Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKI
N° de Minute : 1592
Ordonnance du jeudi 11 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U] [H]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 5] au [Localité 7]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai, substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 septembre 2025 à 11 h 06 notifiée à M. [T] [U] [H] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2025 à 15h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire le 5 septembre 2025, M. [T] [U] [H], de nationalité Soudanaise, né le 03 Mars 2000 à EREGHA (SOUDAN), a fait 1'objet :a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 août 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 9h17, sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Paris en date du 06 décembre 2023, notifié à personne le 24 janvier 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2025 à 11h16, constatant que le recours en annulation de arrêté de placement en rétention administrative n’est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [U] [H] du 10 septembre 2025 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel l’appelant soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
— violation de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, en ce l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié avec le truchement d’un interprète en langue arabe qu’il ne comprend pas entièrement,
— de l’atteinte portée aux droits de la défense,
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intéressé soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié par un interprète en langue arabe qu’il ne comprend pas bien, or il échet de constater qu’il a effectué un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative,qu’i la donc compris les droits qui lui ont été notifiés, et qu’il a bénéficié d’un interprète en langue arabe lors de son audition devant les services de police, et devant le premier juge sans qu’il manifeste une quelconque incompréhension, en outre il ne justifie d’aucun grief. Devant la cour, il a reconnu comprendre la langue arabe.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de l’intéressé ont été préservés.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits de la défense,
Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l’assistance le cas échéant d’un avocat indépendant.
Il se déduit de ses principes que le droit à l’interprète est l’accessoire du droit à être entendu.
L’avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d’estimer et de soutenir les moyens qu’il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d’appel saisissant le juge.
Il s’en déduit qu’il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l’avocat assistant l’étranger en première instance ait décidé d’abandonner un ou plusieurs moyens qu’il a estimé dépourvu de pertinence.
L’éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l’abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction.
En outre, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que « les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées », sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination du [Localité 7] le 26 août 2025 à 17h09, et obtenu un laissez-passer consulaire le 25 août 2025 valable jusqu’au 24 octobre 2025.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [U] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 11 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [Z]
Le greffier
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [U] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [U] [H] le jeudi 11 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Manon LEULIET le jeudi 11 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 11 septembre 2025
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKI
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