Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2024, n° 23/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2023, N° 22/53115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° 19 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08036 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/53115
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SOINS INFIRMIERS A DOMICILE [N], RCS de Paris n°881767271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] à [Localité 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
Représentée à l’audience par Me Ange-Hélène YEBGA HOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [N], infirmière libérale, a acquis le 1er janvier 2019 un fonds libéral d’exercice de la profession d’infirmier situé dans le [Localité 10] puis un second fonds, par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, également situé dans le [Localité 10].
Elle a pris à bail des locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 10].
Mme [N] a ensuite constitué la société Soins infirmiers à domicile [N].
Par acte sous-seing privé du 19 février 2020, Mme [N] a cédé ses fonds libéraux d’infirmier à la société Soins infirmiers à domicile [N].
Par acte sous seing privé du 17 août 2020, M. [F] a cédé son fonds libéral d’infirmier à la société Soins infirmiers à domicile [N].
M. [P] a signé un contrat de collaboration libérale en tant qu’infirmier avec Mme [N] le 1er janvier 2020. Par avenant du 19 février 2020, la société Soins infirmiers à domicile [N] s’est substituée à Mme [N]. La collaboration a pris fin le 31 juillet 2021.
Mme [T] a signé un contrat de collaboration libérale en tant qu’infirmière avec la société Soins infirmiers à domicile [N] le 22 août 2020. La collaboration a pris fin le 31 juillet 2021.
Mme [G] a signé un contrat de collaboration libérale en tant qu’infirmière avec la société Soins infirmiers à domicile [N] le 3 septembre 2020. Cette collaboration a pris fin le 11 août 2021.
Chacun des contrats de collaboration libérale prévoit que l’infirmier collaborateur verse une redevance mensuelle de 15% du chiffre d’affaires au titre de la prise en charge par la structure des frais professionnels.
Les relations entre, d’une part, Mme [N], d’autre part, M. [P] et Mmes [T] et [G] se sont dégradées, ces derniers estimant que la redevance réclamée était trop élevée au regard des prestations délivrées en contrepartie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021, M. [P] et Mmes [T] et [G] ont sollicité de Mme [N] la communication d’un bilan d’expert comptable afin d’obtenir des justificatifs relatifs au montant de la redevance.
En mai 2021, la société Soins infirmiers à domicile [N] a signifié à M. [P], Mmes [T] et [G] la rupture de leur contrat de collaboration.
Puis M. [P], Mmes [T] et [G], estimant que Mme [N] avait méconnu plusieurs obligations déontologiques, ont saisi le conseil départemental de l’ordre des infirmiers.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 17 mars 2022, la société Soins infirmiers à domicile [N] a fait assigner Mme [G], M. [P] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] pendant une durée de cinq ans d’exercer l’activité d’infirmièr(e) dans le [Localité 10], en application de la clause de non-concurrence, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] de se référencer à l’adresse professionnelle de la société Soins infirmiers à domicile [N] sise [Adresse 4] à [Localité 10] ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] de poursuivre les soins sur les patients de la société Soins infirmiers à domicile [N] ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner solidairement Mme [T], M. [P] et Mme [G] à payer à la société Soins infirmiers à domicile [N] la somme de 25 000 euros de provision à valoir sur ses préjudices ;
Par ordonnance contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris a :
rejeté l’intégralité des demandes formées par la société Soins infirmiers à domicile [N] ;
rejeté les demandes de provision et tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence inopposable formées reconventionnellement par Mme [T], M. [P] et Mme [G] ;
enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
condamné en l’absence de production dans le délai imparti la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
condamné la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer à Mme [T], M. [P] et Mme [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Soins infirmiers à domicile [N] aux dépens de la présente instance ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 avril 2023, la société Soins infirmiers à domicile [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Soins infirmiers à domicile [N] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision et de voir déclarer la clause de non-concurrence inopposable formées reconventionnellement par Mme [T], M. [P] et Mme [G] ;
réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
rejeté l’intégralité des demandes formées par la société Soins infirmiers à domicile [N] ;
enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
condamné en l’absence de production dans le délai imparti la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
condamné la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer à Mme [T], M. [P] et Mme [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Soins infirmiers à domicile [N] aux dépens de la présente instance.
en conséquence : à titre principal :
débouter Mme [T], M. [P] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] pendant une durée de deux ans d’exercer l’activité d’infirmière dans le [Localité 10], en application de la clause de non-concurrence, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] de se référencer à son adresse professionnelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
faire interdiction à Mme [T], M. [P] et Mme [G] de poursuivre les soins sur ses patients ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner solidairement Mme [T], M. [P] et Mme [G] à lui payer la somme de 25 000 euros de provision à valoir sur ses préjudices ;
à titre subsidiaire :
enjoindre à Mme [T], M. [P] et Mme [G], de lui communiquer dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, les relevés CPAM des actes infirmiers cotés à la CPAM par eux ou leur remplaçant pour des soins qu’ils ont accomplis à compter du 12 août 2021, avec mention du nom et de l’adresse de l’assuré social,
assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner solidairement Mme [T], M. [P] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement Mme [T], M. [P] et Mme [G] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [T], M. [P] et Mme [G] demandent à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, objet du présent appel, l’ordonnance du 5 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
en conséquence,
débouter la société Soins infirmiers à domicile [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer la somme de 3 000 euros à chaque intimé à l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Soins infirmiers à domicile [N] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Sur ce,
Sur les demandes au titre des troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
— Sur la demande d’interdiction d’exercer l’activité d’infirmièr(e) dans le [Localité 10], en application de la clause de non-concurrence, à compter du prononcé de la présente ordonnance pendant une durée de deux ans
La société Soins infirmiers à domicile [N] demande d’interdire aux intimés d’exercer l’activité d’infirmièr(e) dans le [Localité 10] pendant une durée de deux ans par application de l’article 3 inséré dans chacun des contrats de collaboration libérale qui prévoit que
'La SELARL Soins infirmiers à domicile [N] exerce son activité à [Localité 9] dont le cabinet est situé au [Adresse 4]. Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur libéral exerce son activité sur le secteur du [Localité 10] dans le respect des dispositions de l’article R. 4312-34 du code de la santé publique.
A l’issue du présent contrat, le collaborateur libéral s’engage à restituer conformément aux règles professionnelles la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] et ne peut s’installer pour exercer la profession d’infirmier sur le [Localité 10] à [Localité 9] pendant une période de 5 ans. Le secteur pourra être modifié par la suite dans un avenant.'
La durée de cinq années prévue par les contrats de collaboration a été réduite à deux ans à l’occasion d’une conciliation entre les parties devant le conseil départemental de l’Ordre des infirmiers le 22 octobre 2021 (procès-verbal de conciliation, pièce n° 3 des intimés).
Les contrats de collaboration liant les parties ayant pris fin aux mois de juillet et août 2021, le délai d’interdiction d’installation de deux ans a expiré en août 2023.
La cour doit donc faire le constat de l’absence de démonstration, à la date où elle statue, de l’existence ou de la persistance d’un trouble.
La demande d’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier sur le fondement de l’article 3 des conventions de collaboration ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande d’interdiction de se référencer à l’adresse professionnelle de la société Soins infirmiers à domicile [N] et de poursuivre les soins auprès des patients de cette société
L’article 1er des contrats de collaboration libérale précise que 'le collaborateur a une obligation de loyauté et ne devra pas user de procédés de concurrence déloyale, il s’interdit notamment à tout détournement de patientèle.'
L’article 3 stipule que ' à l’issue du présent contrat, le collaborateur libéral s’engage à restituer conformément aux règles professionnelles la patientèle de la société Soins infirmiers à domicile [N].'
L’article 13 intitulé 'loyauté et absence de concurrence déloyale’ prévoit que 'à l’issue du présent contrat, le collaborateur conserve sa liberté d’installation et peut notamment continuer d’exercer auprès de sa patientèle propre et ce dans le cadre de l’article 3 du présent contrat. Toutefois, il s’interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] conformément à l’article R4312-42 du code de la santé publique.'
Au cas présent, la société Soins infirmiers à domicile [N] reproche aux intimés d’avoir conservé leur domiciliation professionnelle à son adresse [Adresse 4]. Elle produit à cet effet des copies de captures d’écran des sites 'pages jaunes', 'mablouseblanche’ et 'Ameli'.
Ainsi que pertinemment relevé par le premier juge et soutenu par les intimés, les gestionnaires des sites sont à l’origine du référencement dénoncé par l’appelante sans qu’il soit possible d’imputer aux intimés la responsabilité du maintien d’une information erronée relative à leur adresse professionnelle.
La société Soins infirmiers à domicile [N] échoue, par conséquent, à démontrer l’existence, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble manifestement illicite.
La demande tendant à voir interdire aux intimés de se référencer à l’adresse professionnelle de la société Soins infirmiers à domicile [N] doit être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Ensuite, la société Soins infirmiers à domicile [N] reproche aux intimés d’avoir tout mis en oeuvre pour récupérer la quasi-totalité de sa patientèle et demande de leur interdire, sous astreinte, de poursuivre les soins à ses clients.
L’article 2 des contrats de collaboration, intitulé 'individualisation de la patientèle’ stipule que 'les parties procèdent régulièrement et conjointement au recensement de leur patientèle respective et en tiennent un état cosigné. Les patients passant par les lignes téléphoniques du cabinet que sont le [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01] sont automatiquement répertoriés comme appartenant à la SELARL Soins infirmiers à domicile [N].'
Il sera ensuite rappelé que l’article L. 1110-8, article 1er, du code de la santé publique énonce le droit du malade au libre choix de son praticien.
La cour relève que la société Soins infirmiers à domicile ne saurait soutenir que l’ensemble de la patientèle serait – par principe – la sienne alors que les parties sont convenues d’un critère d’individualisation de la patientèle selon la prise de rendez-vous.
En l’absence de pièce attestant d’une individualisation de la patientèle par référence aux stipulations contractuelles durant la période d’exercice professionnel commun, la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas faite.
La cour ajoute que la généralité de la demande afférente 'aux patients’ de la société Soins infirmiers à domicile [N], sans autre précision, fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
Dans ces conditions, la demande de l’appelante tendant à voir interdire aux intimés la poursuite des soins aux patients de la société Soins infirmiers à domicile [N] sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence.
La société Soins infirmiers à domicile [N], poursuivant l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, sollicite la condamnation de M. [P], Mme [T] et Mme [G] à lui verser la provision de 25 000 euros en réparation, d’une part, de son préjudice financier résultant de la perte de patientèle, de la perte de chance de développer son fonds libéral en raison de la concurrence déloyale par l’usurpation de son adresse et de la résistance abusive des intimés, d’autre part, de son préjudice moral au titre de l’atteinte à son identité et à son image.
Il a été retenu précédemment l’absence de démonstration, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des stipulations des contrats de collaboration, de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale. En conséquence, la société Soins infirmiers à domicile [N] échoue à justifier d’une obligation non contestable de payer une provision en réparation des préjudices allégués.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de production de pièces
— Sur la demande de la société Soins infirmiers à domicile [N]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Soins infirmiers à domicile [N], poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande la condamnation de M. [P], Mme [T] et Mme [G], sous astreinte, à lui communiquer les relevés des actes infirmiers qu’ils ont accomplis à partir du 12 août 2021, actes côtés à la CPAM faisant mention du nom et de l’adresse de l’assuré social.
Cependant, d’une part, cette demande est rédigée en des termes très généraux puisqu’elle n’identifie pas les patients de l’appelante mais vise l’ensemble des patients pris en charge par les intimés depuis le 12 août 2021, d’autre part, la société Soins infirmiers à domicile [N] procède par voie d’affirmation pour soutenir que M. [P], Mme [T] et Mme [G] ont détourné sa patientèle, violé la clause de non-concurrence et ont commis des actes de concurrence déloyale.
La société Soins infirmiers à domicile [N] échoue, par conséquent, à établir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
L’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté cette demande, sera confirmée.
— Sur la demande de M. [P], Mme [T] et Mme [G]
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, le premier juge a enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La société Soins infirmiers à domicile [N] poursuit l’infirmation de ce chef au motif que, par courrier officiel du 23 janvier 2023, les documents comptables concernant la période de février 2020 au 30 septembre 2020 ont été transmis aux intimés. Elle argue de l’impossibilité de communiquer les documents comptables de la société pour le mois de janvier 2020 puisque la société n’a été créée qu’en février 2020.
La lecture de l’acte de cession totale des deux fonds libéraux de cabinet d’infirmier par Mme [N] à la société Soins infirmiers à domicile [N] enseigne que cet acte est daté du mois du 19 février 2020 et que la société Soins infirmiers à domicile [N] a été immatriculée à la même date. Il est donc établi que la société Soins infirmiers à domicile [N] ne peut communiquer de documents comptables avant le 19 février 2020, étant ajouté que M. [P] n’est devenu collaborateur de la société qu’au mois de février 2020 et Mmes [T] et [G] aux mois d’août et de septembre 2020.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Il sera enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 19 février 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
A hauteur d’appel, la société Soins infirmiers à domicile [N] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P], Mme [T] et Mme [G] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Enjoint à la société Soins infirmiers à domicile [N] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 19 février 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [T], M. [P] et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Rejette la demande pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Soins infirmiers à domicile [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Soins infirmiers à domicile [N] à payer la somme globale de 2 000 euros à M. [P], Mme [T] et Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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