Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 nov. 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 septembre 2024, N° 20/02143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 20/02143
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. [R] [K]
assignée à personne habilitée le 23/01/2025
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sinistre AUTO CORPOREL [Adresse 8]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2025 et Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03571 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 14 novembre 2024 par yy à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’avignon lequel a ;
— condamné in solidum, Monsieur [Y] [L] et la SARL entreprise [K] [R] à payer aux consorts [M] [T] les sommes suivantes :
* 650,00 euros HT soit 715,00 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la
canalisation de la ventilation des sanitaires du rez-de-chaussée
* 7.000,00 euros HT soit 8.400 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de devoir de conseil
— condamné in solidum, Monsieur [Y] [L], la SARL entreprise [K] [R] et la SA GAN ASSURANCE à payer aux consorts [M] [T] les sommes suivantes :
* 3.100,00 euros HT soit 3.410,00 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la chambre Nord
* 5.745,00 euros HT soit 6.320,00 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la terrasse Sud
* 4.950,00 euros HT soit 5.445,00 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la façade Est
* Les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise équivalents à 12% du coût TTC de ces travaux, réactualisé
* 3.000,00 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire
— Dit que toutes ces sommes, allouées au titre des travaux de reprise, seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT0l du 30 mars 2017 jusqu’à la date du présent jugement,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent
jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2025 par M. [M] et M. [T], intimés, demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel en raison de l’inexécution des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] et M. [T], notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, sollicitant de :
— constater l’extinction de l’instance d’incident
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur incident
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 par Monsieur [Y] [L], appelant, demandant de constater l’acceptation du désistement d’incident, de juger le désistement d’instance parfait et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’acceptation du désistement à l’audience du 14 octobre 2025 par la compagnie d’assurance Le Gan ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 14 octobre 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 18 octobre 2025 ;
SUR CE
Sur le désistement de l’appel :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’intimé ayant formé incident s’est desisté de son incident et les autres parties ont accepté ce désistement d’incident.
Le désistement de l’instance d’incident est parfait.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties s’est accordée pour que chacun conserve les frais qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’incident d’appel,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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