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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
PV – Ordonnance n° 507
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL45
[T] [M] [S], [N] [I] [U] [G] / S.C.P. [Localité 11]-SAINT-[Localité 10]-BODIN-[Localité 9]-RENAUT, [B], [H], [O] [V] épouse [A], [P] [A]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/02254
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [T] [M] [S]
et Mme [N] [I] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.C.P. [Localité 11]-SAINT-[Localité 10]-BODIN-[Localité 9]-RENAUT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [B], [H], [O] [V] épouse [A]
et M. [P] [A]
[Adresse 3]'
[Localité 6]
Représentés par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/02254 rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [T] [S] et Mme [N] [G] à Mme [B] [A] épouse [V], la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT et M. [P] [A].
Vu le jugement n° RG-23/02254 rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en application de l’article 462 du code de procédure civile dans l’instance opposant M. [T] [S] et Mme [N] [G] à Mme [B] [A] épouse [V], la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT et M. [P] [A].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil de M. [T] [S] et Mme [N] [G], cette affaire ayant été enrôlé sous le n° RG-24/01555.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024 dans le dossier n° RG-24/01555 par le conseil de M. [T] [S] et Mme [N] [G].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024 et le 22 janvier 2025 par le conseil de Mme [B] [A] épouse [V] et M. [P] [A] aux fins de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance rendue le 27 février 2025, le Conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil de M. [T] [S] et Mme [N] [G] à l’encontre du jugement n° RG-23/02254 rendu le 3 mai 2024 et rectifié le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 juin 2025 par le conseil de M. [T] [S] et Mme [N] [G], demandant d’ordonner la réinscription au rôle de cette affaire puisque ses clients ont procédé au règlement intégral des condamnations prononcées à leur encontre au terme du jugement rendu en première instance.
Vu la décision de réinscription au rôle de cette affaire ayant fait l’objet d’une réinscription sous le n° 25/00978 avec avis d’attribution aux parties communiqué par le Greffe le 19 juin 2025.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 25 juin 2025 par le conseil de Mme [B] [A] épouse [V] et M. [P] [A].
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 23 septembre 2025 par le greffe au visa des articles 524, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant incluant son recommancement à courir à compter de la notification de la décision portant réinscription le 19 juin 2025.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après cet avis d’irrecevabilité.
Vu les messages respectifs communiqués par le RPVA le 15 octobre 2025 par le conseil de Mme [B] [A] épouse [V] et M. [P] [A] et le conseil de M. [T] [S] et Mme [N] [G] déclarant n’avoir aucune observations à faire valoir.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
L’article 524 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose notamment que « La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 [du code de procédure civile]. / Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande radiation. ».
En l’occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 19 juin 2025 de l’avis aux parties de réinscription de cette affaire après radiation au titre de l’article 524 du code de procédure civile, plus de trois mois se sont écoulés sans que la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT ne notifie ses premières conclusions d’intimé.
Il importe dans ces conditions de prononcer l’impossibilité pour la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT de déposer désormais des conclusions d’intimé.
Les dépens de l’incident seront supportés par la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT.
CONDAMNE la SCP OLIVET-SAINT-MARCOUX-BODIN-COSTA-RENAUT aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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