Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me Olivier LEVOIR
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° 601 – Pages
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTXA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [R] [A]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 37]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 24]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/1469 du 18/04/2024
APPELANTE suivant déclaration du 31/01/2024
II – M. [L] [U]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 36]
[Adresse 16]
[Localité 41]
— Mme [E] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 36]
[Adresse 38]
— M. [V] [U]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 36]
[Adresse 5]
— M. [T] [P]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 42]
[Adresse 28]
Représentés par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
12 DECEMBRE 2024
N° 601 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Aux termes d’un testament authentique reçu le 10 décembre 2019 par Maître [M], notaire à [Localité 41] et par Maître [D], notaire à [Localité 40], [J] [A] a légué à [L] [U], [E] [U] épouse [W], [V] [U] et [T] [P], ses neveux et nièce, l’universalité de ses biens meubles et immeubles par parts égales.
[J] [A] est décédé le [Date décès 13] 2020.
Mme [R] [A], fille de [J] [A], a remis à Maître [F] un écrit valant testament de [J] [A], en date du 9 avril 2020, déposé au rang des minutes du notaire suivant acte dressé le 25 mai 2020.
Par acte du 28 août 2020, [L] [U], [E] [U] épouse [W], [V] [U] et [T] [P] ont fait assigner [R] [A] en nullité du testament du 9 avril 2020 et subsidiairement et avant dire droit ont sollicité une expertise graphologique.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— débouté Mme [A] de sa demande en nullité du testament authentique du 10 décembre 2019 ;
— débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le bail authentique reçu par Maître [M] le 24 octobre 2019 ;
— ordonné une expertise graphologique et commis Mme [H], expert près la cour d’appel de Paris avec mission de donner son avis sur les points suivants :
— le testament olographe a-t-il été rédigé par [J] [A] '
— dans la négative, a-t-il pu être rédigé par Mme [R] [A] '
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022 et conclu que le testament du 9 avril 2020 n’a pas été rédigé par [J] [A] et ne l’a pas été par Mme [R] [A].
Les demandeurs ont repris leur demande initiale en nullité du testament olographe du 9 avril 2020 et ont demandé qu’il soit jugé que Mme [A] a commis un acte constitutif d’un recel successoral.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Prononcé la nullité du testament olographe du 9 avril 2020 annexé à l’acte de dépôt dressé par Maître [F], notaire à [Localité 41] (58) le 25 mai 2020 ;
— Débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [R] [A] à payer à [L] [U], [E] [U] épouse [W], [V] [U] et [T] [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [R] [A] aux dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [A] a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses chefs expressément énoncés dans la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, Mme [A] demande à la cour de :
Vu les articles 724, 970, 1035, 1036, 1037 1137, 1140, 815 et suivants du Code Civil, 285 et suivants du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris,
Statuer ce que de droit sur le rapport d’expertise, ainsi que sur la demande de nullité du testament olographe formée par les consorts [U],
Juger que [J] [A] ne pouvait disposer, par voie testamentaire, de biens immeubles dont il s’était dessaisi,
Juger vide de substance le testament authentique dressé le 10 décembre 2019, par Maître [M] notaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens indivis, entre :
— Mme [R] [A] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 37] (Nièvre), de nationalité française, Exploitante agricole, domiciliée [Adresse 4]
d’une part,
— M.[L] [U], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 36], de nationalité française, viticulteur, domicilié [Adresse 16]
— M. [V] [U], né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 36], de
nationalité française, viticulteur, domicilié [Adresse 5]
— Mme [E] [W], née [U] le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 36] de nationalité française, secrétaire, domiciliée [Adresse 38]
d’autre part,
et portant sur les immeubles sis :
— commune de [Localité 35], cadastrés ZB [Cadastre 8] et [Cadastre 10], pour 1 ha 58 a 45 centiares,
— commune de [Localité 41] cadastrés section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 29] pour 36 ha 85 ares 77 centiares,
— commune de [Localité 24] cadastrés section C [Cadastre 18], section YA [Cadastre 18], section ZL [Cadastre 25], [Cadastre 26], ZM [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 23] pour 15 ha 39 ares 60 centiares.
— commune de [Localité 41] cadastrées section D numéro [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] pour 0 ha 24 a 30 centiares.
Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder,
Juger que le notaire désigné devra tenir compte d’une répartition des biens indivis entre les parties selon les modalités suivantes :
— Mme [E] [W], propriétaire de 1/12 des biens indivis,
— M. [L] [U], propriétaire de 1/12 des biens indivis
— M.[V] [U], propriétaire de 1/12 des biens indivis,
— Mme [R] [A], propriétaire de 3/4 des biens indivis.
Condamner solidairement Mme [E] [W], M. [L] [U] et M. [V] [U] au paiement au profit de la concluante, d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, s’agissant de la contestation du testament olographe,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, s’agissant de la demande en partage d’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2024, les consorts [U] [P] présentent les demandes suivantes :
— Juger l’appel formé par Madame [R] [A] contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NEVERS le 20 décembre 2023 sans fondement.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande des consorts [U]-[P] relative au recel successoral.
Statuant à nouveau sur ladite demande,
Vu les articles 778 et 1382 du Code civil
— Juger que Mme [R] [A] a commis un acte constitutif d’un recel successoral de la succession de son père, [J] [A].
— Condamner Mme [R] [A] à payer aux consorts [U]-[P] une somme supplémentaire de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [R] [A] aux dépens.
Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du testament olographe du 9 avril 2020
Il ressort de l’expertise graphologique, particulièrement détaillée et exhaustive, que le testament olographe en date du 9 avril 2020 n’a pas été rédigé par [J] [A].
Si Mme [R] [A] expose le contexte de la situation, ajoutant qu’elle n’avait aucun intérêt à faire établir un testament par son père dont elle était l’unique héritière, elle ne conteste pas utilement l’expertise graphologique et s’en est remise sur la nullité du testament.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe du 9 avril 2020.
Sur le recel successoral
Le recel successoral s’entend du détournement par un héritier, au détriment de ses cohéritiers, de certains effets de la succession, meubles ou immeubles, et qui a pour but de rompre l’égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire. Il suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
La demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage.
Les intimés font valoir que Mme [R] [A], si elle n’a pas rédigé elle-même le testament nul ainsi que le conclut l’expertise graphologique, en a été l’instigatrice et que cet acte est constitutif de recel successoral.
Mme [A] réplique qu’elle ignorait l’existence du testament authentique du 10 décembre 2019 par lequel son père a légué à ses neveux et nièce, l’universalité de ses biens meubles et immeubles par parts égales, et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à faire rédiger un autre testament.
Il est au préalable observé que la demande n’est pas présentée dans le cadre d’une action en partage judiciaire et partant est irrecevable, étant ajouté que les légataires universels ne précisent pas sur quels biens porterait le prétendu recel.
En outre, en l’état des pièces du dossier et des conclusions de l’expertise graphologique n’attribuant pas la rédaction du testament olographe du 9 avril 2020 à Mme [A], la preuve d’un acte pouvant constituer un recel successoral, imputable à cette dernière, n’est aucunement rapportée, ni dans sa composante matérielle ni dans sa composante intentionnelle.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a écarté le recel sucessoral.
Sur les demandes de Mme [A]
Aux termes de l’article 1004 du code civil, 'lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.'
Il est en l’espèce constaté que les consorts [U]-[P] n’ont pas sollicité la délivrance de leurs legs.
Mme [A] demande tout d’abord à la cour de 'juger vide de substance le testament du 10 décembre 2019" et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens indivis.
Les intimés pour leur part ne s’opposent pas au principe de l’ouverture des opérations nécessaires après le décès de [J] [A], mais ce, de manière habituelle, laissant au notaire le soin d’établir un état liquidatif que les parties approuveront ou non, celles-ci étant dans ce dernier cas renvoyées devant le tribunal afin de trancher les points litigieux.
Il est constaté que les différents actes produits ne concernent pas les mêmes parcelles et qu’aucune des parties n’indique précisément la composition de l’actif successoral.
C’est donc de manière exacte que le premier juge a dit que l’état liquidatif de la succession devait être établi, avec détermination de la réserve et de la quotité disponible.
Mme [A] soutient que, par acte du 7 mai 2015, son père lui a fait donation de l’ensemble de ses biens et ne s’en est réservé que l’usufruit, qu’à son décès, cet usufruit s’est éteint et qu’elle est devenue propriétaire des biens donnés, une partie des biens étant en indivision avec ses oncles et tante.
Il ressort des actes produits qu’à la suite du décès de son épouse le [Date décès 1] 2014, [J] [A] a opté pour la totalité de la succession en usufruit. Mme [A] devenait donc nue-propriétaire des biens dépendant de la succession de sa mère, soit la moitié de la communauté.
Par acte du 7 mai 2015, [J] [A] a consenti une donation à sa fille portant sur la moitié indivise des biens lui appartenant dont certains, semble-t-il, étaient en indivision avec les consorts [U], avec réserve d’usufruit.
L’acte mentionnait que la donation était faite en avancement de part successorale.
Mme [A] invoque cependant l’article 857 du code civil aux termes duquel : ' Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.'
Si en effet, les consorts [U] ont la qualité de légataires selon le testament authentique du 10 décembre 2019 et que Mme [A] ne serait donc pas débitrice d’un quelconque rapport de donation à la succession de son père, donation qui n’a pas été révoquée par [J] [A] ainsi qu’elle le souligne, il n’appartient pas à la cour, qui n’est au surplus pas saisie de ce chef précis dans le dispositif des conclusions de Mme [A], de statuer préalablement sur ce point, avant que le notaire ne commence la liquidation de la succession.
En l’absence d’indivision existant entre un héritier réservataire et des légataires universels, qui ont des droits concurrents, il ne peut être ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage d’indivision ni statué sur la demande de répartition des biens entre les parties selon la demande de Mme [A], étant observé à cet égard que M. [T] [P] a été omis du dispositif des conclusions de Mme [A].
Il est en outre rappelé qu’en vertu de l’article 1004 du code civil énoncé ci-dessus les légataires universels sont tenus de solliciter la délivrance de leur legs.
Les parties doivent donc procéder selon les dispositions légales, par devant notaire, préalablement à toute décision judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] [A]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal a débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles sans rejeter explicitement sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 €.
Mme [A] fait valoir que les intimés ont tenté de s’approprier les biens lui revenant, qu’elle a pourtant néanmoins travaillé pour eux (taille de la vigne) pendant des années et qu’elle survit en effectuant des travaux d’espaces verts, étant dans l’impossibilité de jouir de son bien.
Cependant en l’absence de preuve de la faute des intimés, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise graphologique.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’il a exposés.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] à verser à MM [L] et [V] [U], Mme [E] [U] épouse [W] et M. [T] [P] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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