Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 nov. 2024, n° 24/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [D] [B] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à [D] [K]
copie à Monsieur le PG
le 15/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03852 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2T
Minute n° : 72/24
ORDONNANCE du 15 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 19 Avril 1969 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 2]
Madame [K] [D]
née le 12 Septembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers , en date du 3 avril 2021, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers , après transfert, en date du 5 mars 2024, prise par Monsieur le directeur des hôpitaux civils de [Localité 2] ,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’un programme de soins , prise par Monsieur le directeur des hôpitaux civils de [Localité 2], le 24 avril 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Monsieur [D] [B], né le 19 avril 1969 en Algérie, demeurant [Adresse 1], en date du 20 septembre 2024 ,
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2024, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [B], en programme de soins,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [B], par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 14 novembre 2024, qui sollicite que l’appel soit déclaré hors délai,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Monsieur [D] [B] n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
Bien que la procédure devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel soit une procédure orale, il n’est pas possible, en cas d’absence du requérant régulièrement convoqué à l’audience, de considérer que son appel n’est pas soutenu, du fait du caractère obligatoire de l’assistance ou de la représentation du patient par un avocat, et du caractère, en revanche, facultatif de la comparution des parties et des personnes avisées (article R.3211-21).
Le conseil du patient s’en est remis à la décision de la cour, tant au sujet de la recevabilité de l’appel que du fond , soulignant que les certificats médicaux étaient circonstanciés.
***
Selon les dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, la nécessité de motiver l’appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.
Or, la déclaration d’appel de Monsieur [D] [B] ne contient aucune motivation, dès lors que si Monsieur [D] [B] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s’agit pas là d’une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.
Ni l’appelant , ni son conseil n’ont développé à l’audience de moyen susceptible d’infirmer la décision déférée.
L’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller
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