Irrecevabilité 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 sept. 2023, n° 23/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 août 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03184 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEOC
N° de minute : 23/272
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [N] [T]
né le 04 Septembre 1978 à IMADDIOUAN (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 août 2023 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [J] [N] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2023 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [J] [N] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] BOUICHI pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 août 2023 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 02 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [N] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 03 septembre 2023 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [N] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2023 à 17h24 ;
VU les courriels délivrés le 05 septembre 2023 à l’intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à l’ASFAM, à LE PREFET DU DOUBS et à son conseil ;
VU les courriels en réponse de Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, et de Maître Beril MOREL avocat de Monsieur LE PREFET DU DOUBS ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’association Assfam , Monsieur [J] [N] [T], son conseil, le préfet du Doubs et son conseil ont été informés chacun le 5 septembre 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [J] [N] [T], par courriel reçu au greffe le 5 septembre 2023 s’en est remis à la décision de la cour.
Par courriel reçu le 5 juillet 2023 , la préfecture par le biais de son conseil a fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l’appel irrecevable au motif que la demande de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ne constitue pas une motivation d’appel, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée; que de plus la délégation de signature figure au dossier; qu’enfin aucun texte n’exige que l’agent, qui formule une demande de laissez-passer consulaire, dispose d’une délégation de signature pour ce faire, de sorte que ce moyen est aussi manifestement mal fondé car inopérant.
Sur ce
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
Par ailleurs l’article 542 du code de procédure civile énonce que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes, que la déclaration d’appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel rédigée par l’association Assfam , Monsieur [J] [N] [T] , qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté,
Or, une demande, consistant seulement à demander au juge d’appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s’analyser en un moyen d’appel, dès lors qu’elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l’appelant n’énonce pas que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l’appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l’appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d’une délégation de signature.
S’agissant de la contestation de la qualité du signataire de la demande de laissez-passer consulaire , il sera rappelé qu’une telle demande n’est qu’ un acte d’exécution d’actes administratifs mais n’est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel , qu’aucun texte n’exige que l’agent qui formule une telle demande dispose d’une délégation de signature pour ce faire, un tel moyen étant inopérant puisque cet acte échappe au contrôle du juge.
L’article L743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qui consacre le droit d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n’a pas instauré un double contrôle des décisions de l’administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d’erreur d’appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rappeler, dans une déclaration d’appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d’autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation’ de l’appel, si l’appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l’espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n’a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Rien n’empêche, au demeurant, l’appelant de se contenter d’une simple motivation de fait.
En l’espèce les moyens d’ appel est dénué d’élément de contestation à l’égard de l’ordonnance querellée et en outre, ne sont pas qualifiés en fait.
Par conséquent, il convient de constater que l’acte d’appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l’appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur un acte d’exécution d’actes administratifs à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 4 septembre 2023, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à Colmar, par mise à disposition, le 05 Septembre 2023 à 17h40.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Septembre 2023 à 17h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Sacha CAHN
l’intéressé
M. [J] [N] [T]
né le 04 Septembre 1978 à IMADDIOUAN (MAROC)
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [N] [T]
— à Maître [D] [O]
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [N] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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