Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00611 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAE
Vu le recours formé par :
S.A.S. EMBLEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. EMBLEM CAPITAL I
[Adresse 2]
[Localité 4]
Entreprise EMBLEM I
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesses au recours, non représentées à l’audience par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Groupement JONES DAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, présidente de chambre, et devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2024, les sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1, représentées par leur avocat, ont exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne qui, dans le litige les opposant au partnership Jones Day, a:
— ordonné la jonction entre les quatre dossiers suivants: n° 211/397729, 211/402119, 211/402120 et 211/402121,
— mis hors de cause la SAS Pérégrine contre laquelle aucune demande n’était formulée,
— débouté le partnership Jones Day de sa demande à l’encontre de la société Emblem Capital 1, aucune facture n’ayant été émise au nom de celle-ci,
— s’est déclaré incompétent concernant l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité professionnelle du partnership Jones Day et l’éventuelle violation de son devoir d’information et a renvoyé les parties à se pourvoir, le cas échéant, devant le juge judiciare,
— fixé à la somme de 155.655,59 € HT le montant dû par la SLP Emblem 1 et à la somme de 63.616,88 € HT le montant dû par la SAS Emblem au partnership Jones Day,
— condamné, en conséquence, la SLP Emblem 1 à payer au partnership Jones Day la somme de 155.655,59 E HT, outre la TVA applicable et condamné la SAS Emblem à payer au partnership Jones Day la somme de 63.616,88 € HT, outre la TVA applicable, lesdites sommes majorées de l’intérêt légal à compter de la présente décision et du coût des significations de celle s’il y a lieu,
— condamné solidairement la SLP Emblem 1 et la SAS Emblem au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au partnership Jones Day la somme de 2.500 €,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1.500 €.
Le recours a été enregistré sous le n° de RG 24/00611 ainsi que sous le n° 24/00612.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
Par courrier en date du 5 février 2025, les sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1, représentées par leur avocat, ont informé la cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord et qu’elles se désistaient de leur recours à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] le 27 novembre 2024.
Par message en date du 7 avril 2025 adressé par RPVA, l’avocat des sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1 a rappelé que ses clientes se désistaient de leur recours et qu’il ne serait pas présent à l’audience.
Lors de l’audience les parties, ayant accusé réception de la lettre recommandée de convocation, n’étaient ni présentes, ni représentées.
SUR CE,
Au titre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 24/00611 et 24/00612 sous le n° 24/00611.
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile,
Eu égard au courrier adressé le 5 février 2025 par les sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1 se désistant du recours formé et en l’absence de fin de non-recevoir soulevée ou de conclusions déposées au fond par la partie intimée non représentée à l’audience, il convient de déclarer parfait le désistement des sociétés précitées de leur recours.
Les dépens de l’audience devant la cour d’appel seront laissés à la charge des sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 24/00611 et 24/00612 sous le premier n° de RG 24/00611,
Déclare parfait le désistement des sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1 de leur recours, emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge des sociétés SAS Emblem, SLP Emblem 1 et SAS Emblem Capital 1, sauf meilleur accord des parties.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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