement évolué (+ 1 000 euros, 93 000 euros), et leurs charges sont identiques (sous réserve de la correction de l''erreur’ manifeste commise dans la fiche s’agissant des charges de remboursement de deux des trois prêts indiqués par mois et non par an).
Au vu de ces éléments, aucune disproportion n’est caractérisée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de MMme [K] au titre de leur engagement pris solidairement entre eux le 26 août 2016 dans la limite de 120 900 euros en garantie du prêt d’un montant de 93 000 euros en date du 26 octobre 2016.
3) La proportionnalité du cautionnement suivant s’appréciera considération faite de ces premiers engagements, au 10 octobre 2016 date de l’engagement de caution solidaire pris par M. [K] et Mme [C] épouse [K], dans le même acte, solidairement entre eux, et dans la limite de 63 700 euros – pièce 12 de la Société Générale – en garantie d’un prêt de 49 000 euros au taux de 2,15 % consenti le 12 décembre 2016 à la société Carla – pièce 11 de la Société Générale.
Les engagements de M. [K] avec la signature de ce cautionnement passent à 334 490 euros + 63 700 euros = 398 190 euros. Ceux de Mme [K] sont de 120 900 euros + 63 700 euros = 184 600 euros.
Là aussi, aucune fiche patrimoniale n’a été établie à cette occasion, si bien que MMme [K] sont libres de rapporter la preuve de la disproportion invoquée en produisant les pièces qu’ils estiment pertinentes. MMme [K] ne produisent pas d’autres pièces ni ne font d’autres remarques que celles portant sur leur engagement précédent, du 26 août 2016, pris quelques semaines auparavant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune disproportion n’est caractérisée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de MMme [K] au titre de leur engagement pris le 10 octobre 2016 en garantie du prêt de 49 000 euros du 12 décembre 2016.
4) La proportionnalité des cautionnements suivants s’appréciera, considération faite de ces premiers engagements, au 7 novembre 2017 date :
— du cautionnement omnibus souscrit par M. [K] – pièce 33 de M. [K] – à l’occasion de la 'facilité de trésorerie commerciale’ de 50 000 euros accordée par la banque Crédit du Nord à la société Carla, le même jour – pièce 32 – dans la limite de la somme de 65 000 euros ; Mme [M] [C], épouse commune en biens de M. [K], a donné son consentement exprès au cautionnement de son conjoint ;
— du cautionnement souscrit par M. [K] – pièce 35 de M. [K] – en garantie du prêt du 13 décembre 2017 de 67 000 euros consenti à la société Carla par la banque Crédit du Nord – pièce 34 – dans la limite de la somme de 87 100 euros ; Mme [M] [C], épouse commune en biens de M. [K], a donné son consentement exprès au cautionnement de son conjoint.
Avec la signature de ces deux nouveaux engagements l’endettement de M. [K] est porté à 398 190 euros + 65 000 euros + 87 100 euros = 550 290 euros.
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 29, un document intitulé :'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 31 octobre 2017, signé par MMme [K] qui tous deux ont manuscritement certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient et attesté ne pas avoir connaissance d’autres charges que celles énoncées.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [K] ont déclaré :
— être mariés sous le régime de la communauté, ne pas avoir d’enfant à charge ;
— exercer une activité de 'conseil en entreprise et vente d’accessoires de mode’ (sociétés XW Consulting, Carla, et Moa) [monsieur] ; de 'vente d’accessoires de mode’ (sociétés Carla, et Moa) [madame] – ce qui leur procure des revenus professionnels annuels de 84 000 et 33 600 euros, soit ensemble 117 600 euros ; percevoir des revenus locatifs de 14 000 euros par an (monsieur) ; soit au total 131 400 euros de revenus ;
— rembourser ensemble trois prêts en cours : un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole pour le financement de leur logement principal à échéance finale en 2032 dont le capital restant dû est de 314 000 euros et représentant une charge de remboursement annuel de 26 520 euros ; un prêt immobilier dispositif De Robien contracté auprès de la Société Générale à échéance finale en 2032 dont le capital restant dû est de 160 000 euros et représentant une charge de remboursement annuel de 22 440 euros, et un prêt-voiture dont le restant dû est de 37 000 euros à échéance en 2019 et représentant une charge de remboursement annuel de 10 428 euros ;
— verser annuellement 21 000 euros de pensions, jusqu’à 2030 ;
— avoir donné caution à hauteur de 257 300 euros ;
— être propriétaires de leur habitation principale et d’un appartement évalués à 800 000 euros et 470 000 euros ;
— disposer d’une épargne de 70 000 euros et d’assurances vie pour un montant de 95 128 euros.
Comme rappelé ci-avant, il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Ainsi, au vu des renseignements consignés dans cette fiche patrimoniale, pour faire face à son engagement du 7 novembre M. [K] disposait outre ses revenus lui permettant largement de faire face à ses charges courantes et de remboursement de prêts :
— d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de (800 000 euros ' 314 000 euros) + (470 000 euros ' 160 000 euros) = 486 000 + 310 000 = 796 000 euros
— d’une épargne globale de 70 000 euros + 95 128 = 165 128 euros
soit ensemble, hors revenus nets, des avoirs nettement supérieurs à son engagement global de 550 290 euros.
Aucune disproportion n’est dès lors caractérisée. M. [K] doit être condamné au titre de ses engagements pris le 7 novembre 2017 – le jugement étant réformé en ce qu’il y a erreur dans son dispositif la condamnation au titre du solde du compte courant étant prononcée au visa d’un acte de cautionnement du 22 décembre 2017.
5) Enfin, la proportionnalité du cautionnement suivant s’appréciera, considération faite de l’ensemble de ces premiers engagements, au 22 décembre 2017, date de l’engagement de caution solidaire pris par M. [Z] [K] dans la limite de 19 500 euros au bénéfice de la société Crédit du Nord pour toutes sommes que cette dernière serait amenée à régler à la société Rouge-Gorge en vertu de son propre cautionnement en date du 28 décembre 2017 ; Mme [M] [C], épouse commune en biens de M. [K], a donné son consentement exprès au cautionnement de son conjoint.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ce cautionnement est parfaitement 'identifié et justifié’ comme résultant des pièces produites – pièce 37 de M. [K] et 19 de la banque – M. [K] étant sous-caution ; son engagement envers la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord entre dans le champ de l’appréciation de la proportionnalité.
Avec la signature de ce nouvel engagement, le 22 décembre 2017 l’endettement de M. [K] est porté à 550 290 euros + 19 500 euros = 579 790 euros.
Il n’est pas contesté que les éléments de la fiche patrimoniale établie le 31 octobre 2017 demeurent d’actualité. Dès lors, il résulte des éléments précédemment exposés qu’aucune disproportion n’est caractérisée.
Sur la créance de la banque
1 – MMme [K] exposent que le tribunal a réouvert les débats pour qu’il en soit justifié mais n’a rien dit dans le jugement des moyens soulevés à ce sujet. Ils entendent contester le prononcé de la déchéance du terme, critiquent la formulation de la déclaration de créance, s’agissant des intérêts, non calculés, seul le taux étant indiqué. Ils font grief à la banque de présenter une demande globale sans individualiser chaque demande au titre de chaque cautionnement alors que ceux-ci ont été donnés dans une limite qui leur est propre. Enfin, ils relèvent que la banque est taisante sur une éventuelle réalisation des divers nantissements.
La Société Générale en réponse fait valoir que la déchéance du terme résulte de la clause contractuelle en sorte que la caution est tenue de payer les sommes exigibles par anticipation, peut important ce qui figure ou non dans la déclaration de créance pour déterminer le montant des intérêts. Les décomptes précis figurent en pièces 38 et 39. En outre, il appartient aux cautions de démontrer que la mise en jeu des nantissements aurait permis de désintéresser les créanciers, ce qui n’est pas développé en l’espèce.
Sur ce
Le tribunal s’est satisfait des justificatifs produits par la banque dans le cadre de la réouverture des débats – sauf en ce qui concerne le cautionnement du 22 décembre 2017 donné par M. [K] au profit de la société Crédit du Nord garantissant elle-même le réglement des stocks de la société Rouge-Gorge.
Aucune anomalie n’affecte la déclaration de créance, qui soit de nature à faire porter un doute sur le principe et le montant des sommes dues par la société Carla.
2 – En droit, le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle à caution résidait dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
Le nouvel article du code civil rédigé en ces termes reprend ainsi les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Les principes dégagés jusqu’ici par la jurisprudence restent applicables.
Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
Le tribunal a noté que 'les courriers d’information annuellement envoyés aux cautions', produits par la banque, 'font référence, en date de chaque envoi, aux cautions appelées’ et relève que MMme [K] 'ne motivent pas en quoi les relevés seraient erronés'.
MMme [K] écrivent que la banque reconnait sa carence et souligne que les courriers ne contiennent pas d’information suffisante, il n’est même pas possible d’identifier le cautionnement concerné.
Ils proposent un recalcul révélant le principal dû – tout en demandant un nouveau décompte.
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, à l’inverse dit verser au débat les lettres dont les termes sont conformes au texte de L. 313-22 du code monétaire et financier, et rappelant que la banque doit seulement prouver son envoi, souligne qu’il y a eu facturation des frais d’envoi, comme cela ressort de sa pièce 37.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la banque ne justifie pas de son obligation par d’autre pièce que, selon le bordereau de communication de pièces, celle numérotée 32 : 'courriers d’information adressés en 2016, 2017, 2019', pièce en réalité constituée des lots de courriers adressés aux cautions en mars 2016, mars 2017, et mars 2018, à l’exclusion de lettres d’information postérieures.
Il est constant que ces lettres d’information annuelle ont fait l’objet d’un envoi par lettre simple. Or, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d’une lettre simple, ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi, qu’en l’espèce aucun autre élément du dossier ne vient conforter : en effet, la mention de frais d’ 'Information à caution’ débités du compte de la société Clara, alors qu’il y a eu deux puis trois cautions que cette indication n’identifie pas, ne permet pas de considérer que ces envois ont bien été complets et individualisés.
Par conséquent, n’étant pas justifié par la banque de ce qu’une information aurait été correctement délivrée, la Société Générale sera déchue dans les conditions de l’article précité, pour toute la période des cautionnements dont s’agit, à l’égard de M. [K] et de Mme [K] chacun pour les engagements le concernant, soit à compter du 1er avril 2016 pour les quatre premiers, puis du 1er avril 2017 pour ceux solidaires de MMme [K] et enfin, à compter du 1er avril 2018 pour ceux de M. [K] datant de l’année 2017.
S’agissant de l’incidence de la déchéance, il résulte de la déclaration de créance (pièce 21 de la banque) du 13 mars 2019 effectuée entre les mains de Maître [F] [P] de la société civile professionnelle [P]-Hazane, en suite du redressement judiciaire de la société Carla, prononcé le 7 janvier 2019 [publication Bodacc du 17 janvier 2019], que la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société Générale se dit créancière de la société Carla, des sommes suivantes :
* À titre nanti et à échoir :
— la somme de 61 702,79 euros, au titre du prêt du 19 novembre 2015 de 105 000 euros au taux de 1,90 %, correspondant au capital restant dû au 15/12/2018,
— la somme de 53 593,23 euros, au titre du prêt du 7 décembre 2015 de 91 200 euros au taux de 1,90 %, correspondant au capital restant dû au 15/12/2018,
— la somme de 13 315,10 euros, au titre du prêt du 8 décembre 2015 de 22 400 euros au taux de 2,70%, correspondant au capital restant dû au 15/12/2018,
— la somme de 64 640,91 euros, au titre du prêt du 9 décembre 2015 de 110 000 euros au taux de 1,90 %, correspondant au capital restant dû au 26/12/2018,
— la somme de 54 025,09 euros, au titre du prêt du 13 décembre 2017 de 67 000 euros au taux de 1,60 %, correspondant au capital restant dû au 15/12/2018,
— la somme de 64 478,78 euros, au titre du prêt du 26 septembre 2026 de 93 000 euros au taux de 1,95 %, correspondant au capital restant dû au 26/12/2018,
— la somme de 35 743,48 euros, au titre du prêt du 12 décembre 2016 de 49 000 euros au taux de 2,15 %, correspondant au capital restant dû au 15/12/2018,
* À titre nanti échu : les intérêts échus jusqu’à la date du redressement judiciaire pour les mêmes prêts (pour un total de 402,61 euros).
* À titre chirographaire échu : la somme de 44 428,87 euros, au titre du découvert en compte courant N° [XXXXXXXXXX01], incluant les intérêts débiteurs arrêtés à la date du redressement judiciaire du 7 janvier 2019.
Il est à noter qu’aucune contestation n’est élevée sur les chiffres mentionnés dans cette déclaration de créance.
Néanmoins, de ces sommes il y a lieu de déduire les intérêts échus.
Sans qu’il ne soit indispensable de faire produire par la banque, le décompte réclamé par les appelants, lesquels proposent leurs propres calculs, à titre subsidiaire [pages 24 et 25 de leurs conclusions], non commentés par la partie adverse, il demeure possible de prononcer la déchéance des intérêts. Ainsi il y est indiqué que seul le principal restant dû de la créance de prêt peut être retenue, soit un montant :
— de 60 955,50 € au titre du prêt du 19 novembre 2015,
— de 60 955,50 € (sic) au titre du prêt du 7 décembre 2015,
— de 11 571,20 € au titre du prêt du 8 décembre 2015,
— de 59 667,55 € au titre du prêt du 9 décembre 2015,
— de 62 572,83 € au titre du prêt du 26 septembre 2016 (solidairement avec Mme [K])
— de 34 142 € au titre du prêt du 12 décembre 2016 ( solidairement avec Mme [K])
— de 53 952, 68 € au titre du prêt du 13 décembre 2017.
M. [K] (solidairement avec Mme [K] s’agissant des cautionnements pris en 2016) sera donc condamné au paiement de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 date de la mise en demeure, hormis en ce qui concerne le cautionnement au titre du prêt du 7 décembre 2015, la condamnation ne pouvant excéder la somme limite de l’engagement.
Il sera en outre condamné au titre de son engagement pris dans la limite de 19 500 € et au titre du découvert en compte.
Sur la responsabilité de la banque – manquement au devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, MMme [K] pour l’essentiel contestent la position du tribunal leur déniant la qualité de cautions non averties. Ils se positionnent uniquement sur le terrain de l’information qui leur était due en leur qualité de caution au titre d’un risque d’endettement personnel, eu égard à la souscription de cautionnements selon eux manifestement disproportionnés, et ne développent pas d’argumentaire sur une inadéquation des crédits consentis aux capacités de l’emprunteur.
Or, il résulte de l’examen effectué ci-avant, que les engagementspris n’étaient pas inadaptés aux capacités financières des cautions.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté MMme [K] de l’ensemble de leurs demandes, y incluant celle au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a débouté MMme [K] de leur demande subsidiaire de délais de paiement au motif qu’ils 'ne proposaient pas d’éléments permettant un échelonnement de la dette', ce qu’ils contestent, indiquant que 'comme reconnu d’ailleurs par les Premiers Juges dans le cadre du jugement déféré, Monsieur et Madame [K] ont justifié par leur avis d’imposition de leurs revenus actuels et de leur impossibilité de pouvoir s’acquitter du montant des sommes réclamées en une seule fois'. Leur bien immobilier constituant leur résidence principale a d’ores et déjà été vendu. Ils ont justifié de leur revenu actuel et d’un calendrier de remboursement possible. Ils sont débiteurs de bonne foi. M. [K] ne perçoit plus d’indemnités de Pôle Emploi et Mme [K] est au chômage. Ils demandent donc un délai de deux ans en application des dispositions précitées pour revenir à meilleure fortune et faire face aux condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
Force est de constater qu’à hauteur de cour MMme [K] ne justifient pas de leur situation financière actuelle, les justificatifs les plus récents datant de mai 2022.
En outre, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. MMme [K] ne font état que d’un hypothètique retour à meilleure fortune.
Au surplus, ils ne précisent pas de quel montant pourraient être les versements réguliers qu’ils seraient en mesure d’effectuer au titre d’un échelonnement de la dette.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, de ce chef.
SUR LES DEMANDES CONCERNANT M. [Y]
Le tribunal a statué ainsi – in extenso :
'Attendu les pièces rapportées par Monsieur [D] [Y], notamment le protocole d’accord du 17 Mars 2016 signé entre Monsieur [Z] [K] et Monsieur [D] [Y] qui prévoit dans son article 8 'ainsi les parties conviennent que si Monsieur [D] [Y] devait être poursuivi au titre de ses engagements de caution, Monsieur [Z] [K] s’engage dès à présent à garantir et relever indemne Monsieur [D] [Y] de toute condamnation et/ou sanction qui pourrait être prononcée à son encontre’ ;
Attendu que les sommes demandées par le Crédit du Nord aux cautions solidaires pour lesquelles Monsieur [Y] est engagé, se limitent dans les montants à l’appel d’une seule des cautions ;
Que le tribunal dira que Monsieur [K] se substituera à Monsieur [Y] dans l’appcl des cautions pour lesquelles ils se sont engagés ;'
La banque faisant appel incident sur ce point, pour demander l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [Y], soutient que le tribunal s’est mépris, le protocole ne s’appliquant que dans les rapports entre cofidéjusseurs.
M. [Y] fait valoir qu’il a cédé les parts qu’il détenait au capital social de la société Carla, selon protocole en date du 17 mars 2016, dont l’article 8 prévoit que M. [K] s’engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la levée des cautions données par M. [Y] et à le garantir en cas de condamnation à son encontre, à ce titre. Le tribunal en disant que M. [K] devait se substituer à M. [Y] dans l’appel des cautions, a bien jugé. En droit, la banque a tacitement accepté la novation. Subsidiairement, il y a lieu d’appliquer le bénéfice de division, auquel il n’a pas été renoncé, aucune solidarité n’a été prévue expressément entre les deux cautions, qui se sont les quatre fois engagés par actes séparés. Tout au plus, M. [Y] doit la somme de 99 653,97 euros, et ensuite, en cas de condamnation de M. [Y], il y aura lieu de juger que M. [K] devra l’en relever et garantir.
Sur ce
M. [D] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Carla et a renoncé au bénéfice de discussion, selon quatre actes signés le même jour, 6 novembre 2015 au profit de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société Générale :
— au titre du prêt du 19 novembre 2015, dans la limite de la somme de 68 250 euros (pièce 2 de Société Générale)
— au titre du prêt du 7 décembre 2015, dans la limite de la somme de 59 280 euros (pièce 4 de Société Générale)
— au titre du prêt du 8 décembre 2015, dans la limite de la somme de 14 560 euros (pièce 27 de Société Générale)
— au titre du prêt du 9 décembre 2015, dans la limite de la somme de 71 500 euros (pièce 8 de Société Générale).
Le 17 mars 2016 M. [D] [Y] et M. [Z] [K] ont signé un 'Protocole d’accord transactionnel’ en présence de la société Carla et de la société MOA représentées par M. [Y], par lequel les parties ont mis fin à leurs intérêts croisés et participations réciproques dans lesdites sociétés. Dans ce cadre M. [Y] a cédé à M. [K] la totalité de ses parts sociales détenues dans la société Carla, et a démissionné de son poste de président, auquel M. [K] a été nommé, et ce dernier prenant acte de sa révocation de son mandat au sein de la société MOA.
L’article 8 du protocole transactionnel intitulé : 'LEVÉE DES CAUTIONS CONSENTIES PAR MONSIEUR [Y] POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CARLA’ stipule :
'Au titre de la société CARLA Monsieur [D] [Y] a consenti un certain nombre de cautions pour les magasins détenus par la société CARLA -
Monsieur [Z] [K] s’engage en conséquence à faire tout son possible et ses meilleurs efforts pour obtenir le levée des différentes cautions données par Monsieur [D] [Y] au profit de la société CARLA, et ce dans un délai de six mois à compter des présentes.
À défaut il s’engagera personnellement en cas de difficulté quelconque vis-à-vis de Monsieur [D] [Y].
Ainsi les parties conviennent que si Monsieur [D] [Y] devait être poursuivi au titre de ses engagements de caution, Monsieur [Z] [K] s’engage dès à présent à garantir et relever indemne Monsieur [D] [Y] de toute condamnation et/ou sanction qui pourrait être prononcée à son encontre'.
La banque n’est ni partie ni présente à ce protocole, qui ne lui est pas opposable, et par ailleurs n’a été réalisée aucune novation. M. [Y] reste donc tenu de ses engagements pris le 6 novembre 2015 à l’égard de la banque.
Dès lors, la banque est libre de poursuivre comme elle l’entend la caution dont l’acte est valide, ce que M. [Y] ne conteste pas en l’espèce, d’autant que si au cas présent M. [K] et M. [Y] ne se sont pas engagés solidairement entre eux en qualité de cautions, il n’en demeure pas moins que chacun s’est engagé solidairement avec la société Carla et a renoncé au bénéfice de discussion.
Dès lors, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord peut, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, rechercher un titre de condamnation de l’une et l’autre caution.
M. [Y] sera donc condamné dans les termes de ses engagements du 6 novembre 2015, conformément à la demande qui en est faite par la banque.
Toutefois, par application de l’article 8 du protocole d’accord signé le 17 mars 2016 entre M. [K] et M. [Y], précité, il y a lieu de condamner M. [K] à relever et garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [K], M. [Y], parties qui succombent, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
* RÉFORME le jugement déféré en ce que son dispositif est ainsi rédigé :
'- Condamne Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 235 439,12 € majorées des taux d’intérêts relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020 ;
M. [K] / montant en € SAS CARLA taux à compter du 24 juin 2020
63.627,84 19/11/2015 Prêt 1 1,90 %
55.265,19 07/12/2015 Prêt 2 1,90 %
13.737,20 08/12/2015 Prêt 3 2,70 %
66.677,71 09/12/2015 Prêt 4 1,90 %
54.131,18 07/11/2017 Prêt 7 1,60 %
253.439,12
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] en leur qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD les sommes de 100.452,83 € décomposées en sommes dues au titre des prêts respectifs et majorées des taux d’intérêt relatifs aux prêts à compter du 24 juin 2020 :
Mme et M. [K] SAS CARLA taux à compter du 24 juin 2020
Montant en €
64.616,11 26/09/2016 Prêt 5 1,95 %
35.836,72 12/12/2016 Prêt 6 2,15 %
100.452,83
— Condamne Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 44.428,87 € au titre des engagements de caution du 22 décembre 2017 pour le découvert assorti du taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2020,
— Déboute le CRÉDIT DU NORD de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 19.500 € au titre de son engagement de caution de la société ROUGE GORGE du 22 décembre 2017 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leur autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 221,06 euros TTC.'
* STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Carla, à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord :
— la somme de 60 955,50 euros, au titre du prêt du 19 novembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 68 250 euros,
— la somme de 59 280 euros, au titre du prêt du 7 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, portant intérêts au taux légal correspondant à la limite de son engagement de caution,
— la somme de 11 571,20 euros, au titre du prêt du 8 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 14 560 euros,
— la somme de 59 667,55 euros, au titre du prêt du 9 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 71 500 euros,
— la somme de 53 952, 68 euros, au titre du prêt du 13 décembre 2017, en vertu de son cautionnement du 7 novembre 2017, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 87 100 euros,
— la somme de 44 428,87 euros, au titre du découvert en compte courant, en vertu de son cautionnement omnibus du 7 novembre 2017, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 65 000 euros,
chacune de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [Z] [K] en sa qualité de sous-caution de la société Rouge-Gorge, à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord :
— la somme de 19 500 euros, en vertu de son cautionnement du 22 décembre 2017, portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [M] [C] épouse [K] en leur qualité de caution solidaire de la société Carla, à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord :
— la somme de 62 572, 83euros, au titre du prêt du 26 septembre 2016 en vertu de leur cautionnement du 26 août 2016, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 120 900 euros,
— la somme de 34 142 euros, au titre du prêt du 12 décembre 2016, en vertu de leur cautionnement du 10 octobre 2016, portant intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 63 700 euros,
chacune de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [D] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société Carla à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord :
— la somme de 63 627,84 euros, au titre du prêt du 19 novembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015 avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 24 juin 2020, dans la limite de la somme de 68 250 euros ;
— la somme de 55 265,19 euros, au titre du prêt du 7 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 24 juin 2020, dans la limite de la somme de 59 280 euros ;
— la somme de 13 737,20 euros, au titre du prêt du 8 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 % à compter du 24 juin 2020, dans la limite de la somme de 14 560 euros ;
— la somme de 66 677,71 euros, au titre du prêt du 9 décembre 2015, en vertu de son cautionnement du 6 novembre 2015, avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 24 juin 2020, dans la limite de la somme de 71 500 euros ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [M] [C] épouse [K] et M. [D] [Y], in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance ;
DÉBOUTE M. [Z] [K] et Mme [M] [C] épouse [K], et M. [D] [Y], de leurs propres demandes formulées sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [M] [C] épouse [K], et M. [D] [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à relever M. [D] [Y] des condamnations prononcées contre lui ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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