Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1593
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/00655 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOZ5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PAU
RG numéro : 22/00016
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [4] ([4]) a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 24 juin 2021 concernant un accident du travail survenu le 21 juin 2021 à son salarié, M. [S] [K].
Il est indiqué, au titre des informations relatives à l’accident, que la victime a déclaré s’être fait mal au genou pendant qu’elle portait une plaque de faux béton et l’employeur a formé les réserves suivantes «'Mr [K] avait déjà le genou gauche fragilisé suite à une chute chez lui le 08/06/2021'».
Le certificat médical initial daté du 23 juin 2021 fait état d’une «'G. Suspicion d’entorse du ligament latéral externe associée à une lésion méniscale externe'».
Par décision du 24 septembre 2021, après instruction, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [4] la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2021, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par décision du 11 janvier 2022, la CRA a rejeté la demande de la société [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, reçue au greffe le 20 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 24 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juin 2021 à M. [K],
— Dit que la société [4] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [4] le 1er mars 2023.
Le 1er mars 2023 la SAS [4] en a interjeté appel par RPVA dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PAU rendu le 9 janvier 2023 ;
— Juger que la matérialité de l’accident du 21 juin 2021 déclaré par Monsieur [S] [K] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— Juger qu’en tout état de cause, le CPAM n’en rapporte pas la preuve ; En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2021, déclaré par Monsieur [S] [K] sera déclarée inopposable à la Société [4].
— Prononcer l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 14 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la société [4] à l’encontre de la décision rendue le 9 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [4] de toutes demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société [4] à régler la somme de 2.000 euros à la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
La société [4] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Ainsi, elle estime que :
— elle a été informée tardivement de l’accident soit 2 jours après celui-ci alors que le salarié a continué sa journée de travail et a travaillé le lendemain de sorte que la lésion invoquée a pu être causée en dehors du travail
— la constatation médicale est tardive soit deux jours après l’accident alors que le salarié occupe un poste d’aide poseur de clôture ce qui implique des efforts physiques
la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer
— M. [S] [K] souffrait d’un état antérieur puisqu’il a déclaré avoir été victime d’un précédent accident du travail le 16 septembre 2020 touchant le genou gauche et que dans ses réserves, elle a fait état d’une fragilisation du genou après une chute à domicile le 8 juin 2021.
La CPAM des Hautes-Pyrénées estime que l’existence d’un fait accidentel résulte des questionnaires et que la circonstance que le salarié a continué sa journée de travail n’est pas révélatrice, la douleur ayant pu ne pas être prise au sérieux par le salarié au moment des faits. Elle ajoute que la lésion a été constatée dans un temps proche de l’accident soit 48h après soulignant que les constatations du médecin sont concordantes avec les circonstances décrites par le salarié. Elle en déduit qu’en présence d’un fait accidentel ayant entrainé une lésion médicalement constatée, la présomption d’imputabilité s’applique nonobstant la fragilisation précédente du genou.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 24 juin 2021 porte sur un accident du travail survenu le 21 juin 2021 à 15h30 à M. [S] [K] qui travaillait ce jour-là de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. Il est mentionné que l’employeur a été averti le 23 juin 2021 à 8h30 par le salarié.
La déclaration mentionne encore au titre des informations relatives à l’accident, «' d’après les dires de la victime en train de porter une plaque de faux béton et s’est fait mal au genou'» précisant le siège et la nature des lésions ainsi : genou gauche, entorse.
Enfin, l’employeur a formé les réserves suivantes «'Mr [K] avait déjà le genou gauche fragilisé suite à une chute chez lui le 08/06/2021'».
Il en résulte que l’accident n’a été déclaré par le salarié que deux jours plus tard alors qu’il a continué à travailler pendant une heure en suivant. L’employeur n’est en outre pas contesté lorsqu’il affirme que le salarié a travaillé le lendemain des faits décrits par celui-ci.
Par ailleurs, le certificat médical initial daté du 23 juin 2021 fait état d’une «'G. Suspicion d’entorse du ligament latéral externe associée à une lésion méniscale externe'». Il a donc été réalisé plus de deux jours après et mentionne comme date déclarée d’accident du travail le 22 juin 2021 et non le 21 comme le salarié l’indique dans son questionnaire.
Enfin, les questionnaires salarié et employeur sont contraires, l’employeur soulignant l’absence de fait accident et le salarié déclarant que sa jambe s’est tordue à trois reprises ce qui aurait entraîné une chute.
Malgré ces contradictions et la mention d’un témoin dans son questionnaire par le salarié, la CPAM n’a pas jugé utile de procéder à l’audition de ce témoin.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater que tant la déclaration de l’accident que la consultation médicale ayant donné lieu à la rédaction du certificat médical initial n’ont été réalisées que plus de deux jours après l’accident alors que le salarié a fini sa journée de travail et a travaillé le lendemain ce qui paraît peu compatible eu égard à la nature de son poste (aide poseur de clôture) et de la lésion (suspicion d’entorse avec lésion du ménisque externe). En outre, le certificat médical initial porte sur une date déclarée d’accident du 22 juin et non du 21.
Compte tenu de la tardiveté de la déclaration et de la constatation de la lésion et de la non-concordance des dates entre la déclaration et le certificat médical initial sur le jour de l’accident, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à la CPAM des Hautes-Pyrénées de démontrer l’existence d’un accident du travail.
Or comme cela a été relevé, la caisse n’a pas procédé à l’audition du témoin cité par le salarié alors que les déclarations du salarié et de l’employeur sont contraires et que le certificat médical initial ne coïncide pas sur la date de l’accident avec celle déclarée par le salarié.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que dans ses réserves, l’employeur a précisé que le genou gauche du salarié était fragilisé suite à une chute chez lui le 8 juin 2021 soit moins de deux semaines plus tôt. En outre, dans son questionnaire, le salarié a indiqué avoir déjà eu un problème au genou gauche le 16 septembre 2020 lors d’un accident du travail chez un précédent employeur. Dans ces conditions, il n’est pas possible de relier la lésion constatée médicalement le 23 juin pour des faits du 22 et non du 21 juin à la torsion du genou et à la chute décrites par le salarié et qui seraient intervenues le 21 juin et ce d’autant que l’existence du fait accidentel à cette dernière date n’est pas démontrée.
Dès lors, la caisse ne justifiant pas de la réalité d’une lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail le 21 juin 2021, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge l’accident du 21 juin 2021 de M. [S] [K]. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens, l’exécution provisoire et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, la CPAM des Hautes-Pyrénées sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’un arrêt rendu en dernier ressort, la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 9 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge l’accident du 21 juin 2021 de M. [S] [K],
DEBOUTE la CPAM des Hautes-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens;
REJETTE la demande de la société [4] tendant au prononcé de l’exécution provisoire
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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