Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03932 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVK7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 14h44, par le magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [Y] [U] [E]
né le 16 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité Mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 20 juillet 2025 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 juillet 2025 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Y] [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 17 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2025, à 14h31, par M. [X] [Y] [U] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les mentions d’appel "je conteste la prolongation de ma rétention- La préféecture n’apporte pas la preuve des diligences effectuées', ne constituent pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, et est considéré comme non motivé au sens de l’article précité, faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, les irrégularités alléguées.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2025 à 11h34.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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