Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 5 juin 2023, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/3030
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/01821 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISHU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. UNIVERDIS
C/
[H] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. UNIVERDIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 22/00025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [S] a été embauchée par la SAS Univerdis, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, du 10 mai au 6 septembre 2004, en qualité d’hôtesse de caisse niveau I échelon A.
Le 24 janvier 2005, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse, niveau I échelon B.
Suivant avenant du 24 août 2005, elle a été nommée assistante responsable du personnel stagiaire niveau II échelon A, pour une durée de 3 mois et au plus jusqu’au terme de l’arrêt maladie d’une autre salariée.
Suivant avenant du 1er août 2007, elle a été nommée responsable de l’administration du personnel, niveau V échelon A, statut agent de maîtrise.
Suivant avenant du 28 juillet 2016, elle a été nommée responsable de l’administration du personnel, niveau VII, statut cadre.
Le 26 juillet 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuel sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 4 août 2021, et mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 août 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 26 janvier 2022, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation du licenciement.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Mme [S] à la somme de 3.663,75 euros
— dit que le licenciement notifié par la société Univerdis à Mme [S] le 9 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Univerdis à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
. 10.991,25 euros brut à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 18.138,74 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10.991,25 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
. 1.099,12 euros brut à titre de congés payés y afférents,
. 1.431,90 euros net à titre de rappel de salaire sur la période du 26 juillet au 9 août 2021,
. 149,19 euros net à titre de congés payés y afférents,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal, pour les sommes portant sur des rappels de salaires à compter du 26 janvier 2022, date de l’enregistrement au greffe des conclusions introductives d’instance valant première mise en demeure,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal, pour les créances de dommages et intérêts à compter de la notification du présent jugement,
— ordonné la remise par la société Univerdis à Mme [S] du bulletin de salaire du mois d’août 2021 ainsi que des documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte dûment rectifiés selon les dispositions du présent jugement,
— ordonné le remboursement par la société Univerdis à Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de mois (sic),
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Univerdis aux entiers dépens,
— condamné la société Univerdis à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2023, la SAS Univerdis a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Univerdis, demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré,
— Débouter Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à la SAS Univerdis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [H] [S] demande à la cour de':
Par voie de confirmation du Jugement déféré':
— Dire et juger le licenciement disciplinaire notifié le 9 août 2021 par la SAS Unverdis à Mme [S] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce, abusif,
En conséquence,
— Condamner la SAS Univerdis à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
. 1.431,90 euros bruts à titre de rappel de rémunération sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 143,19 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 10.991,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.099,13 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 18.318,74 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Univerdis au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Y rajoutant,
— Condamner la SAS Univerdis à payer à Mme [S] la somme de 36.700 euros nets (10 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer sur ce point le jugement du 5 juin 2023 et condamner la SAS Univerdis à payer à Mme [S] la somme de 10.991,25 euros nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Dire et juger y avoir lieu à l’application la plus large des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— Ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,
— Dire que les sommes allouées à Mme [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner la SAS Univerdis ou tout représentant à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
1° Sur la prescription des faits fautifs
La société Univerdis soutient':
— que les faits fautifs ont été révélés le 9 juillet 2021 par la salariée au directeur administratif et financier, après qu’elle a reçu ce jour-là un courriel de refus de l’Etat pour sa demande d’autorisation de mise en activité partielle pour les périodes du 26 octobre au 31 décembre 2020 « soit plus de 8 mois après la mise en activité partielle des salariés »'; la procédure de licenciement a été initiée le 26 juillet 2021, soit moins de deux mois postérieurement';
— que le premier juge a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve que la salariée avait dissimulé sa carence pendant plus d’un an alors qu’elle n’a pas à établir la preuve de la dissimulation de sa carence par la salariée mais la preuve du jour où elle a eu connaissance des faits';
— que la salariée s’est toujours contentée de parler des demandes d’indemnisation et a toujours caché qu’elle n’avait pas fait les demandes d’autorisation préalables de mise en activité partielle.
Mme [S] fait valoir':
— qu’il s’évince d’un mail du 12 mai 2021 adressé par elle à Monsieur [R] [I] qui en prend acte (« Ok bien noté ») qu’elle a informé l’employeur que les dossiers d’indemnisation pour les périodes d’avril, mai et juin 2020 venaient d’être déposés le jour même';
— que c’est par allégations mensongères que l’employeur a indiqué qu’elle avait dissimulé sa carence.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve qu’il n’a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Des griefs prescrits peuvent être invoqués à l’appui d’un nouveau fait fautif commis dans le délai de deux mois s’ils procèdent d’un comportement fautif identique ou de même nature.
Au vu de la lettre de licenciement, la société Univerdis, qui exploite un hypermarché, a reproché à la salariée':
— la tardiveté du dépôt d’une demande d’autorisation de recours au chômage partiel pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2020 pour la société Greenwich II, filiale de la société Univerdis exploitant une cafétéria,
— l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de recours au chômage partiel pour le second confinement, soit du 30 octobre au 15 décembre 2020, pour la société Univerdis Voyages, filiale de la société Univerdis exploitant une agence de voyages,
— l’absence de dépôt de demande d’autorisation de recours au chômage partiel pour 2021 pour l’hypermarché, les concepts, la cafétéria, l’Agence de Voyages, le Fonds de dotation, les personnes vulnérables ou ayant été en garde d’enfants,
étant observé qu’il indique que chacune des demandes aurait dû être déposée au plus tard 30 jours après le recours à l’activité partielle.
Il est donc question de demandes de recours à l’activité partielle qui auraient dû être déposées respectivement au plus tard le 26 novembre 2020, le 28 novembre 2020 et le 30 janvier 2021.
Lorsqu’un employeur souhaite recourir à l’activité’partielle, il doit, en application de l’article R.5122-2 du code du travail, formuler une demande préalable d’autorisation à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de son département. Suivant l’article R.5122-3 du code du travail, il dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception':
1° en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ;
2° en cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. Cette seconde dérogation a été introduite par l’article 1er du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 durant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid 19.
Suivant l’article R.5122-4 du code du travail, la décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
La décision d’autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l’employeur.
L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée.
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
En application de l’article R.5122-5 du code du travail, en cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1.
Cette demande comporte :
1° Des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.
Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
La demande est adressée par voie dématérialisée à l’Agence de services et de paiement qui se charge d’en assurer la conservation selon des modalités garantissant l’intégrité des informations reçues.
Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
La société Univerdis produit':
— un mail reçu le 24 mars 2020 par Mme [H] [S] suivant lequel son habilitation sur l’application de gestion de l’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts) est activée et elle pourra se connecter du 20/03/2020 au 31/03/2021 ; la société concernée n’est pas mentionnée';
— un mail reçu le 3 avril 2020 par Mme [S] suivant lequel l’instruction d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle n° 06438640100 a débuté'; la société concernée n’est pas mentionnée';
— un mail reçu le 3 avril 2020 par Mme [S] suivant lequel l’instruction d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle’n° 0654550100 a débuté'; la société concernée n’est pas mentionnée';
— un mail reçu le 3 avril 2020 par Mme [S] suivant lequel l’instruction d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle’n° 06438850100 a débuté'; la société concernée n’est pas mentionnée';
— concernant la société Greenwich II':
. un mail reçu le 7 avril 2020 par Mme [S] suivant lequel il est fait droit à une demande d’autorisation du 2 avril 2020 de recours à l’activité partielle’pour la période du 18/03/2020 au 30/06/2020 pour 33 salariés ; il est précisé que la demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la fin de la période autorisée d’activité partielle en application de l’article L.5122-1 du code du travail';
. un mail reçu le 7 juin 2021 par Mme [S] suivant lequel une demande d’indemnisation n° 064545501200500 a été refusée au motif que le taux minimum est de 8,11 € depuis le 1er janvier 2021 et l’invitant à corriger ce taux pour la quasi-totalité des salariés';
— concernant la société Univerdis Voyages':
. un mail reçu le 7 avril 2020 par Mme [S] suivant lequel il est fait droit à une demande d’autorisation du 2 avril 2020 de recours à l’activité partielle’pour la période du 17/03/2020 au 30/06/2020 pour 4 salariés ; il est précisé que la demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la fin de la période autorisée d’activité partielle en application de l’article L.5122-1 du code du travail';
. un mail reçu le 9 juin 2020 par Mme [S] suivant lequel’elle a déposé le 8 juin 2020 une demande d’indemnisation 064388501200400 au titre d’une autorisation accordée le 7 avril 2020';
. un mail reçu le 15 septembre 2020 par Mme [S] suivant lequel’elle a déposé le 8 septembre 2020 une demande d’indemnisation 064388501200600 au titre d’une autorisation accordée le 7 avril 2020';
— concernant la société Univerdis':
. un mail adressé par Mme [S] le 24 avril 2020 à M. [R] [I], président de la société, et à Mme [M] [I], DRH et responsable juridique, d’où il résulte qu’elle a créé le même jour, pour la société Univerdis, un compte au nom de [J] [X], salariée, sur l’extranet activité partielle ;
. deux mails transférés le 24 avril 2020 par Mme [J] [X] à Mme [S] par lesquels elle lui communique ses identifiant et mot de passe de connexion à l’extranet activité partielle';
. un mail reçu le 24 avril 2020 par Mme [J] [X] suivant lequel elle son habilitation sur l’application de gestion de l’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts) est activée et elle pourra se connecter à compter du 24/04/2020 ainsi qu’un mail de transfert de ce mail le 24 avril 2020 par Mme [J] [X] à Mme [S]';
. un mail reçu le 30 avril 2020 par Mme [J] [X] suivant lequel l’instruction d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle’n° 064AMST0100 a débuté,'ainsi qu’un mail de transfert de ce mail le 30 avril 2020 par Mme [J] [X] à Mme [S]';
. un mail reçu le 5 mai 2020 par Mme [J] [X] suivant lequel il est fait droit à une demande d’autorisation du 29 avril 2020 de recours à l’activité partielle’pour la période du 20/04/2020 au 30/06/2020 pour 56 salariés ; il est précisé que la demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la fin de la période autorisée d’activité partielle en application de l’article L.5122-1 du code du travail’et indiqué que le code [Numéro identifiant 4] devra être utilisé pour saisir les demandes d’indemnisation';
. un mail adressé le 12 mai 2021 par Mme [S] à M.[R] [I], président de la société, suivant lequel elle a déposé le même jour des demandes d’indemnisation pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020'et elle se remettra sur les dépôts des demandes suivantes à son retour ;
. un mail reçu le 16 juillet 2021 par Mme [J] [X] suivant lequel l’instruction d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle’n° 064AMST0300 a débuté,'ainsi qu’un mail de transfert de ce mail le 16 juillet 2021 par Mme [J] [X] à Mme [M] [I], DRH et responsable juridique ; Mme [X] précise qu’il s’agit d’une demande de recours à l’activité partielle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021';
. un mail reçu le 21 juillet 2021 par Mme [J] [X] suivant lequel la demande d’autorisation ci-dessus 064AMST0100 de recours à l’activité partielle’ n’a pas été validée par la DDETS des Pyrénées Atlantiques au motif': « Votre demande d’autorisation préalable d’activité a été déposée au-delà du délai autorisé, en effet l’article R.5122-3 du code du travail dispose que l’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter du placement des salariés en activité partielle, pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception, votre demande dépasse ce délai de 30 jours, elle ne peut pas être acceptée.'»';
. un mail du 21 juillet 2021 par lequel Mme [J] [X] transfère le mail ci-dessus à Mme [M] [I], DRH et responsable juridique';
— un mail reçu le 9 juillet 2021 par Mme [S] suivant lequel une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle’ n° 06454550200 n’a pas été validée par l’UD [unité territoriale] 64 au motif qu’elle a été adressée hors délai'; il est indiqué «'L’employeur doit adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement de ses salariés en activité partielle. Nous sommes en juillet 2021 et la demande concerne la période du 26 octobre au 31 décembre 2020, soit plus de 8 mois après la mise en activité partielle des salariés'»'; la société concernée n’est pas mentionnée';
— un courrier adressé le 16 juillet 2021 par M. [R] [I], président de la société Univerdis, par lequel il sollicite de la DDETS 64 un rendez-vous en vue de présenter un recours gracieux, en faisant valoir qu’il était dans l’ignorance que Mme [S] n’avait pas établi de demande de recours à l’activité partielle ultérieures à octobre 2020 concernant la société Univerdis Voyages, la société Greenwich II et la fondation Fonds de dotation Le [Adresse 6], et ultérieures au 1er janvier 2021 concernant la société Univerdis,'et l’a découvert le 9 juillet 2021 lorsque Mme [S] lui a montré le mail ci-dessus concernant la société Greenwich II';
— un mail adressé le 21 juillet 2021 par la DDETS 64 à M. [R] [I] par lequel il lui est proposé un rendez-vous le 28 juillet 2021';
— un courrier adressé le 9 août 2021 par la directrice de la DDETS des Pyrénées Atlantiques à M. [R] [I] par lequel’notamment':
. elle lui indique qu’il devait s’assurer du respect des règles de dépôt des demandes d’autorisation d’activité partielle, et notamment du délai de 30 jours pour déposer une demande au motif de circonstance de caractère exceptionnel qui est une dérogation introduite par décret du 25 mars 2020 compte tenu de la crise sanitaire à la règle suivant laquelle la demande d’autorisation est préalable au recours à l’activité partielle';
. elle maintient le refus de prise en charge d’activité partielle pour la société Univerdis et pour la Fondation Fonds de dotation Le [Adresse 6] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, ainsi que les sociétés Greenwich II et Univerdis Voyages pour la période d’octobre à décembre 2020,
. elle accepte à titre exceptionnel de faire droit à des demandes de recours à l’activité partielle à présenter de nouveau concernant la société Greenwich II pour la période du 1er janvier au 15 mai 2021, et pour la société Univerdis Voyages pour la période du 1er janvier au 8 juin 2021';
. elle précise que les salariés vulnérables sont pris en charge sans considération d’une demande de recours à l’activité partielle.
Mme [S] ne produit pour sa part aucune pièce relativement à la prescription des faits fautifs.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le mail adressé le 12 mai 2021 par Mme [S] à M.[R] [I], président de la société, n’établit pas que l’employeur a eu connaissance à cette date de l’absence ou de la tardiveté de demandes d’autorisation de recours à l’activité partielle, puisqu’il porte non sur une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle mais sur une demande d’indemnisation formée pour la société Univerdis afférente à une période pour laquelle le recours à l’activité partielle a été autorisé et étant observé que ladite demande d’indemnisation pouvait être présentée jusqu’au 30 juin 2021.
Au vu des pièces ci-dessus, c’est le 9 juillet 2021 que l’employeur a eu connaissance de la tardiveté d’une demande d’autorisation de recours à l’activité partielle pour la société Greenwich II pour la période du 26 octobre au 31 décembre 2020, à compter de cette date seulement qu’il s’est renseigné relativement aux demandes de recours à l’activité partielle, et postérieurement à cette date qu’il a su qu’il n’en avait pas été présenté pour la société Univerdis Voyages pour la période du 30 octobre au 15 décembre 2020, et qu’il n’en avait également été présenté aucune pour 2021.
La procédure de licenciement a été initiée le 26 juillet 2021, donc dans le délai de deux mois. Dès lors, les faits fautifs ne sont pas prescrits.
2° Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur soutient':
— que Mme [S], qui avait avec son assistante, la charge de la paie des salariés, a été chargée, suite à la pandémie, des démarches liées à la mise en l’activité partielle des salariés des secteurs fermés, à savoir les demandes d’autorisation préalable, puis, une fois celle-ci obtenue, les demandes d’indemnisation, ce en toute autonomie, comme elle le faisait pour la paie';
— qu’elle l’a fait lors du premier confinement';
— qu’elle a déposé tardivement le 9 juillet 2021 une demande d’autorisation préalable d’activité partielle pour la société Greenwich pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2020, qu’elle n’a pas déposé de demande d’autorisation préalable pour la société Univerdis Voyage pour le second confinement et qu’elle n’a déposé aucune demande demande d’autorisation préalable pour 2021,
— qu’eu égard à l’ampleur de la faute, son caractère particulièrement inexcusable, et le préjudice qui en a résulté pour la société, seule la faute grave était envisageable,
— que la salariée ne peut invoquer une charge de travail « alourdie et à laquelle par définition elle n’était pas préalablement formée », alors que tous les cadres et employés de l’entreprise ont également dû faire face à cette situation inédite, que cette tâche était essentielle et n’avait rien d’insurmontable car les demandes d’autorisation préalable sur la plateforme d’activité partielle ne prennent pas de temps s’agissant de demande et qu’elle y était formée puisqu’elle était abonnée à la revue Liaisons Sociales, que toutes les informations transmises par l’enseigne Leclerc sur le chômage partiel lui
ont toujours été transmises par le président, et qu’elle a participé à des visioconférences avec le cabinet d’avocats TEN France sur l’activité partielle les 25 mars 2020, 25 mai 2020, 18 novembre 2020 et 6 avril 2021, ainsi qu’à des visioconférences avec la Formation Infosca (fournisseur du logiciel de paie) sur l’activité partielle les 16 avril 2020, 6 mai 2020 et 20 juillet 2020,
— qu’il ne s’agit pas d’une insuffisance professionnelle puisque la salariée avait parfaitement rempli sa tâche lors du premier confinement et était donc parfaitement apte à remplir cette tâche lors du second confinement.
La salariée objecte que':
— elle avait seulement un rôle « d’aide à la direction générale », n’était pas seule pour gérer la comptabilité et les ressources humaines puisque Madame [I], épouse du Président de la SAS Univerdis, est à la tête du service en tant que « DRH et JURIDIQUE »,
— elle intervenait sous le contrôle et l’autorité d’un supérieur hiérarchique ainsi qu’en atteste la fiche de poste produite aux débats par l’employeur lui-même,
— la tâche spécifique en cause, liée à la période de pandémie, n’était pas visée sur sa fiche de poste dont il s’évince qu’elle avait principalement en charge la gestion de la paye des autres salariés ce qui n’inclut, ni de près, ni de loin, celle des demandes d’indemnisation auprès de l’administration ; qu’aucune instruction ou note de service ou autre n’est produite par l’employeur qui ne caractérise pas que la charge de régulariser les demandes d’activité partielle lui aurait été confiée et l’aurait été à elle seule';
— à supposer une absence d’information de l’employeur relativement aux demandes d’autorisation d’activité partielle avant le 12 mai 2021, c’est là la démonstration d’une incurie manifeste de l’employeur lui-même, de sa DRH et de son service RH et comptable tout entier';
— l’insuffisance professionnelle ne relève pas de la faute’et que le grief imputé relève de l’erreur ou de l’insuffisance professionnelle';
— elle a eu un parcours exemplaire exempt de tout reproche’jusqu’à devenir responsable de l’administration du personnel, statut cadre, toujours sous « la responsabilité de la Directrice »';
— les faits imputés sont intervenus dans un contexte organisationnel très particulier et dégradé puisque l’assistante RH était en arrêt garde d’enfant en raison de la fermeture des établissements scolaires du fait de la pandémie Covid 19 et que sa charge de travail était alourdie';
— que le service RH était en sous-effectif,'avec 400 salariés gérés en 2007 et 550 en 2021 sans aucun recrutement à l’exception d’une assistante qui était en cours de formation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La fiche de poste du 6 mars 2017 de la salariée (pièce 26 de l’employeur) établit qu’elle était chargée, sous la responsabilité de sa directrice, à savoir de Mme [M] [I], notamment de la paie, mais non de l’établissement d’éventuelles demandes d’autorisation d’activité partielle et demandes d’indemnisation pour activité partielle. Par ailleurs, au vu des mails déjà examinés ci-dessus, l’employeur caractérise que la salariée a fait les demandes d’autorisation d’activité partielle pour la société Greenwich II pour la période du 18 mars au 30 juin 2020, pour la société Univerdis Voyages pour la période du 17 mars au 30 juin 2020, et pour la société Univerdis pour la période du 20 avril au 30 juin 2020, avec l’aide de Mme [J] [X] ou en utilisant les identifiant et code de cette dernière s’agissant de la société Univerdis. En revanche, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu’il lui a donné pour instruction de faire une telle demande pour une quelconque société pour une autre période, alors que cela n’entrait pas dans ses tâches, qu’il ne ressort pas des deux subdélégations de pouvoir en date du 29 mai 2017 (pièce 1 et 2 de l’employeur) qu’elle avait le pouvoir de décider du recours à l’activité partielle, et qu’elle ne pouvait donc présenter une demande de recours à l’activité partielle sans avoir préalablement reçu un ordre de l’employeur en ce sens. En outre, alors que dans la lettre de licenciement, l’employeur indique qu’il interrogeait «'très régulièrement [la salariée] sur le sujet de l’état d’avancement du traitement des dossiers d’activité partielle'», il ne fournit aucun élément de nature à caractériser que lui-même ou la supérieure hiérarchique de la salariée, Mme [I], DRH et responsable juridique, a interrogé la salariée relativement à des demandes d’autorisation d’activité partielle et/ou des demandes d’indemnisation.
Au vu de ces éléments, la faute de la salariée n’est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
3° Sur les conséquences du caractère abusif du licenciement
La salariée a droit à un rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés sur ce rappel de salaire, à une indemnité compensatrice d’un préavis de trois mois, outre les congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement, et le quantum des condamnations prononcées sur ces points par le premier juge n’est pas discuté. Le jugement sera confirmé sur ces points, ainsi que concernant la remise d’un bulletin de paie rectifié’pour le mois d’août 2021 et de documents de fin de contrat rectifiés, et relativement au point de départ des intérêts légaux le 26 janvier 2022 sur les créances de nature salariale .
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [S], qui avait une ancienneté de 17 ans, a droit, en l’absence de réintégration dans’l'entreprise, à une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 mois et 14 mois de salaire brut. Compte tenu des circonstances du licenciement et des éléments justifiés au dossier (salariée âgée de 40 ans, qui avait une ancienneté de 17 ans lors du licenciement et a retrouvé le 2 novembre 2021 un emploi d’assistante comptable confirmée avec une rémunération un peu moindre), cette indemnité sera fixée à 6 mois de salaire brut, soit 21.982,50 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit être ordonné, au besoin d’office, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités. Le dispositif du jugement sera complété en ce que le remboursement portera au plus sur 6 mois d’indemnités chômage.
Sur les autres demandes
L’employeur succombe de sorte que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure mise à la charge de l’employeur seront confirmées. Il sera également condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau hormis sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur le point infirmé, le complétant concernant le remboursement des indemnités de chômage et y ajoutant,
Condamne la société Univerdis à payer à Mme [H] [S] la somme de 21.982,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que le remboursement par la société Univerdis à l’établissement public Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, des indemnités de chômage versées à Mme [H] [S], porte au plus sur 6 mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Univerdis à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société Univerdis aux dépens exposés en appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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