Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 28 mai 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5KI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2025 – RG N°25/00008 – JUGE DE L’EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
[L] [H], veuve [A], est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [U] [A], épouse [S], et [C] [A], épouse [P], ainsi que deux petites-filles venant en représentation de leur mère prédécédée, [J] [K], épouse [V], et [M] [K].
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment fixé à la somme de 100 000 euros la créance détenue par Mme [C] [A], épouse [P], sur la succession de [L] [H], veuve [A], au titre de l’assistance qu’elle avait apportée à celle-ci au cours des années précédant son décès.
[U] [A], épouse [S], est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder son mari, [E] [S], son fils [R] [S] et sa fille [N] [S], épouse [G].
Par acte du 3 octobre 2024, agissant sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mai 2022, Mme [C] [P] a fait procéder entre les mains de la SELARL Tiresias, titulaire d’un office notarial à Cognac (16) à la saisie-attribution des sommes détenues par celle-ci pour le compte de la succession de [L] [H], veuve [A].
Cet acte a été dénoncé à chacun des cohéritiers, et notamment à M. [R] [S] par acte du 9 octobre 2024.
Par exploit du 7 novembre 2024, M. [R] [S] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, dans le ressort duquel il a son domicile, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Parallèlement, les autres cohéritiers ont fait assigner aux mêmes fins Mme [P] devant les juges de l’exécution territorialement compétents en vertu de leurs domiciles respectifs, savoir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle s’agissant de Mme [M] [K], celui du tribunal judiciaire de Libourne s’agissant de Mme [J] [K], celui du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse s’agissant de M. [E] [S], et celui du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant de Mme [N] [S], épouse [G].
Mme [P] a sollicité du juge de l’exécution de [Localité 10] qu’il se dessaisisse au profit du juge de l’exécution de [Localité 9] en raison de la connexité liant les diverses contestations.
M. [R] [S] s’est opposé à cette demande, invoquant le caractère d’ordre public des règles de compétence applicables à la juridiction du juge de l’exécution.
Par jugement du 28 mai 2025, le premier juge a :
— ordonné le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/08 ;
— renvoyé la présente instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
— que le débiteur de la créance dont se prévalait la défenderesse était désigné dans l’arrêt d’appel fixant la créance comme étant « la succession », soit la collectivité des héritiers, et non pas chacun des héritiers pris isolément ;
— qu’en outre, il était demandé de prononcer la nullité et la mainlevée d’un seul et même acte d’exécution, de sorte qu’il existait un risque évident de contradiction entre les décisions de justice devant être rendues par chacune des juridictions saisies ;
— que les affaires étaient donc unies par des liens d’interdépendance, dont la connexité n’était pas contestable, de sorte qu’il était d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
M. [R] [S] a relevé appel de cette décision le 19 juin 2025, en se conformant aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juin 2025, il a été autorisé à faire assigner Mme [P] devant la cour pour l’audience du 2 juillet 2025.
L’assignation a été délivrée à l’intimée le 23 juin 2025.
Par conclusions n°2 transmises le 1er juillet 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles L. 231-6, L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, R. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi du 9 juillet 1991,
Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile, 792 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire l’appel de M. [R] [S] recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/08 ;
* renvoyé la présente instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
* réservé les dépens ;
Et de statuer à nouveau en disant que :
— la demande d’exception de connexité de Mme [P] doit être rejetée dans la mesure où la compétence du juge de l’exécution de Lons le Saunier est d’ordre public, M. [R] [S] ayant sa résidence dans le ressort de ce tribunal ;
— de dire que le juge de l’exécution de [Localité 10] est compétent ;
Si la cour évoque le fond de l’affaire,
— de dire M. [R] [S] recevable et bien fondée en sa contestation ;
— de dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [Y] notaire à [Localité 7] le 3 octobre 2024, contestée en son principe et son montant ;
— d’ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [Y] notaire à [Localité 7] le 3 octobre 2024;
Si par extraordinaire, le tribunal (sic) dit la saisie attribution valable,
— de donner effet à hauteur de 100 000 euros, et de dire les intérêts injustifiés, et de débouter Mme [P] de sa demande ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [C] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec droit pour Maître Tournier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, Mme [P] demande à la cour :
— de déclarer M. [R] [S] mal fondé en son appel ;
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— à titre subsidiaire, et si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris,
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 11], compte tenu du lien étroit de connexité entre les procédures ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution, dispose que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article R. 121-4 du même code énonce que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [S] fait valoir que les règles de compétence du juge de l’exécution étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé au motif du lien de connexité pouvant unir deux instances.
Si, en effet, le caractère d’ordre public de la compétence territoriale du juge de l’exécution interdit d’y faire échec pour cause de connexité, il doit toutefois être fait exception à cette règle en cas d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires (Cass soc 17 décembre 2013, n°12-26938).
En l’espèce, il doit être rappelé que Mme [P] a fait procéder à une seule et même mesure de saisie-attribution, qui a été notifiée à chaque cohéritier, puis contestée par chacun d’eux devant le juge de l’exécution de leur résidence respective, en conformité avec les dispositions de l’article R. 211-10 précité.
Il en résulte que cinq juges de l’exécution différents ont été saisis de la contestation de la même mesure de saisie-attribution. Il existe dès lors un risque que des décisions divergentes soient portées par ces juridictions sur la validité de la mesure d’exécution litigieuse. Or, l’intervention de décisions contraires poserait immanquablement le problème de l’impossibilité juridique de leur exécution simultanée, dès lors que les unes valideraient la saisie-attribution dont d’autres auraient ordonné la mainlevée.
Dès lors ainsi que les instances portées devant des juridictions de l’exécution différentes sont unies par un lien d’indivisibilité, il y a lieu de faire droit à l’exception de connexité soulevée par Mme [P], et de confirmer en conséquence la décision déférée.
Il sera observé que si, dans le corps de ses dernières conclusions, M. [S] formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’intimée, cette prétention n’est toutefois pas reprise au dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [P] en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution au motif du caractère abusif des contestations sera rejetée, étant observé qu’il ne saurait être préjugé du caractère abusif des contestations elles-mêmes, sur le mérite desquelles il n’a pas encore été statué, alors par ailleurs que la saisine du juge de l’exécution du domicile de l’appelant ne saurait quant à elle être qualifiée d’abusive, alors qu’elle répond aux règles de compétence posées par le code des procédures civiles d’exécution.
M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Rejette la demande formée par Mme [C] [A], épouse [P], sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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