Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOLC ETRANGER :
M. [W] [C]
né le 28 Mai 1977 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 09h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel du 08 octobre 2025 à 11h47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [C], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [W] [C] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [C] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer, accompagnée des documents nécessaires en vue de l’identification de M. [W] [C], à savoir la copie de son passeport, dont la validité est expirée, des fiches d’état civil et la copie de son livret de famille, a été transmise aux autorités consulaires marocaines dès le 3 septembre 2025, avant même que M. [W] [C] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 3 octobre 2025.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [W] [C], qui était incarcéré, et d’avoir ainsi saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
L’administration a obtenu une réponse des autorités marocaines le 3 octobre 2025, lesquelles ont déclaré qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire à M. [W] [C] à condition qu’il soit justifié d’un plan de vol.
A cette fin, il a par suite été demandé à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF le 6 octobre 2025 un plan de voyage à destination du Maroc pour M. [W] [C] à compter du 10 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [W] [C] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Enfin, M. [W] [C], ne justifie pas avoir remis contre délivrance d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. Conformément à l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’assignation à résidence judiciaire ne peut donc aboutir.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué le 8 octobre 2025 sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 octobre 2025 à 09h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 octobre 2025 à 14h45.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOLC
M. [W] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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