Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2025, n° 25/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le 02 Février 1994 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Représenté par Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris, avocat choisi,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 20h25 complété le 24 avril à 14h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 avril 2025 à 15h44 à Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu le courriel de Me Okpokpo du 24 avril 2025 à 19h22 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [I] [M] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que, selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile’ et intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que le procès-verbal de fin de garde à vue n’était pas versé en procédure de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer son contrôle ; que la communication de cette pièce en cause d’appel par l’Administration n’est pas suffisante à régulariser a posteriori l’appréciation du premier juge qui n’était dès lors, pas en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle sur la mesure de rétention de l’intéressé lors de la tenue de l’audience, ce procès-verbal constituant en effet une pièce justificative utile pour vérifier que les droits de l’intéressé ont été respectés lors de la procédure de garde à vue.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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