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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2025, N° 25/00408;25/05260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° 408 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00408 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[Z]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/05260
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de Laure POUPET lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29 décembre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
non comparant, représenté par Me Dalila MADJID, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 93
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
[S] [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 21 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juin 2025 à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure.
M. [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025.
Le 17 juillet 2025, le directeur d’établissement, au visa d’un certificat médical du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
L’audience s’est tenue le 21 juillet 2025, publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [W] et le ministère public ont constaté la levée de la mesure.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était la finalité de l’instance, a été levée le 17 juillet 2025.
En conséquence l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel sans objet
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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