Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/16558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 novembre 2022, N° F20/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/78
Rôle N° RG 22/16558 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPDY
Société, [1]
C/
,
[Q], [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2026
à :
Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°F20/00594.
APPELANTE
La Société, [1] (anciennement SASU, [2]), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame, [Q], [D], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle, [3], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n,°844 149 732, est présidée par M., [G], [R]. Sa directrice générale est Mme, [K], [B].
2. La société, [3] a entrepris d’aménager un établissement de spa et de soins esthétiques à l’enseigne «, [4] Mer » à, [Localité 2] (13) en vue d’une ouverture initialement prévue en avril 2019. D’importants retards affectant les travaux d’aménagement du spa ont retardé son ouverture au 1er juin 2019.
3. Dans la perspective de l’ouverture de son établissement, la société est entrée en relation en mars 2019 avec Mme, [Q], [D] et l’a embauchée le 15 avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d’esthéticienne.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC 3032).
5. Le 11 mai 2019, Mme, [D] s’est déclarée victime d’un accident du travail en raison d’une chute de carton l’ayant blessée au poignet.
6. Le 21 mai 2019, une altercation a eu lieu dans l’institut de beauté, [5] géré par Mme, [B] : Mme, [D] s’est disputée avec Mme, [B] en présence d’une cliente Mme, [F].
7. À la suite de cette dispute, Mme, [D] ne s’est plus présentée à son poste de travail et n’a pas répondu aux deux mises en demeure de réintégrer son poste adressées par l’employeur le 31 mai et le 26 juin 2019.
8. Par courrier du 1er août 2019, la société, [6] a convoqué Mme, [D] à un entretien préalable auquel la salariée ne s’est pas présentée. Le 19 août 2019, l’employeur a notifié à Mme, [D] son licenciement pour faute simple tenant à ses absences injustifiées. La salariée n’effectuera pas son préavis d’un mois.
9. Par requête déposée le 4 mai 2020, Mme, [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer des créances salariales et indemnitaires d’un montant total de 19 180,03 euros outre 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par décision du 15 juillet 2021, la société, [6] a été dissoute. Son associée unique la société, [7], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n,°813 138 401, est chargée de procéder aux opérations de liquidation amiable.
11. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que l’employeur était reconnu coupable de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
' condamné la société, [7] venant aux droits de la société, [6] à payer à Mme, [D] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2019 (somme à laquelle il conviendra de déduire 556,42 euros déjà payés par chèque le 2 mai) avec remise du bulletin de paye correspondant ;
— 152,12 euros au titre des congés payés ;
— 702,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 ;
— 70,26 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 3 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur a son obligation de sécurité de résultat ;
— 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
— 9 127,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (six mois de salaire) prévue par le code du travail ;
' dit et jugé que la prise d’acte de rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’employeur a verser à Mme, [D] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' condamné la société, [7] venant aux droits de la société, [6] à remettre à Mme, [D] les documents de fins de contrat rectifie et en accord avec le présent jugement, ainsi que la remise des bulletins de salaires ; la remise des documents se fera sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un mois suivant la notification de ce jugement avec un montant maximal de 3.000 euros ;
' débouté Mme, [D] de toutes ses autres demandes 'ns et conclusions ;
' débouté société, [8] venant aux droits de la société, [3] de ses demandes 'ns et conclusions ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' condamné la société, [8] aux dépens.
12. Par déclaration au greffe du 14 décembre 2022, la société, [7] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions de la société, [9] (anciennement dénommée, [7], venant aux droits de la société, [3]) déposées au greffe le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' in limine litis, débouter Mme, [D] de sa demande d’indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de l’accident du travail dont elle aurait été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille étant seul compétent pour connaître de ces demandes ;
' débouter Mme, [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter Mme, [D] de ses demandes d’indemnisation pour exécution déloyale ;
du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
' débouter Mme, [D] de ses demandes au titre d’un prétendu travail dissimulé de l’employeur ;
' débouter Mme, [D] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement reposant sur une faute simple ;
' condamner en conséquence Mme, [D] à payer à la société, [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
14. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme, [D] déposées au greffe le 19 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à savoir :
' dire et juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail et qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' condamner la société, [9] venant aux droits de la société, [8] à la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' condamner la société, [10] venant aux droits de la société, [7] à la somme de 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
' dire et juger que l’employeur a fait travailler Mme, [D] sans contrat de travail, sans l’avoir déclarée en temps utile, sans l’avoir rémunérée totalement et sans la délivrance d’aucun bulletin de salaire ;
' condamner en conséquence la société, [10] venant aux droits de la société, [8] au paiement des sommes suivantes :
— 1521,25 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2019 (somme à laquelle il conviendra de déduire 556,42 euros déjà payés par chèque le 2 mai) avec remise du bulletin de paye correspondant ;
— 152,12 euros au titre des congés payés ;
— 702,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 ;
— 70,26 euros à titre de congés payés afférents ;
' dire et juger que l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé ;
' condamner en conséquence la société, [10] venant aux droits de la société, [8] à la somme de 9 127,50 euros net d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par le code du travail ;
' dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue pour une cause réelle et réelle et sérieuse doit en réalité s’analyser en une prise d’acte ;
' dire et juger que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société, [10] venant aux droits de la société, [8] à la somme de 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société, [10] venant aux droits de la société, [8] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' condamner la société, [10] venant aux droits de la société, [8] à remettre à Mme, [D] des documents de fin de contrat régularisés et ses bulletins de salaire selon les termes de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de sa signification ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur,
18. Le pôle social du tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour indemniser le préjudice né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
19. Mais la survenue d’un accident du travail n’a pas pour effet de priver le conseil de prud’hommes de sa compétence pour statuer sur une demande indemnitaire distincte, c’est-à-dire indépendante de l’accident du salarié, fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité et pour apprécier si le manquement allégué est à l’origine de la rupture du contrat de travail.
20. Il en résulte en l’espèce que le conseil de prud’hommes, qui a omis de statuer sur ce point, était bien compétent pour statuer sur la demande de Mme, [D] en paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de 1 521,25 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique.
Sur les rappels de salaire,
21. Le jugement déféré a alloué à Mme, [D] la somme de 1 521,25 euros à titre de salaire d’avril 2019 ainsi que 702,65 euros à titre de salaire pour mai 2019, outre les congés payés afférents.
22. Il ressort cependant des productions que la relation de travail entre Mme, [D] et la société, [6] n’a débuté que le 15 avril 2019, ainsi que la salariée l’a elle-même reconnu dans son message du 15 avril 2019 : « (') car je devais commencer à travailler à partir d’aujourd’hui ».
23. Après avoir dans un premier temps envisagé d’engager Mme, [D] en mars 2019, la société, [11] a été contrainte de retarder cette embauche en raison du retard pris par les travaux d’aménagement du spa. Aucune promesse ferme d’embauche n’a lié l’employeur à Mme, [D] avant celle qui lui a été adressée avec effet au 15 avril 2019 (pièce Mme, [D] n°12).
24. En l’absence de contrat de travail apparent versé aux débat, les photographies de chantier et les échanges de courriels et de messages communiquées par Mme, [D] au sujet de formations ponctuelles et de sa date d’embauche n’apportent pas la preuve d’un contrat de travail formé avant le 15 avril 2019.
25. La société, [6] doit donc payer à Mme, [D] le salaire correspondant à la période du 15 au 30 avril 2019, soit : 1 521,25 euros x 16 jours / 30 jours = 811,33 euros outre les congés payés afférents.
26. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant condamné la société, [3] à payer la somme de 1 521,25 euros de ce chef, sauf en ce qu’il a retenu que la part de salaire de 556,42 euros déjà payée devait être déduite de cette condamnation.
27. S’agissant du mois de mai 2019, Mme, [D] est fondée à solliciter la part de salaire correspondant à sa présence dans l’entreprise du 1er au 21 mai 2019, date à compter de laquelle la salariée reconnaît qu’elle ne s’est plus présentée sur le lieu de travail.
28. Il convient de déduire de la période précitée les jours d’arrêt de travail du 11 au 16 mai. En revanche, il n’est pas démontré par l’employeur que Mme, [D] aurait bénéficié d’un congé sans solde du 1er au 10 mai 2019.
29. En conséquence, il est dû à Mme, [D] pour le mois de mai 2019 le salaire suivant : 1 521,25 euros x 15 jours / 31 jours = 736,09 euros, montant qu’il convient de fixer par voie de confirmation à la somme de 702,65 euros, pour ne pas statuer ultra petita, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé,
30. Il ressort des productions que Mme, [D], en recherche d’un emploi d’esthéticienne, est entrée en relation avec la société, [6] courant mars 2019 en vue de l’ouverture d’un centre de soins esthétiques et de spa en cours de travaux.
31. Le retard pris par les travaux de la société, [3] n’a pas permis d’embaucher Mme, [D] à la date initialement envisagée. Les échanges informels et initialement amicaux entre les parties, outre l’insistance marquée de Mme, [D] à se faire engager par la société, [3] le plus tôt possible, ont conduit à son embauche quelque peu prématurée le 15 avril 2019, alors que le spa n’était pas encore ouvert et ne pouvait pas offrir de soins esthétiques à la clientèle.
32. Il ressort de la pièce n°23 de Mme, [D] que cette dernière a pris l’initiative de présenter la société, [3] à son club de handball en faisait valoir des perspectives commerciales et relationnelles avec son club. Mme, [D] organisait ainsi le 19 mars 2019 une rencontre entre les dirigeants du club et son employeur le 25 mars, tout en essayant entretemps le 22 mars de précipiter la signature de son contrat de travail : « Bonjour, [K], j’espère que tout va bien. Je n’ai toujours pas reçu ma promesse d’embauche. Est-ce que tu peux m’envoyer la carte des soins si tu l’as fini pourque je vois ce qu’il y a ' Merci. Bisous. »
33. La société, [6] a engagé Mme, [D] le 15 avril 2019 et a envoyé la déclaration préalable à l’embauche le 21 mai 2019 à l’URSSAF avec effet au 15 avril 2019 (pièce GAVJ II n°2).
34. Ce retard s’inscrit dans le cadre d’importantes difficultés d’exécution du chantier confié le 1er février 2019 à la société, [12] (pièces, [3] n°4 et 5) par l’employeur maître d’ouvrage non professionnel. Dans le même temps, la société, [6] anticipait légitimement la constitution de son équipe de salariées sans savoir exactement à quelle date son établissement serait ouvert à la clientèle.
35. Il se déduit des éléments précédents que la société, [6] n’a aucunement cherché à dissimuler l’emploi de Mme, [D], ainsi que le confirme le paiement de son premier mois de salaire de 556,42 euros au moyen d’un chèque bancaire peu propice à une telle dissimulation.
36. La cour relève également que la société, [3] avait demandé dès le 29 avril 2019 à Mme, [D] de lui remettre la copie de sa carte nationale d’identité et de sa carte Vitale aux fins de constitution de son dossier administratif (pièce GAVJ II n°31).
37. Le retard d’envoi de la déclaration d’embauche de Mme, [D] et de son bulletin de paie d’avril 2019 s’expliquent seulement par le retard du chantier et par les difficultés de l’employeur à préparer l’ouverture du spa dans l’ignorance de la date d’achèvement des travaux. L’embauche précipitée le 15 avril 2019 de Mme, [D], qui faisait pression en ce sens depuis plusieurs semaines auprès de son futur employeur déjà débordé par les difficultés du chantier, a conduit à retarder l’envoi de la, [13] sans aucune intention malicieuse imputable à la société, [3].
38. La bonne foi de la société, [6] a aussi été admise par l’URSSAF qui n’a pris aucune mesure de redressement ni de sanction à l’encontre de l’employeur ayant tardé à lui envoyer la DPAE de Mme, [D].
39. En l’absence de dissimulation intentionnelle par la société, [3] de l’emploi de Mme, [D], le jugement est infirmé en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer à Mme, [D] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 9 127,50 euros.
Sur l’exécution loyale du contrat et l’obligation de sécurité,
40. Mme, [D], qui ne dispose d’aucune compétences en travaux de maçonnerie et de bâtiment, n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été employée pour exécuter des tâches « de travaux, de peinture et de maçonnerie ».
41. La société, [6] a été confrontée à d’importants retards d’exécution des travaux d’aménagement du spa. La salariée n’est donc pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir immédiatement confié des missions centrées sur les soins esthétiques alors que l’accueil de la clientèle dans l’établissement était matériellement impossible.
42. De surcroît, cette situation n’a causé aucun préjudice à Mme, [D] qui a insisté pour se faire engager le plus tôt possible en sachant parfaitement qu’à la date de début de son contrat le 15 avril 2019, le spa n’était pas encore achevé et ne permettait pas d’accueillir la clientèle pour les soins esthétiques.
43. L’accident de travail allégué par Mme, [D] le 11 mai 2019 a été déclaré tardivement par l’employeur qui a d’abord cherché à comprendre les conditions matérielles de sa survenue. Le retard d’envoi de la déclaration d’accident du 22 mai 2019, de même que l’absence de visite préalable à l’embauche de la salariée, n’ont causé à Mme, [D] aucun préjudice spécifique à réparer.
44. Mme, [D] soutient sans en apporter la preuve qu’elle devait « porter des charges lourdes au sein du spa sans aucun matériel ni dispositif de sécurité ». Il ressort au contraire des échanges entre les parties que les seules tâches exécutées par Mme, [D] hors du champ de l’esthétique ont consisté à faire du ménage, du nettoyage, du rangement et à suivre des formations ponctuelles sur les gammes de produits de beauté.
45. Les photographies et les attestations contradictoires et imprécises versées aux débats par Mme, [D] sont insuffisantes pour démontrer que la salariée aurait accompli des missions dangereuses pour sa santé. Les travaux de bâtiment étaient réalisés par les ouvriers du chantier et aucune des missions confiées à Mme, [D] n’imposait des mesures de prévention spécifiques dont l’omission aurait préjudicié à la santé de la salariée.
46. La plainte déposée par Mme, [D] pour les faits du 21 mai 2019 a été classée sans suite par le procureur de la République en l’absence d’infraction suffisamment caractérisée. Le certificat médical produit (pièce Mme, [D] n°16) mentionne une ITT de trois jours sans mention médico-légale précise ni aucune description de l’état de la victime ayant permis de constater un « stress post-traumatique ».
47. Les pièces de l’enquête pénale versées aux débats décrivent une dispute banale entre Mme, [D] et Mme, [B], sans violence ni « séquestration ». Cette dispute ne relevait pas d’évidence d’une plainte pénale, d’une enquête de police judiciaire ni d’une admission immédiate de Mme, [D] au service des urgences d’un centre hospitalier. Il ne se déduit de tels faits aucune faute contractuelle imputable à l’employeur.
48. Il résulte des précédents développements que la société, [6] a exécuté loyalement le contrat de travail et n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant causé un quelconque préjudice à Mme, [D].
49. Le jugement déféré est par conséquent infirmé ses dispositions ayant alloué à Mme, [D] 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ainsi que 1 521,25 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique.
Sur la rupture du contrat de travail,
50. Aucune pièce versée aux débats ne tend à établir que Mme, [D] aurait manifesté le 21 mai 2019, verbalement ou par écrit, sa volonté de rompre le contrat de travail la liant à la société, [3].
51. La volonté de quitter son poste n’a pas davantage été manifestée par Mme, [D] après l’envoi par l’employeur des courriers du 31 mai 2019 (non réclamé) et du 26 juin 2019 (reçu le 28 juin) lui enjoignant de prendre son poste ou de produire un arrêt de travail.
52. La cour constate donc que Mme, [D] ne s’est plus tenue à la disposition de son employeur à compter du 21 mai 2019 sans pour autant avoir démissionné ni pris acte de la rupture de son contrat de travail.
53. De surcroît, il résulte des motifs précédents de l’arrêt que la société, [3] n’a pas commis de manquements à ses obligations suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
54. Le contrat de travail a été rompu à la seule initiative de l’employeur qui était fondé à licencier Mme, [D] en raison de son absence continue et persistante à son poste de travail depuis le 21 mai 2019 en dépit de deux mises en demeure, une telle absence matérialisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
55. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant retenu que la rupture résultait d’une prise d’acte ayant la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à payer à Mme, [D] 1 521,25 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
56. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
57. Les parties succombent chacune partiellement et conserveront donc chacune la charge des dépens de première instance et d’appel dont elles ont fait l’avance.
58. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’intégralité des demandes indemnitaires présentées par Mme, [Q], [D] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant condamné la société, [9] à payer à Mme, [D] un rappel de salaire de 702,65 euros brut pour le mois de mai 2019 ainsi que 70,26 euros brut de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société, [10] à payer à Mme, [Q], [D] 811,33 euros brut représentant son salaire du mois d’avril 2019 outre 81,13 euros de congés payés afférents ;
Dit que la société, [10] est autorisée à déduire des sommes versées à titre de salaire des mois d’avril et mai 2019 l’acompte sur salaire de 556,42 euros déjà perçu par Mme, [D] ;
Déboute Mme, [Q], [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
Déboute Mme, [Q], [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette la demande de qualification de la rupture du contrat de travail en prise d’acte de la rupture par la salariée aux torts de l’employeur ;
Dit que le contrat de travail a été régulièrement rompu à l’initiative de l’employeur par un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme, [Q], [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société, [10] de remettre à Mme, [Q], [D] les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2019 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros qui courra à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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