Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/08478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 25/08478;23/53211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08478 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n°23/53211
APPELANTE
Mme [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018737 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0131
INTIMÉE
S.A.R.L. A2 MEDICAL, RCS de [Localité 1] sous le n°800 445 801, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U], qui souffre d’une paraplégie, s’est vu prescrire un fauteuil roulant à propulsion manuelle avec motorisation. Le 22 mars 2021, elle a fait l’acquisition auprès de la société A2 Médical d’un fauteuil roulant de marque Kuschall, accompagné d’un coussin Vicair, d’un dossier Jay et d’un dispositif d’assistance à la propulsion SMOOV.
La vente a été conclue sur la base d’un devis préconisant les caractéristiques techniques et réglages du fauteuil, notamment une profondeur d’assise de 47,5 cm. Ce devis a été révisé en date du 9 février 2021 et signé le jour de la livraison. Il prévoyait une profondeur d’assise de 45 cm.
Après livraison du fauteuil, Mme [U] a fait état à la société A2 Médical de difficultés d’adaptation : un manque de place dans le fauteuil roulant, un problème d’instabilité au niveau des pieds, des dysfonctionnements intermittents du dispositif SMOOV.
La société A2 Médical a alors diligenté l’acheminement du matériel vers le fabricant et distributeur pour expertise et réparation. A l’issue de cette réparation, Mme [U] a fait à nouveau état de dysfonctionnements du fauteuil. Par acte du 16 juillet 2021, elle a mis en demeure la société A2 Médical de lui rembourser le fauteuil et l’aide à la propulsion électrique, ce que cette dernière a accepté, refusant néanmoins de prendre en charge les frais de transport.
Une constatation médicale du 9 décembre 2021 a révélé des complications articulaires chez Mme [U], qui seraient dues à l’état du coussin du fauteuil roulant.
Par actes du 15, 16, 20 et 22 mars 2023, Mme [U] a fait assigner la société A2 Médical, la société Invacare [P], la société [A] [G] et la CPAM de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Ordonner une mission d’expertise judiciaire technique pour examiner le fauteuil roulant et ses accessoires acquis auprès de la société A2 Médical et une mission d’expertise judiciaire médicale confiée à un médecin expert spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation ;
Condamner la société A2 Médical à lui payer la somme provisionnelle de 8.177,01 euros ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1] ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2023, rectifiée le 2 août 2023 en raison d’une erreur matérielle, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause présentée par la société A2 Médical ;
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une expertise technique des matériels commandés auprès de la société A2 Médical et livrés à Mme [X] [U] ;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction Mme [E] [T] avec pour mission de :
Se déplacer au domicile de Mme [U] pour examiner le fauteuil roulant et ses accessoires acquis auprès de la société A2 médical ;
Se faire remettre par la société A2 médical, et/ou par toute autre partie, tout document permettant de déterminer les caractéristiques du fauteuil roulant et ses accessoires ;
Analyser les caractéristiques du fauteuil roulant et ses accessoires notamment le dispositif d’assistance électrique à propulsion dit SMOOV ;
Faire un rappel des réglementations applicables les concernant à l’époque des faits ;
Évaluer la conformité du fauteuil roulant et de ses accessoires avec les normes de santé et de sécurité en vigueur à l’époque des faits ;
Déterminer si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur applicable à l’époque des faits ;
Dire s’il existe un vice caché ;
Dire le fauteuil roulant et/ou l’un de ses accessoires doit être considéré comme un produit défectueux au sens de la réglementation européenne des produits défectueux codifiée aux articles 1245 et suivants du code civil ;
Fournir, au vu des pièces et des informations recueillies auprès des parties, tout élément qu’il jugera utile pour l’appréciation du tribunal quant à la responsabilité des parties dans les dysfonctionnements rencontrés par Mme [U] et les préjudices subis ;
Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel allégué par Mme [U] à la suite de la livraison des matériels acquis auprès de la société A2 Médical ;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur [S] [V] ;
Dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribué à l’expert médical désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donné à l’expert (médical) la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [U] à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [U] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de Mme [U] avant la livraison des matériels acquis auprès de la société A2 Médical (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
A partir des déclarations de Mme [U] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de la livraison des matériels acquis auprès de la société A2 Médical, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [U] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant les doléances écrites de Mme [U] au rapport ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [U] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
A l’issue de cet examen, faire toute observation utile sur l’adaptation aux besoins médicaux de Mme [U] du matériel et de ses accessoires acquis auprès de la société A2 Médical et analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales après l’usage des matériels livrés par la société A2 Médical et le dysfonctionnement du fauteuil roulant et/ou de ses accessoires,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire , dans l’incapacité d’exercer Totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [U] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [U] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, i/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s), scolaire(S), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [U] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [U] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par. auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si Mme [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou soutenir un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1à 7;
le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [U] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [U] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner a cet égard toutes précisions utiles ;
Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toute observation utile ;
(')
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [U] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société A2 Médical aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre en référé ;
Débouté la société A2 Médical de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à Mme [U] la charge des entiers dépens de l’instance en référé, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale ;
Déclaré la présente décision commune à la CPAM de [Localité 1] ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il y ait lieu à exécution au seul vu de la minute.
Par déclaration du 5 mai 2025, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1641 et suivants de code civil, de :
Recevoir ses demandes et les dire bien fondées tant qu’en fait qu’en droit ;
Infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé d’accorder une provision à Mme [U] ;
Confirmer sur le reste ;
Par conséquent,
Condamner la société A2 Médical à lui verser la somme provisionnelle de 8.177,01 euros, correspondant à la part de la facture en date du 22 mars 2021 (n°140513642) réglée par ses soins ;
Condamner la société A2 Médical à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la garantie des vices cachés ;
Condamner la société A2 Médical, et/ou sa compagnie d’assurances, à verser à Mme [M] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, la société A2 Médical demande à la cour, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, 1648 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé l’octroi d’une provision, et, par suite, rejeter la demande de provision formée par Mme [U] ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] tendant au remboursement intégral du prix et à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés, faute d’éléments probants établissant l’existence d’un vice antérieur, caché et substantiel ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à retenir une responsabilité de la société A2 Médical,
Ordonner une réduction de sa responsabilité à hauteur de 50%, en raison de la faute contributive caractérisée ;
Moduler en conséquence les demandes indemnitaires de l’appelante ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [U] à verser à la société A2 Médical une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la base notamment du rapport d’expertise technique déposé le 28 février 2024 en exécution de l’ordonnance entreprise, Mme [U] considère que la responsabilité de la société A2 Médical est d’évidence engagée sur le fondement de la garantie les légale des vices cachés. Elle demande à la cour de lui allouer la provision de 8.177,01 euros qu’elle avait sollicitée en première instance, correspondant au prix du fauteuil roulant litigieux sous déduction des remboursements perçus de la CPAM, et qui lui a été refusée au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur le manquement de la société A2 Médical à ses obligations contractuelles.
Elle y ajoute une demande de provision de 5.000 euros fondée sur les dispositions de l’article 1645 du code civil en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inertie de la société A2 Médical, se prévalant de la qualité de professionnel de la société A2 Médical et de la présomption irréfragable de connaissance du vice caché attachée à cette qualité.
Il convient de préciser que cette demande de provision indemnitaire ne tend pas à la réparation de son préjudice corporel, l’état de Mme [U] n’étant pas consolidé selon l’expert chargé de la mission médicale.
L’intimée estime, elle, que sa responsabilité demeure sérieusement contestable, l’expert n’ayant pas conclu à un vice structurel du système de motorisation qu’il n’a pu analyser du fait du non fonctionnement de la batterie. Elle fait aussi état de la possible responsabilité du fabricant dans le dysfonctionnement du système de motorisation du fauteuil et de celle de Mme [U] s’agissant du coussin d’air, celle-ci ayant fait intervenir des prestataires tiers en privant ainsi l’expert d’en analyser état initial. Elle relève, concernant la palette plantaire que l’expert a qualifiée d’inadaptée, que cet élément est susceptible d’ajustements techniques sans pour autant encourir la sanction de la garante légale pour vice caché. Elle estime que la cause exclusive et déterminante de l’aggravation fonctionnelle de l’état de Mme [U] imputée au défaut du matériel n’est pas démontrée de manière indubitable. Elle soutient enfin que Mme [U] a contribué à la prolongation de son préjudice en multipliant des démarches unilatérales auprès du fabricant et de prestataires tiers alors même qu’une proposition de remboursement moyennant restitution du matériel lui avait été faite, qu’elle a refusée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il doit d’abord être relevé que le grief tenant au sous-dimensionnement de la profondeur de l’assise du fauteuil roulant litigieux ne peut être considéré comme relevant d’évidence d’une non-conformité imputable à la société A2 Médical, l’expert judiciaire missionné sur le plan technique concluant que la dimension effective de 44,5 cm doit être considérée comme correspondant à celle de 45 cm qui avait été prescrite dans un second temps par l’ergothérapeute dont la prescription a donné lieu à l’établissement d’un second devis signé par Mme [U]. Il s’ensuit que le sous-dimensionnement de l’assise du fauteuil dont Mme [U] s’est plainte dès son premier usage apparaît plutôt imputable à une prescription médicale inadaptée de l’ergothérapeute.
Au demeurant, à hauteur de cour Mme [U] ne se réfère pas à ce défaut pour motiver sa demande de mise en jeu de la garantie légale pour vices cachés à l’encontre du vendeur la société A2 Médical. Elle fait état de trois défauts, le principal étant le non-fonctionnement du système de motorisation du fauteuil qui a motivé son achat afin d’améliorer son autonomie et réduire les coûts de transport générés par l’usage d’un fauteuil purement , étant précisé qu’elle est domiciliée dans une rue en pente ; le deuxième défaut étant le dégonflement anormal des berlingots du coussin d’assise et le troisième affectant la palette plantaire, décentrée et dont la surface n’est pas suffisamment adhérente.
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pu déterminer les causes du non-fonctionnement du système de motorisation du fauteuil, ayant constaté que les batteries n’étaient plus en mesure de se charger, la réalité de ce non-fonctionnement n’est pas contestée et résulte des éléments au dossier, notamment de la correspondance électronique échangée entre Mme [U] et la société A2 Médical, dont il résulte que dès le mois d’avril 2021, l’achat ayant été effectué au mois de mars 2021, le dispositif d’assistance électrique à propulsion dit SMOOV est tombé en panne, s’arrêtant en pleine rue alors que la batterie était chargée, que le 28 mai 2021 le vendeur a envoyé ce dispositif d’assistance à l’atelier du fabricant, l’appareil étant cependant de nouveau tombé en panne quelques jours après son retour au domicile de Mme [U] le 2 juillet 2021.
Il n’est pas discuté que depuis lors le système de motorisation n’a pas été réparé et que Mme [U] s’est vu vue remettre le 31 janvier 2024, à titre provisoire, par le fabricant, un système de motorisation de remplacement en attendant de pouvoir racheter un nouveau fauteuil.
Ce constat suffit à établir que même si l’expert n’a pas été en mesure de déterminer la cause du non-fonctionnement du système de motorisation faute d’avoir pu l’analyser lui-même (les batteries n’étaient plus en mesure de se charger) et en l’absence de tout rapport d’analyse établi à la suite des pannes, il n’en demeure pas moins que ce système de motorisation s’est un mois seulement après la vente révélé techniquement impropre à son usage, ce qui caractérise bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Mme [U] n’était pas en mesure de déceler au moment de son achat ce vice interne apparu un mois après la vente, et sans ce défaut majeur il est certain qu’elle n’aurait pas acheté le fauteuil ni ne l’aurait acquis pour un moindre prix, quand bien même elle pouvait l’utiliser manuellement, le système de motorisation constituant en effet l’élément déterminant de son achat, motivé par des raisons médicales. Sur ce point, l’expertise judiciaire médicale confirme que « les lésions actuelles dont souffre Mme [U] à savoir une souffrance de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoquent une aggravation fonctionnelle qui a été précipitée par le travail de surmenage des membres supérieurs, lui-même favorisé par l’absence de l’assistance électrique à la mobilisation du fauteuil roulant de Mme [U]. »
L’appelante est ainsi fondée, avec l’évidence requise en référé, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les deux autres désordres plus secondaires, à mettre en jeu la responsabilité de son vendeur pour vice caché et obtenir le remboursement du prix total, étant observé qu’en juillet 2021 le gérant de la société A2 Médical s’était engagé à rembourser la totalité du prix, cet engagement ne valant certes pas reconnaissance de responsabilité mais constituant un élément d’information important.
Les contestations opposées par la société A2 Médical n’apparaissent pas sérieuses alors que la responsabilité éventuelle du fabricant n’exclut pas celle du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés, le vendeur ayant la possibilité d’agir en garantie à l’encontre du fabricant, et qu’il ne saurait être reproché à Mme [U] d’avoir fait appel à des prestataires extérieurs à la société A2 Médical faute de réactivité suffisante de son vendeur et du non-respect par celui-ci de son engagement de remboursement, conditionner ce remboursement à la restitution du fauteuil litigieux étant en outre difficilement compatible avec la situation personnelle de Mme [U].
Il sera donc alloué à Mme [U], par infirmation de l’ordonnance entreprise et à titre de provision, la somme de 8.177,01 euros correspondant au prix de la vente qu’elle a payé, la société A2 Médical étant déboutée de sa demande de réduction de responsabilité.
Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société A2 Médical a la qualité de professionnel ni que du fait du défaut de fonctionnement du système de motorisation de son fauteuil roulant depuis avril 2021 jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle elle s’est vue remettre par le fabricant un système de motorisation de remplacement provisoire, Mme [U], sans revenus suffisants pour procéder à un nouvel achat, a subi un préjudice de jouissance et pécuniaire résultant des frais de déplacement qu’elle a dû exposer et qu’elle aurait pu éviter avec un fauteuil motorisé. Il lui sera alloué une provision indemnitaire de 2.000 euros.
Partie perdante, la société A2 Médical sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société A2 Médical à payer à Mme [U], à titre de provision, la somme de 8.177,01 euros au titre du remboursement du prix de vente du fauteuil roulant et la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts,
Déboute la société A2 Médical de ses demandes,
La condamne aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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