Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2024, n° 24/09165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09165 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBGQ
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 01 Août 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Absent et représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [G] [F], alias [H] [X], alias [R] [K], alias [H] [W], alias [H] [D], ci-après uniquement dénommé [H] [D], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, mesures prises le 4 février 2023 par le préfet de police de [Localité 7] et notifiées le jour-même à l’intéressé.
Dans une ordonnance infirmative du 26 septembre 2024, faisant suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 septembre 2024 ayant déclaré irrégulière la rétention de [H] [D], le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon, a déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 15 heures 10, a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [D], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 21 novembre 2024, ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 3 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 09 par le greffe , la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [D] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 décembre 2024 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[H] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 16 heures 42, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, puisqu’il n’a commis aucune infraction de nature à démontrer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation de sa rétention et qu’en tout état de cause, l’unique condamnation dont il a fait l’objet en 2023 ne saurait suffire à caractériser cette menace.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [D] n’a pas comparu, ayant refusé de suivre les agents chargés de l’escorter pour se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal transmis le 5 décembre 2024 à 10 heures 08 par les services de gendarmerie qui exercent au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil de [H] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [H] [D] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention et qu’a demeurant, la seule condamnation pénale prononcée à son encontre en 2023 n’est pas suffisante pour caractériser cette menace.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [H] [D] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 21novembre 2024 suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 19 novembre 2024 qui n’avait pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le délégué de la première présidente a considéré, contrairement à ce qu’avait apprécié le premier juge, qu’en produisant à l’appui de sa requête, l’extrait de décision et la fiche pénale de [H] [D] laquelle mentionne que celui-ci a été écroué le 11 août 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate puis condamné le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 28 juin 2023, l’autorité préfectorale caractérisait déjà avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé qu’il n’est pas discuté par l’intéressé que préalablement à son placement en rétention le 20 septembre 2024, celui-ci a de nouveau été interpellé avant de faire l’objet d’une procédure de garde à vue pour des faits de vol d’un téléphone portable, alors que sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution de la peine précitée, était intervenue le 10 août 2024, c’est-à-dire seulement quelques semaines auparavant.
Le conseiller délégué a par ailleurs observé que les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public venaient conforter cette analyse, en ce qu’ils mettent en évidence que [H] [D] s’est vu infliger une peine d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale prononcée le 23 septembre 2023 en répression de faits de recel de bien provenant d’un vol perpétrés le 3 mai 2023 et qu’il était par ailleurs convoqué ce jour (21 novembre 2024) devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour répondre de faits de vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d’un vol commis le 8 août 2023, soit 3 jours avant son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate évoquée ci-dessus.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [H] [D] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de retenir que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes permettent de conclure qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [H] [D], sachant que si le Maroc ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, le consulat d’Algérie à [Localité 5] a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification et [H] [D] a lui-même revendiqué être de nationalité algérienne lors de sa dernière comparution devant le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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