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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2024, N° 23/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5U7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 février 2025
Date de saisine : 7 mars 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
Décision attaquée : n° 23/00431 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 18 décembre 2024
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [Y] [P], représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419,
Intimée et demanderesse à l’incident :
Maître [E] [K], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, assistée par Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [P] des demandes indemnitaires qu’il avait formées à l’encontre de Mme [K] en raison de la commission alléguée de fautes dans l’exécution de son mandat de mandataire ad hoc.
Selon déclaration du 24 février 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [P] ou, subsidiairement, dire son appel irrecevable;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes;
— condamner M. [P] à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter l’incident soulevé par Mme [K];
— débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident.
SUR CE,
Sur la demande aux fins de voir dire caduque la déclaration d’appel de M. [P]
A l’appui de sa demande, Mme [K] fait valoir:
— qu’aux termes de ses premières conclusions au fond, M. [P] a sollicité l’infirmation du jugement dont appel mais a omis de viser les chefs du jugement critiqués, comme requis par l’article 954 du code de procédure civile;
— qu’il résulte de la jurisprudence que la caducité de l’appel est encourue;
— que M. [P] a ultérieurement notifié des conclusions précisant les chefs du jugement critiqués mais au-delà, toutefois, du délai impératif de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [P] réplique:
— que le dispositif de ses conclusions comporte bien une demande d’infirmation ainsi que ses prétentions sur le litige;
— que l’intimée ne pouvant se méprendre sur l’étendue des prétentions d’appel, sa demande de caducité doit être rejetée.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel comprennent notamment un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appelant de M. [P] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 est libellé comme suit:
'Il plaira a la Cour,
Vu l’article R523-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution et les pièces communiquées, d’infirmer le jugement entrepris,
statuant a nouveau,
de condamner Madame [E] [K] a payer a Monsieur [Y] [P] la somme de 98699,57 euros,
de condamner Madame [K] a payer a Monsieur [Y] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance outre 3000 euros au titre de la procédure d’appel outre aux entiers dépens.'
Ainsi, le dispositif ne comporte pas les chefs du jugement critiqués.
Si M. [P] a ultérieurement pris des conclusions dont le dispositif mentionne les chefs du jugement critiqués, force est toutefois de constater qu’elles ont été remises au greffe le 6 octobre 2025, soit au delà du délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
A défaut de remise au greffe de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 dudit code, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 24 février 2025,
Déboutons Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [P] aux dépens.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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