Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 févr. 2026, n° 23/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 décembre 2022, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026
N° RG 23/00845 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6V
[J] [H] [N] [P]
c/
[C] [E]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le : 24/02/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° 21/00139) suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANT :
[J] [H] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Inès GOMEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [J] [P] et Mme [C] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (14), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis, selon acte notarié en date du 13 novembre 1998, un immeuble situé à [Localité 4] (24).
Par jugement du 15 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. [P] et de Mme [E] pour altération définitive du lien conjugal et :
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 1er décembre 2015,
— condamné M. [P] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 euros en capital.
Le bien de [Localité 4] a été vendu selon acte notarié du 2 octobre 2020 moyennant le prix de 440.000 euros, la somme ayant été séquestrée chez le notaire.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à un partage amiable, M. [P] a, par acte du 31 décembre 2020, assigné Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— accordé à M. [P] une provision de 90.000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté des ex époux à prélever sur la somme de 440.000 euros séquestrée chez le notaire,
— accordé à Mme [E] une provision de 90.000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté des ex époux à prélever sur la somme de 440.000 euros séquestrée chez le notaire.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et Mme [E],
— désigné le président de la chambre des notaires de Gironde, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision, à l’exclusion de Maître [B] [Q], notaire à [Localité 1] (33),
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
— étendu la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance vie ouvert au nom de M. [P] et de Mme [E] ensemble ou séparément à compter de l’ordonnance de non-conciliation ainsi que pour la totalité de l’année 2015 et jusqu’au jour le plus proche de la demande qu’il en fera,
— ordonné également à M. [P] et à Mme [E] de produire les états et relevés de ces comptes sur demande du notaire qui pourra saisir le juge commis d’une demande d’astreinte le cas échéant,
— débouté M. [P] de sa demande de récompense,
— dit que M. [P] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre des cotisations d’assurance [1] dont le montant sera calculé par le notaire en considération des justificatifs des prélèvements et des relevés de situation annuelle présentés par M. [P] à compter de sa souscription et jusqu’à la date des effets du divorce,
— dit que Mme [E] reprend la somme de 12.500 euros au titre des donations personnelles perçues pendant la communauté,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 21 février 2023, M. [J] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de récompense et en ce qu’il a dit que Mme [C] [E] reprend la somme de 12.500 au titre des donations personnelles perçues pendant la communauté.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [2]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 11 février 2025, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de récompense,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la communauté est redevable envers M. [P] d’une récompense égale au profit subsistant pour l’usage de fonds propres lors de l’acquisition de l’immeuble d’un montant de 276.106 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la communauté est redevable envers M. [P] d’une récompense égale au profit subsistant pour l’usage de fonds propres lors de l’acquisition de l’immeuble d’un montant de 213.065,03 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger de l’existence d’un droit à récompense au profit de M. [P] dû par la communauté pour les 57.790 euros de fonds propres investis lors de l’acquisition de l’immeuble,
— juger que cette dépense faite doit être revalorisée au profit subsistant,
— en conséquence ordonner l’extension de la mission du Notaire commis pour lui autoriser de s’adjoindre les conseils d’un sapiteur afin d’évaluer le profit subsistant,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la communauté est redevable envers M. [P] d’une récompense égale à la dépense faite d’un montant de 57.790 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [E] reprendrait la somme de 12.500 euros au titre des donations personnelles perçues durant le mariage,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme de 12.500 euros intègre l’actif commun,
— condamner Mme [E] à payer la somme de 3.000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 10 mars 2025, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction devait considérer que M. [P] avait un droit à récompense,
— fixer et limiter le montant de la récompense due par la communauté à M. [P] à la valeur nominale des fonds perçus au titre de la succession de son père soit 42.440 euros à l’exclusion des sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie,
En toute hypothèse,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande d’ordonner l’extension de la mission du notaire,
— le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense due par la communauté à M. [P] :
M. [P] sollicite, à titre principal, une récompense d’un montant de 276 106 euros, au titre des fonds propres provenant de la succession de son père ayant servi à l’acquisition de l’immeuble commun.
Mme [E], pour solliciter la confirmation du jugement et le droit à toute récompense de M. [P], fait valoir :
— d’une part, sur la nature des fonds: si les sommes perçues par l’époux dans le cadre de la succession de son père sont des biens propres par nature, il n’en est pas de même du capital décès dont il a bénéficié et provenant d’un contrat d’assurance vie souscrit par son père,
— d’autre part, sur l’affectation des fonds reçus: il ne peut justifier de leur affectation, deux ans après leur perception, à l’acquisition du bien commun, et ainsi du profit qu’en a retiré la communauté
Sur ce,
L’article 1433 du code civil énonce que "La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions."
Aux termes de l’article 1405 « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».
Il appartient en conséquence à celui qui réclame le bénéfice d’une récompense d’établir l’existence de biens ou de fonds propres et de prouver que ces fonds propres ont bénéficié à la communauté.
En l’espèce, la nature de propres des fonds perçus en 1996, à la suite du décès de son père, [V] [P], doit être confirmée, par adoption de motifs.
Ces fonds comprenaient :
— d’une part, la somme de 278 386 francs provenant de la succession de son père,
— d’autre part, celle de 100 690,07 francs provenant de sa part de capital d’un contrat assurance vie [3] dont il était bénéficiaire, et qui lui a été versée le 18 octobre 1996.
C’est ainsi un total de 379 076,07 francs qu’il a perçus fin 1996.
Pour affirmer que la totalité de ces fonds ont profité à la communauté, en permettant le financement de l’acquisition de la maison commune, sise [Adresse 3] à [Localité 4] (33) par acte du 13 novembre 1998, M. [P] produit :
— l’acte notarié d’achat de l’immeuble, au prix de 380 000francs,
— le résultat de la recherche FICOBA des comptes ouverts au nom de M. [P], le plus ancien datant de 2001,
— le permis de construire obtenu le 4 novembre 1998 pour procéder à une extension et une déclaration d’achèvement des travaux en date du 19 juin 1999, des photographies (non datées) de l’immeuble, et une attestation de travaux établie le 17 janvier 2023 chiffrant ces travaux à un montant total de 313 537,99 francs, un récapitulatif des achats de matériaux pour les travaux et l’aménagement de la maison en 1999, sans justificatifs, pour un total de 68 349,22 francs,
— deux offres de prêt immobilier faite aux époux le 21 octobre 1998, ayant pour objet « acquisition plus travaux maison (ancien) » l’une à hauteur de 117 000 francs, remboursable sur 162 mois, l’autre de 248 000 francs, remboursable sur 96 mois, soit un total de 365 000 francs.
Ces éléments, ainsi que l’a retenu le premier juge, ne permettent nullement de suivre la destination des fonds propres perçus par M. [P] en 1996, ce dernier n’apportant nullement la preuve de leur encaissement sur un compte joint ou un compte personnel de l’époux ; ils ne suffisent pas davantage qu’en première instance à démontrer que ces fonds ont profité à la communauté, en ayant été utilisés, en tout ou partie, pour l’acquisition du bien commun.
Le simple rapprochement entre le montant des fonds propres perçus et le montant de l’achat de l’immeuble est en outre insuffisant à démontrer leur utilisation à cette fin, alors que :
— deux années se sont écoulées entre la date de perception des propres et l’achat de l’immeuble commun,
— les prêts immobiliers souscrits, à la date de l’achat, par les époux en vue de l’acquisition et des travaux de l’immeuble, totalisaient un montant proche de celui de l’acquisition et que le montant exact des travaux réalisés ensuite sur le bien comme leur financement ne sont pas établis par les documents produits.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer, par motifs adoptés, le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de récompense, dès lors qu’il ne rapporte aucunement la preuve que les fonds propres ont été encaissés par la communauté et qu’elle en ait tiré profit.
Par suite, M. [P] sera débouté de ses demandes subsidiaires, relatives au calcul de la récompense.
Sur la demande de reprise de Mme [E] :
Le premier juge a fait droit à la demande de reprise par Mme [E] d’une somme de 12 500 euros, au titre de sommes qu’elle a reçues par donation.
M. [P] n’avait pas, en 1ère instance, conclu sur cette demande, mais avait sollicité le débouté de toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [E].
Il est en conséquence recevable à critiquer cette disposition du jugement.
En appel, il conclut à l’infirmation du jugement au titre de cette reprise, faisant valoir que la somme de 12 500 euros, constituée de chèques émis à son bénéfice, ne peut être qualifiée de donations faites au profit de Mme [E], dès lors que celle-ci justifie uniquement du versement d’une somme totale de 5 000 euros sur un Livret Bleu, compte qui lui était personnel, puis, depuis ce compte, d’un virement par chèque de 1 000 euros sur son compte chèque et d’un retrait en espèce de 4 000 euros.
Pour le surplus elle n’apporte pas la preuve que les sommes perçues ont été déposées sur le compte joint, seul le 1er chèque de 500 euros ayant été déposé sur le compte joint le 7 janvier 2014, ainsi qu’il l’établit.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef, au visa de l’article 1467 du code civil.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1467 du code civil que « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
La jurisprudence exige, pour que les biens soient repris, qu’ils existent en nature et qu’ils soient restés propres à la date de dissolution de la communauté.
Or, en l’espèce, si Mme [E] justifie bien avoir été bénéficiaire de chèques, émis à son profit, entre le 14 décembre 2013 et le 25 juin 2015, par une amie de sa mère, Mme [A] [L], pour des montants compris entre 500 euros et 3 000 euros, elle produit un seul relevé de son compte Livret Bleu, ouvert au [4], en date du 31 décembre 2015, sur lequel figure la remise d’un chèque de 3 000 euros le 26 février 2015, de 2 chèques pour un total de 2030 euros le 2 juillet 2015, puis le virement depuis ce compte sur le compte chèque de 1 000 euros le 9 décembre 2015 et le retrait au guichet d’une somme de 4 000 euros le 16 décembre 2015.
La date de dissolution de la communauté a été fixée, entre les époux et s’agissant de leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 1er décembre 2015.
Toutefois, l’absence de toute référence des trois chèques versés, antérieurement à cette date, sur le Livret Bleu de l’épouse, ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit des chèques émis les 6 février 2015 et 25 juin 2015 par Mme [A] [L] au profit de Mme [E].
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas démontré sur quel compte ces deux chèques ont été encaissés, il ne peut être affirmé que leur montant n’était pas entré en communauté à la date du 1er décembre 2015 et figurait bien au crédit du Livret Bleu.
De la même façon, M. [P], qui justifie du versement sur son compte chèque d’un chèque de 500 euros le 7 janvier 2014, n’établit pas davantage l’origine de ce chèque.
En conséquence, faute pour Mme [E] de démontrer que les dons à elle faits par chèques existaient en nature et étaient restés propres à la date de dissolution de la communauté, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de la débouter de sa demande de reprise à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [J] [P] de sa demande de récompense ;
L’INFIRME en ce qu’il a fait droit à la demande de reprise par Mme [C] [E] d’une somme de 12 500 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de reprise d’une somme de 12 500 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, désigné par Monsieur le président de la chambre des notaires de Gironde ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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