Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDPX
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Août 2025 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Monsieur [V] [X], interprète en lange arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2025 à 13h25,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 Juin 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 09h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h10;
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à 10h46 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai jamais utilisé cet alias ([K] [R]) . Je suis en FRANCE depuis 2021 et je suis arrivée par l’ITALIE.
Depuis je travaille dans le UBER et dans la peinture. Toute ma famille est en ALGERIE. Je suis venu en FRANCE pour changer ma situation.
Je n’ai jamais été violent ni menacé personne. La contrebande c’était à cause de la cartouche de cigarette pas des stup'. Je vais respecter la loi française et je vais quitter le territoire par moi-même.
Son conseil Me Hamdi BACHTLI a été entendu en sa plaidoirie : Il demande l’infirmation de l’ordonnance car :
— Sur l’impossibilité matérielle de procéder à l’expulsion de monsieur: nous avons une absence totale d’échanges entre les autorités consulaires et la préfecture. Nous n’avons pas la reconnaissance de monsieur, ni de rendez-vous avec le consulat. Ce n’est pas dans le cours temps qui restent que l’on va avoir les documents pour l’éloignement y compris la demande de routing pour obtenir un vol. La rétention perd ainsi son fondement quant à l’éloignement de la personne dans un temps strictement nécessaire.
Sur le trouble à l’ordre public: le CRA n’est pas une anti-chambre de la détention ou même d’assurer le maintien de l’ordre public. Ce n’est pas l’objectif de la rétention.
Le défaut de motivation du premier juge est manifeste . Les alias ne justifié pas les condamnations.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2- Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M [N] [B] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Il est en revanche exact que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore donné suite aux multiples relances de l’administration (les 16 juin, 20 juin, 11 juillet et 11 août 2025). Ces démarches unilatérales de l’autorité administrative sans résultat à ce jour n’établissent donc pas que la délivrance des documents de voyage au profit de M [B] doit intervenir à bref et en tout cas quand bien même la situation diplomatique pourrait -elle évoluer très rapidement, cette évolution ne permettrait pas la délivrance d’un laisser passer sans audition à ce jour non réalisée de M.[B], ce qui rend nécessaire un minimum de délai et il est effectivement peu probable qu’elle soit réalisée dans le temps du délai, le bref délai légal ne pouvant s’entendre que sur ces quelques jours. Il sera cependant précisé que ces éléments ne permettent pas de conclure que son éloignement est matériellement impossible, ce qui ne peut se dire qu’à l’expiration du délai maximum de rétention, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie pouvant reprendre de à tout moment.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
S’agissant du critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que les antécédents judiciaires de M.[B], au nombre de 5 selon les mentions portées aux fiches d’écrous jointes aux débats, dont certaines sont récentes (2024) ainsi que les faits pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits de ventes frauduleuses, contrebande de tabac manufacturé laisse persister une menace pour l’ordre public actuelle.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] sont ainsi remplies.
L’ordonnance déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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