Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/20799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tibunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11841
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [O] [B] né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] / SENEGAL
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2025-001537 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [B], né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [O] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 06 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de juger que M. [O] [B], né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [O] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2025 par M. [O] [B] qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 09 décembre 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [B], se disant né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [A] [J] [B], né en 1940 à [Localité 2] (Sénégal) est français pour être né d’un père français en sa qualité d’originaire du Sénégal en application de l’article 2-1 du décret du 5 novembre 1928, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal par l’effet d’une déclaration souscrite devant le juge d’instance du Havre le 31 juillet 1978, conformément à l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [O] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 1er septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que d’une part, son acte ne comportait pas toutes les mentions obligatoires prévues aux articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais et que d’autre part, il comportait une numérotation incohérente au regard de la production moyenne mensuelle d’actes de naissance de ce centre d’Etat civil, selon les vérifications opérées par les autorités consulaires.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de M. [A] [B], père revendiqué de l’intimé, qui résulte de la souscription par ses soins d’une déclaration de nationalité française le 31 juillet 1978 devant le juge d’instance du Havre (versée en photocopie pièce 5 de M. [O] [B]), et inscrite en marge de la transcription de son acte de naissance détenu au service central de l’état civil (pièce 6 de M. [O] [B]) n’est pas plus contestée devant la cour qu’elle ne l’a été devant le tribunal.
Il appartient dès lors au demandeur de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, M. [B], verse notamment :
— une expédition certifiée conforme à l’original d’un jugement du tribunal d’instance de Kane en date du 21 février 2023, autorisant, au visa des articles 86 à 88 du code de la famille sénégalais, la transcription de sa naissance sur les registres de l’état civil de [Localité 4] (pièce 3-1) ainsi que le certificat de non appel et de non opposition de cette décision,
— le « volet 1 » de son acte de naissance n° 46 portant en en tête la mention « jugement n°3675 du 21 février 2023 T.I.K » indiquant qu’il est né le 3 février 1995 à [Localité 4] de [A] [J] [B] né le 31 décembre 1940 à [Localité 2] et de [D] [G] [B] née le 25 mars 1970 à [Localité 2], l’acte ayant été dressé sur la déclaration de [L] [K] suivant jugement d’autorisation n° 3675 du 21 février 2023 T.I.K, par [L] [K] le 4 mai 2023 à 9h20 (pièce 3);
— la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de [A] [B], né en 1940 à [Localité 2] (Sénégal), portant en sa marge mention de son mariage le 20 mai 1967 avec [Localité 5] (pièce 6) ;
— une copie littérale de l’acte de mariage de [A] [B], né en 1940, avec [D] [I] [B], née le 25 mars 1970 à [Localité 2], célébré le 27 août 1986 à [Localité 6], sous le régime polygamique (pièce 8) ;
Le ministère public verse également une copie certifiée conforme de la copie littérale de l’acte de naissance n° 46 de M. [O] [B], dressé le 4 mai 2023 sur transcription du jugement n°3675 du 21 février 2023 T.I.K par [L] [K] (pièce 6).
Le ministère public rappelle que M. [B] a obtenu, par jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal d’instance de Kanel, l’annulation de son acte de naissance n°7 du registre des naissances de l’année 1995 du centre d’état civil d'[Localité 6] au motif que celui-ci n’avait pas été dressé conformément aux articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais.
S’il fait valoir que le nouvel acte de naissance n°46 de l’intéressé, dressé le 4 mai 2023, n’est pas probant, pour avoir été dressé en exécution d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance rendu le 21 février 2023 par le tribunal d’instance de Kanel inopposable en France, en application de l’article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, la cour relève toutefois que ledit jugement n’est pas contraire à l’ordre public international français, en ce qu’il est pourvu d’une motivation. En effet, il fait référence aux explications orales du requérant, et aux dépositions des témoins comme à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre, avant d’autoriser, au visa des articles 86, 87 et 88 du code de la famille sénégalais la transcription de la naissance de l’intéressé sur les registres du centre d’état civil de [Localité 4], comme étant fils de [A] [J] [B] né le 31 décembre 1940 à [Localité 2], retraité, et de [D] [G] [B], née le 25 mars 1970 à [Localité 2]. Or, il n’appartient pas au juge français, comme l’a rappelé le tribunal, de procéder à une révision au fond de cette décision en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais.
Le ministère public observe en revanche à juste titre que la copie littérale de l’acte de naissance n° 46, dressé en exécution de cette décision, ne comporte pas en en-tête, en violation des prescriptions de l’article 88 alinéa 2 du code de la famille sénégalais, la mention « jugement d’autorisation », n’indique pas comme déclarant le nom de celui qui a produit le jugement mais fait uniquement référence au jugement d’inscription de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé. Toutefois, M. [B] justifie, par la production devant la cour de l’original, et non d’une expédition, du volet 1 de l’acte de naissance n° 46, portant mention de la signature et du sceau de [L] [K], officier de l’état civil ayant dressé l’acte, que ces mentions ont été manifestement uniquement omises sur la copie littérale, en ce qu’elles figurent toutes bien sur ledit Volet. Il n’existe par ailleurs pas de contradictions entre les mentions de ces deux documents.
Dès lors, M. [O] [B] justifie bien d’un état civil certain.
Il justifie également de sa filiation paternelle en application de la loi sénégalaise désignée par application de l’article 311-14 du code civil, par la production du jugement d’autorisation d’inscription de naissance, lequel, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de l’intéressé depuis sa naissance à l’égard de M. [A] [J] [B] (1re Civ., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-70.552), sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée, quant à la filiation de l’intéressé, de la circonstance que qu’il est né d’une seconde union polygamique de son père français.
M. [O] [B] établissant le caractère certain de son état civil comme sa filiation à l’égard d’un père dont la nationalité française n’est pas contestée, le jugement qui a dit qu’il est français est confirmé.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public au paiement des dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Exécution provisoire ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Condition ·
- Durée ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Contrat de prestation ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Commerce ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Instance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Chauffage ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Consorts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Capital ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Jonction ·
- Honoraires
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Brasserie ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Mandataire social ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.