Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 21/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK26B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 21/01329
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION, D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION – SOMAGIP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RIVOLI-SOUVENIRS, ayant pour nom commercial I LOVE [Localité 5] et pour enseigne SOUVENIRS CENTER N°4
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Rémy HASSAN de la SELASU REMY HASSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0057
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans ces termes :
' condamne la société SOMAGIP à payer à la société Rivoli Souvenirs la somme de 31 857,01 euros au titre du trop versé de loyers ;
' juge que le loyer mensuel contractuel dû par la société Rivoli Souvenirs s’élève à la somme de 3 256,37 euros provisions sur charges et CRL comprises, et ce au moins depuis le 1er juin 2018 ;
' condamne la société Rivoli Souvenirs à payer à la société SOMAGIP une somme de 512,06 euros au titre d’une régularisation d’indexation ;
' rejette les autres demandes ;
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le 14 février 2025, la société SOMAGIP a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 28 février 2025, la société SOMAGIP a fait assigner la société Rivoli Souvenirs devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
' arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision du 30 janvier 2025 ;
' à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner les sommes dues ;
' à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Rivoli Souvenirs à fournir un cautionnement bancaire d’un établissement solvable européen ;
' en tout état de cause, condamner la société Rivoli Souvenirs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Rivoli Souvenirs aux dépens.
A l’audience, la société SOMAGIP développe oralement les termes de son assignation et maintient ses demandes.
La société Rivoli Souvenirs développe également les termes de ses conclusions. Elle demande de :
' débouter la société SOMAGIP de sa demande ;
' la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SOMAGIP aux dépens.
SUR CE,
sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Au cas présent, la société SOMAGIP justifie avoir fait des observations devant le tribunal concernant l’exécution provisoire (ses conclusions de première instance, page 43).
Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée recevable.
S’agissant des risques de conséquences manifestement excessives, la société SOMAGIP soutient que la société Rivoli Souvenirs a fait l’objet de plusieurs procédures collectives depuis 2003, qu’elle n’a pas déposé ses comptes au RCS pour l’exercice de l’année 2020 et que les impayés et retards de paiement sont récurrents depuis 2015.
Toutefois, ces circonstances – pour certaines se rapportant à des faits anciens – ne sont pas de nature à démontrer l’existence de risques de conséquences manifestement excessives.
Ensuite la société SOMAGIP procède par voie de simple affirmation en indiquant que le preneur l’utilise comme prêteur et banquier.
Faute de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, la demande de la société SOMAGIP tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les possibilités d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouvertes relèvent du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie notamment souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation.
Il n’est pas établi que la société Rivoli Souvenirs est dans l’incapacité manifeste de restituer les sommes dues.
Les demandes de consignation et de constitution d’une garantie seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
SUR CE,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes de consignation et de constitution d’une garantie ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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