Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/07946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2021, N° 20/02263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07946 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02263
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
INTIMÉE
Association BOSTON UNIVERSITY PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1], MA, USA
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 398
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d’enseignante par l’association Boston University Paris (ci-après l’employeur) suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre les années 2011 à 2019. Le terme du dernier contrat était le 25 octobre 2019.
Par lettre du 6 novembre 2019, l’employeur l’a informée que le cours dont elle avait la charge ne serait pas reconduit au second semestre de l’année universitaire 2019/2020.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (IDCC 2691) précédemment désignée sous le nom de convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat.
Le 17 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de :
— Rectification des bulletins de salaire pour la période du 11 janvier 2011 au 20 octobre 2019 sous astreinte de 10 euros,
— Rappel d’indemnité de congé payé à hauteur de 1400,15 euros,
— Rappel de salaire à hauteur de 34 669,55 euros ,
— Outre 4 160,70 euros au titre des congés payés afférents,
— Requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Réintégration dans l’entreprise au salaire de 2 147,73 euros,
— Dommages et intérêts pour perte de chance à hauteur de 4 357,50 euros
A titre subsidiaire à la demande de réintégration de demandes en paiement :
— D’une indemnité compensatrice de préavis de 6 443,19 euros outre 773,18 euros au titre des congés payés afférents,
— D’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000 euros,
En tout état de cause, de demandes en paiement
— D’une indemnité de 19 329,57 euros au titre de l’article L.1245-2 du code du travail,
— D’une indemnité forfaire pour travail dissimulé de 12 886,3 euros,
— D’ une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté l’association Boston University Paris de sa demande reconventionnelle,
— Condamné Mme [X] aux dépens.
Le jugement a été notifié au parties le 26 août 2021.
Mme [X] a interjeté appel suivant déclaration électronique enregistrée le 22 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 25 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— D’ordonner la rectification des quarante-cinq bulletins de paie délivrés par l’Association Boston University Paris à Melle [X], du 11 janvier 2011 au 26 octobre 2019, sous astreinte de 10 euros, par jour de retard, pour chaque bulletin de paie non rectifié,
— De condamner l’Association Boston University Paris à lui payer 1.400,15 euros au titre des rappels d’indemnité de congés se rapportant à la période du 11 janvier 2011 au 26 octobre 2019,
— Condamner l’Association Boston University Paris à lui payer :
* 2.371,05 euros (55 heures x 43,12 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2010/2011,
* 284,59 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.018,40 euros (70 heures x 43,12 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2011/2012,
*362,21 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.665,20 euros (85 heures x 43,12 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2012/2013,
*439.82 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.665,20 euros (85 heures x 43,12 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2013/2014,
* 439.82 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.759,55 euros (85 heures x 44,23 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2014/2015,
* 451,15 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.538, 40 euros (80 heures x 44,23 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2015/2016,
* 424,61 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 1.769,20 euros (40 heures x 44,23 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2016/2017,
* 212,30 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 3.538,40 euros (80 heures x 44,23 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2017/2018,
* 424,61 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 7.244,00 euros (160 heures x 44,50 euros pour 40 heures et 45,55 euros pour 120 heures) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2018/2019,
* 869,28 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
* 2.100,15 euros (45 heures x 46,67 euros) à titre de rappels de salaire se rapportant à l’année universitaire 2019/2020,
* 252,02 euros (12%) au titre de l’indemnité de congés,
— D’ordonner la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre l’association Boston University Paris et elle du 11 janvier 2011 au 9 septembre 2019, en un contrat à durée indéterminée, à temps partiel,
En conséquence,
— De juger que la relation de travail entre l’association Boston University Paris et elle est soumise aux règles qui régissent le contrat à durée indéterminée
— D’ordonner sa réintégration dans les fonctions d’enseignant de niveau 6, échelon 2, suivant le tableau de l’article 12 de l’avenant n°21 de la Convention collective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— De fixer le cadre contractuel des parties de la manière suivante : deux périodes d’activité, au cours de chaque année universitaire, du 15 août au 15 novembre et du 15 décembre au 15 mars ; à raison de trente heures par mois, comprenant cinq heures de cours par semaine ; durant les mois de septembre et d’octobre et janvier et février ; moyennant un salaire mensuel de 2 147,73 euros, et application, pour le surplus, des règles qui régissent le travail intermittent, prévues par les articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail.
— De condamner l’association Boston University Paris à lui payer 4.357,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la non poursuite du contrat de travail et de la perte d’une chance de gain, pour la période de janvier à mars 2020,
Subsidiairement à la demande de réintégration de :
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 6.443,19 euros (2 147,73 euros x 3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 octobre 2019 au 25 janvier 2020 (3 mois),
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 773,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement,
En tout état de cause de :
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 19.329,57 euros (2.147,73 euros x 9 années) à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 12.886,38 euros (2.147,73 euros x 6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire en raison de la dissimulation de travail effectué pendant les périodes des années universitaires, 2010/2011 à 2019/2020, qui ont précédé et suivi les périodes inscrites dans les contrats écrits,
— Condamner l’association Boston University Paris à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 25 mai 2021, en ce qu’il a débouté l’association Boston University Paris de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
— Condamner l’association Boston University Paris aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boccara, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 juillet 2024,l’association Boston University Paris demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [X] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Et plus précisément de :
— Juger que les demandes de nature salariale sont irrecevables et prescrites pour la période antérieure au mois de décembre 2017 et infondées pour les années 2018 et 2019,
— Juger l’application dérogatoire de l’article 2224 du Code civil sur la prescription irrecevable et sans objet.
— Rejeter la demande de fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’article L1471-1 à tout fondement de requalification du contrat, y compris aux irrégularités de mention du contrat.
— Juger irrecevables car prescrites les demandes de requalification des contrats à durée déterminée pour mentions absentes ou irrégulières affectant les contrats antérieurs au 16 mars 2018
— Juger n’y avoir lieu à rappel de salaire pour heures induites ou pour toute autre cause.
— Dire n’y avoir lieu à rappel de congés payés, ceux-ci figurant déjà dans leurs montants sur les bulletins de salaire.
— Juger que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les cours optionnels d’économie était légitime.
— Rejeter la demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée,
— Débouter la salariée de ses demandes en réintégration et en réparation du licenciement comment étant infondées et sans objet,
— Dire n’y avoir lieu à réparation du préjudice pour perte de gain ou refus de renouvellement du contrat, en l’absence de poursuite de ce cours.
— Rejeter la demande d’article 700 de Mme [X],
— Condamner Mme [X] aux dépens.
Y ajoutant,
— Rejeter la demande d’article 700 de Madame [X], devant la Cour.
— Et la condamner à supporter la charge des entiers dépens.
Infirmant le jugement et reconventionnellement,
— Accueillir la demande reconventionnelle en article 700 au bénéfice de l’employeur à hauteur de 2.500 euros HT, soit 3 000 euros TTC en première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [X] au paiement d’un article 700 à hauteur de 3.600 euros TTC en cause d’appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’existence d’une cause de report du point de départ ou de suspension de la prescription
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La salariée répond de manière générale aux fins de non recevoir soulevées par l’employeur en soutenant qu’elle a été empêchée d’exercer ses droits depuis son embauche en raison d’une contrainte morale exercée par l’employeur ayant les caractéristiques de la force majeure.
Toutefois, la salariée procède par affirmations dépourvues d’offres de preuve concernant les illégalités commises par l’employeur à l’endroit d’autres enseignants.
Concernant les manquements qu’elle invoque à son égard se rapportant à la mauvaise exécution du contrat de travail ou au recours abusif aux contrats à durée déterminés, s’ils étaient établis, ils ne sauraient caractériser en soi et faute d’éléments plus précis l’existence d’une contrainte morale, tout comme les propos contenus dans la lettre du 6 novembre 2019 qui ne comportent aucune menace.
La salariée, qui ne rapporte pas la preuve d’une contrainte morale et encore moins d’un cas de force majeure, ne peut valablement soutenir qu’elle s’est trouvée empêchée d’agir.
— Sur la demande de modification des mentions portées sur les bulletins de salaire entre les années 2011 à 2019 au titre de la durée du travail et la demande en paiement d’une indemnité complémentaire au titre des congés payés
— Sur la prescription des demandes
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Au cas présent, la salariée réclame la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2019 concernant la durée du travail qui y est mentionnée ainsi que le paiement d’une indemnité complémentaire de congés payés.
La demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés relève des dispositions de l’article L.3145-1.
Au sujet de la demande en rectification des bulletins de salaire, l’employeur soutient que l’article L.3145-1 du code du travail est applicable comme se rapportant à une créance de rappel de salaire.
La salariée explique, sans contester l’application du délai triennal, que la rectification n’aura pas d’effet sur le montant de sa rémunération.
Elle ajoute toutefois qu’il faudra appliquer à la durée du travail revendiquée un coefficient multiplicateur qui s’annulera par la suite.
Il y a dès lors lieu de considérer que son action est soumise aux dispositions de la l’article L.3245-1 du code du travail.
Ce texte dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas présent, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 25 octobre 2019. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 17 mars 2020. Il s’en déduit que les demandes en rectification des bulletins de salaire et en paiement d’une indemnité de congés payés complémentaire portant sur la période antérieure au 25 octobre 2016 sont prescrites.
L’article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Au cas présent, concernant le contrat signé le 29 août 2017 venant à terme le 20 octobre 2017, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte le 20 octobre 2017 comportant trois postes, le salaire, la prime de précarité et le paiement des congés payés qu’elle n’a pas remis en cause.
Faute de dénonciation dans les six mois, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire qui comprennent également les congés payés.
Les demandes en rectification des bulletins de salaire et en paiement d’une indemnité compensatrice congés payés qui portent sur des créances de rappel de salaire formées par la salariée au titre de ce contrat sont irrecevables, faute de remise en cause dans les délais du reçu pour solde de tout compte.
— Sur le fond
Demeurent en débat les demandes concernant :
— Le contrat à durée déterminée signé le 10 janvier 2017 avec un terme fixé au 3 mars 2017,
— Le contrat à durée déterminée applicable du 9 janvier au 2 mars 2018,
— Le contrat à durée déterminée applicable du 4 septembre au 26 octobre 2018,
— Le contrat à durée déterminée signé le 8 janvier applicable jusqu’au 1er mars 2019,
— Le contrat à durée déterminée signé le 23 septembre 2019 applicable jusqu’au 25 octobre 2019.
— Sur la durée mentionnée sur les bulletins de salaire
En application de l''article R.3243-1 5° du code du travail, dans ses différentes rédactions applicables au litige issues du décret n°2016-190 du 25 février 2016 puis du décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 et du décret n°2017-58 du 9 mai 2017, le bulletin de salaire mentionne la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire et notamment l’indication de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail.
L’article 4.4 de la convention collective applicable se rapporte à la durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant, il comporte un article 4.1.1 intitulé définition du temps de travail du personnel enseignant qui dispose :
Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Les modalités de la rémunération sont définies à l’article 7.6.
Les activités induites comprennent :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l’usage dans l’établissement et dans le cadre de l’activité de l’enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d’enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen selon la fréquence en usage dans l’établissement et de tout support destiné au suivi, à l’évaluation et à l’orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d’une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, à l’exclusion des jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’Etat si cette participation est acceptée par l’établissement .
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l’année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.
Dans le cas d’une récupération d’heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplômes ;
12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l’accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l’ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu’activités connexes, telles que définies ci-dessous.
Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :
— Les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;
— Les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;
— Les activités connexes.
Par activités connexes on entend toutes les tâches susceptibles d’être confiées aux enseignants et qui ne s’apparentent ni à l’activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l’article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l’horaire normal de cours de l’enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d’une décision unilatérale du chef d’établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n’ont pu être exécutées du fait de la survenance d’un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.
L’article 7.6 auquel renvoie l’article 4.4.1 se rapporte aux modalités de rémunération et de décompte des heures d’activité pour le personnel enseignant. Il prévoit notamment que :
a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant :
— Par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;
— Par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.
b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant et mentionné dans l’annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.
c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.
Selon l’avenant n°21 du 19 juin 2013, attaché à la convention collective, le coefficient permettant de convertir l’activité de cours en activité totale ( heures de cours + heures induites) est de 2,0453 pour les enseignants du supérieur non chercheurs.
La salariée soutient que les mentions portées sur ses bulletins de salaire sont erronées en ce qu’elles ne précisent pas le nombre d’heures induites ce qui conduit à faire figurer une durée du travail erronée.
Ainsi par exemple, après application du coefficient de 2,0453, elle soutient que pour le contrat signé le 10 janvier 2017 avec un terme fixé au 3 mars 2017:
— Le bulletin de salaire du mois de janvier qui mentionne une durée de travail de 17,50 heures devrait mentionner 35,79 heures,
— Celui du mois de février qui mentionne 22,50 heures devrait mentionner 40,91 heures,
— Celui du mois de mars qui mentionne 4 heures devrait mentionner 8,1 heures.
Elle ajoute que la commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation a, dans un avis d’interprétation n°85 du 16 janvier 2020, rappelé que la répartition des activités de cours et d’activités induites devait être précisée dans le contrat de travail et le bulletin de salaire.
Il convient d’abord de rappeler que cet avis, qui n’a pas la valeur d’un avenant, ne lie pas le juge.
Ensuite, il ressort des dispositions de la convention collective, que le temps de travail du personnel enseignant est constitué d’une partie d’heures de cours, correspondant au face à face pédagogique, et de tâches induites liées à la réparation et aux correction, qui s’ajoutent forfaitairement aux heures de cours . Concernant leur rémunération, il résulte des dispositions de l’article 7.6 que, pour la valorisation des heures de cours, le taux de base horaire est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant et mentionné dans l’annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.
En sorte que la référence est celle des heures de cours.
Au cas présent, la salariée ne soutient pas qu’elle n’a pas été rémunérée pour les heures induites mais que la durée du travail figurant sur les bulletins de salaire est inexacte en ce qu’elle ne mentionne pas les heures induites.
Or, les bulletins de salaire sur les périodes considérées et en application de l’article 7.6 de la convention collective, mentionnent la rémunération de la salariée sur la base des heures de cours qui lui ont été confiées en les multipliant par le taux horaire contractuellement fixé étant rappelé, d’une part, que les heures induites sont rémunérées à ce titre, d’autre part, que la salariée ne soutient pas qu’elle n’a pas été payée pour les heures induites dont les contrats précisent à chaque fois le nombre rapporté aux heures de cours.
Il apparaît dès lors que la demande de rectification des bulletins de salaires n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice complémentaire de congés payés
L’article 5.1.5 de la convention collective applicable prévoit que, pour le personnel enseignant, l’indemnisation du congé représente 12 % de la rémunération de référence.
La salariée soutient qu’il ne lui a été versé que 10 % et réclame le différentiel. Ce à quoi l’employeur réplique que le taux de 10 % mentionné sur les bulletins de salaire est erroné mais que cela est sans portée dans la mesure où le contrat stipule clairement que la rémunération versée inclut le paiement de l’indemnité de congé payé, qu’il a respecté le taux conventionnel et qu’enfin la rémunération perçue par la salariée était largement supérieure au minimum conventionnel.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Au cas présent, et pour la période non prescrite, les contrats de travail comportent un article 6 intitulé rémunération qui prévoit qu’en contrepartie de son activité à temps partiel – dont le volume horaire est précisé à la clause 5- l’enseignant percevra un salaire brut total de x euros correspondant à un taux horaire de x euros. La prime de précarité est comprise dans cet horaire. Cette rémunération inclut le paiement forfaitaire des heures induites, conformément aux dispositions de la convention collective ainsi que le paiement des congés payés.
Cette clause, qui se borne à mentionner que la rémunération horaire inclut les congés payés , sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés n’est ni claire, ni compréhensible en sorte que l’employeur ne peut l’opposer à la salariée pour justifier du paiement d’une indemnité de congé payé conforme aux dispositions de la convention collective, de même, est indifférent le fait que le taux horaire convenu soit supérieur au minimum conventionnel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande et de lui accorder, pour la période non prescrite la somme de 462,76 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congé payé.
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Sur la prescription
La demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale régie par l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, le point de départ du délai d’action n’est pas unique mais est déterminé en fonction du motif de requalification invoqué par le salarié au soutien de sa demande.
Ainsi, lorsque la demande en requalification est fondée sur l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l’action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Lorsque la demande est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Au cas présent, la salariée invoque plusieurs motifs de requalification tenant au motif du recours aux contrats à durée déterminée, à l’absence de contrat à la poursuite de relations contractuelles après le terme du contrat ou encore l’absence de précision suffisante sur le motif du recours au contrat.
Il convient donc, en considération des motifs de requalification invoqués, de vérifier si sa demande de requalification est ou non prescrite.
— Sur la demande de requalification tenant au motif du recours au contrat.
La salariée soutient que la conclusion, entre les années 2011 à 2019, de dix-huit contrats à durée déterminée, à raison de deux par an – à l’exception de l’année 2016- pour assurer un enseignement sur l’ensemble des périodes de cours pour chaque session ouverte ( un par semestre) l’a conduit à occuper un emploi permanent relevant de l’activité normale de l’entreprise. Elle ajoute qu’elle était présentée comme faisant partie de l’équipe pédagogique.
Elle affirme que si la convention collective prévoit le recours au contrat à durée déterminée d’usage, elle privilégie, afin d’assurer la stabilité de l’équipe pédagogique un recrutement par contrat à durée indéterminée.
Elle soutient également que l’interdiction de pourvoir un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise prévue par l’article L.1242-1 du code du travail s’impose et que selon la directive 1999/7 CE, l’utilisation des contrats à durée déterminée doit être basée sur des raisons objectives et doit prévenir les abus.
L’employeur soutient que la salariée est prescrite à agir en ce que le délai pour agir débute au dernier jour de chaque contrat à défaut de quoi les règles de prescription seraient détournées.
Concernant le motif du recours aux contrats à durée déterminée d’usage, l’employeur indique que la convention collective autorise le recours à cette forme de contrat pour recruter les enseignants qui ont la charge d’un cours optionnel comme c’était le cas de l’enseignement confié à la salariée. A cet effet, il explique que le cours était optionnel en ce qu’il était ou non dispensé en fonction du nombre d’étudiants inscrits pour chaque session. Il ajoute que cette nature temporaire du cours était confortée par le fait qu’il était de courte durée, entre 6 et 8 semaines. Il explique qu’au fil du temps, les étudiants ont privilégié d’autres enseignements, que le nombre d’inscrits a diminué et que l’absence d’inscription au cours pour le premier semestre 2020 l’a conduit à supprimer le cours confié à la salariée de manière définitive.
Il en conclut qu’il était fondé à recruter la salariée par contrats à durée déterminée d’usage et que le recours successif à cette forme d’emploi repose sur des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
— Sur la prescription
Concernant la demande de requalification fondée sur le motif du recours aux contrats à durée déterminée, selon l’article L.1471-1 du code du travail ,toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Au cas présent, il ressort de la chronologie des faits qu’entre 2011 et 2019, à raison de deux contrats par an – à l’exception d’un contrat pour l’année 2016-, la salariée a été engagée par contrats à durée déterminée d’usage successifs.
Le terme du dernier contrat a été fixé au 25 octobre 2019. La salariée, qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification le 17 mars 2020 en soutenant avoir occupé un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise est recevable à agir pour demander la requalification des contrats à durée déterminée et que celle-ci produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.
— Sur le fond
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas. Parmi ces cas figure le recours aux contrats à durée déterminée d’usage prévu par le 3° permettant de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article 3.3 de la convention collective se rapporte à la nature, la forme et la conclusion des contrats, il prévoit en son point 3.3.2.4 la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d’usage pour les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options.
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage même prévu et autorisé par les dispositions de la convention collective doit se faire dans le respect de l’interdiction posée par l’article L.1242-1 du code du travail qui prévoit que l’emploi d’un salarié en contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
De même, s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 , L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que la salariée a été engagée entre l’année 2011 et l’année 2019 par dix-huit contrats à durée déterminée d’usage à raison de deux contrats par an – premier trimestre et troisième trimestre de chaque année- à l’exception de l’année 2016 où elle n’a pas été engagée pour le second semestre.
La salariée, docteur en sciences économiques, a, au cours de ces années, dispensé le cours référencé EC 361 : Economic Development of Europe- From Economis to Political Union ( développement économique de l’Europe – de l’union économique à l’union politique), la seule exception a eu lieu au cours de l’année 2018-2019 où elle a dispensé un autre cours référencé EC 330/IR 336 : The European Business Environnement : Institutions and Entreprise ( l’environnement des affaires européennes : institutions et l’entreprise).
Il résulte également des guides du professeur établis en avril 2013 et décembre 2018 que, le programme intitulé 'Paris Internship Program’ auquel participait la salariée, se déroulait toujours de la même manière 4 mois en anglais et français divisé en deux phases successives : deux mois de cours intensif à la Boston University de Paris et deux mois de stage à temps plein en entreprise à Paris.
Or les contrat produits montrent que la période d’engagement de la salariée couvrait les deux mois de cours intensifs.
Enfin, les guides du professeur, établis par l’employeur, montrent que la salariée figurait parmi les membres de l’équipe pédagogique du ' Paris Internship Program’ et qu’elle était identifiée pour le pôle économie.
Certes, comme le relève l’employeur, il lui était possible, aux termes de la convention collective de recruter la salariée par contrats à durée déterminée d’usage mais cette possibilité ne justifie pas en soi la validité du recours aux contrats à durée déterminée.
L’employeur ajoute que le caractère temporaire de l’emploi résulte du fait que le cours confié à la salariée était optionnel, que faute d’inscrits le cours n’a pas été reconduit et que l’engagement était de courte durée.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’emploi occupé par la salariée ne relevait pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En effet, il ressort des éléments produits que pendant de nombreuses années la salariée a dispensé le même cours, qu’elle était identifiée dans l’équipe pédagogique comme étant en charge de l’économie, que ses périodes d’emploi couvraient les périodes pendant lesquelles l’enseignement était dispensé, qu’à cet égard la durée d’un engagement pour 6 à 8 semaines est totalement indifférente puisqu’elle correspondait à la durée d’enseignement magistral, qu’enfin, si le tableau versé par l’employeur montre que si à l’automne 2018 le cours dispensée par la salariée ne comportait pas assez d’inscrits, un nouvel enseignement lui a été confié dans la matière qu’elle enseigne sous la référence EC330 et que le fait que cet enseignement n’ait plus été proposé aux étudiants par la suite repose sur un choix de l’employeur alors par ailleurs que le cours EC 361 avait de nouveau été confié à la salariée au printemps 2019.
L’ensemble de ces éléments montre que la salariée, qui était présentée comme faisant partie de l’équipe pédagogique, qui a été chargée de l’enseignement de l’économie entre les années 2011 et 2019 pour les périodes au cours desquelles étaient dispensés les enseignements intensifs, occupait un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise sans que le fait que l’employeur ait pu être autorisé par la convention collective à la recruter par contrat à durée déterminée d’usage, que le cours ait été présenté comme étant optionnel ou que la durée d’engagement se situait entre 6 et 8 semaines puisse permettre de considérer que la tâche qui lui était confiée présentait un caractère temporaire.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de requalification invoquées, de dire que la salariée peut faire remontrer les effets de la requalification à compter du premier engagement irrégulier soit au 11 janvier 2011.
— Sur les conséquences de la requalification
— Sur la demande de réintégration et la demande de réparation
En application des articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail, l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.
Au cas présent, la salarié qui ne soutient pas se trouver dans l’une des hypothèses dans laquelle la réintégration doit être ordonnée, ni ne se prévaut de la violation d’une liberté fondamentale, ne peut exiger sa réintégration.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réintégration et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la non poursuite du contrat de travail et de la perte de chance d’un gain pour la période de janvier à mars 2020 étant ajouté, si besoin en était pour cette dernière demande qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
— Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Sans être contredite au sujet de l’assiette de cette indemnité, la salariée soutient que la moyenne de son salaire s’élevait à 2 147,73 euros.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de requalification et de condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 2 200 euros à ce titre.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Selon l’article 3.6.2 de la convention collective applicable, en cas de licenciement, le préavis d’un salarié cadre qui a une ancienneté égale ou supérieure à deux ans est d’une durée de trois mois.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la base d’un salaire de 2 147,73 euros par mois, non remis en cause par l’employeur au titre de l’assiette de calcul de cette indemnité et d’une ancienneté de la salariée de plus de neuf ans, il convient d’allouer à la salariée la somme de 6 443,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 773,18 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de plus de neuf ans et de sa situation personnelle et professionnelle, de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel de salaires au titre de l’exécution des contrats.
— Sur la prescription de la demande
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, et pour les motifs précédemment développés, la demande de rappel de salaire est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 25 octobre 2016 et est également irrecevable en ce qu’elle porte sur l’exécution du contrat signé le 29 août 2017 venu à terme le 20 octobre 2017.
— Sur le fond
Demeurent en discussion des demandes de rappel de salaire pour :
— Le contrat à durée déterminée signé le 10 janvier 2017 avec un terme fixé au 3 mars 2017,
— Le contrat à durée déterminée applicable du 9 janvier au 2 mars 2018,
— Le contrat à durée déterminée applicable du 4 septembre au 26 octobre 2018,
— Le contrat à durée déterminée signé le 8 janvier 201 (sic) applicable jusqu’au 1er mars 2019,
— Le contrat à durée déterminée signé le 23 septembre 2019 applicable jusqu’au 25 octobre 2019.
La rédaction des syllabus ou la correction d’examens relèvent des activités induites au sens des dispositions de l’article 4.4 de la convention collective qui dresse la liste des activités induite et précise qu’elles peuvent être déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les contrats de travail produits montrent que le nombres d’heures induites a été fixé et précisé proportionnellement aux heures de cours.
Les guides du professeur produits par la salariée mentionnent au titre des 'pense-bête pour la session’qu’avant les cours les syllabus doivent être établis et que les grilles de notations sont envoyées après les cours.
Ces éléments montrent que la salariée a été remplie de ses droits. Elle sera déboutée de sa demande.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
En raison du rejet de la demande précédente, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des dépens à la salariée.
Devant la cour d’appel, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] [X] de sa demande de rappel d’indemnité complémentaire de congé payé, de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande de condamnation de l’association Boston University Paris à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que les demandes de Madame [U] [X] tendant à la rectification des bulletins de salaire, en paiement de rappels de salaire et d’une indemnité complémentaire de congé payé sont irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 25 octobre 2016,
— DIT que les demandes de Madame [U] [X] tendant à la rectification des bulletins de salaire, en paiement de rappels de salaire et d’une indemnité complémentaire de congé payé qui portent sur l’exécution du contrat signé le 29 août 2017 venu à terme le 20 octobre 2017 sont irrecevables,
— CONDAMNE l’association Boston University Paris à verser à Mme [U] [X] la somme de 462,76 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congé payé,
— DIT que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable,
— REQUALIFIE les contrats à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2011,
— DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de réintégration et de sa demande indemnitaire subséquente,
— CONDAMNE l’association Boston University Paris à verser à Mme [U] [X] les sommes de :
* 2 220 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
* 6 443,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 773,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de rappels de salaire au titre du travail accompli avant et après les périodes de cours,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— ORDONNE à l’association Boston University Paris, de rembourser à France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [U] [X] dans la limite de six mois,
— CONDAMNE l’association Boston University Paris à verser à Mme [U] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’association Boston University Paris à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Avenant n° 2 du 15 octobre 2008 relatif à la clause de migration (prévoyance)
- Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention
- Directive 1999/7/CE du 26 janvier 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n°2016-190 du 25 février 2016
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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