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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 29 avr. 2025, n° 24/14735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/14735 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5V4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Août 2024
Date de saisine : 30 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 26 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [R] [D], représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
Madame [F] [D], représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
Intimés :
Madame [H] [Z] épouse [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
Madame [K] [O] EPOUSE [E] épouse [E], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 – N° du dossier 23026JD
Monsieur [I] [O], représenté par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 – N° du dossier 23026JD
Madame [N] [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 – N° du dossier 23026JD
Madame [V] [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 – N° du dossier 23026JD
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 98, 3 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 05 août 2024, M. [R] [D] et Mme [F] [D] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans le litige les opposant à Mmes [H] [O], [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 13 février 2025, Mmes [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [R] [D] et M. [R] [D] et Mme [F] [D] Mme [F] [D], et d’ordonner la radiation de l’affaire
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 13 février 2025, M. [R] [D] et Mme [F] [D] demandent au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et que les actes de signification du jugement déféré seraient entachés de vices de fond et de forme.
Ils sollicitent le débouté des demandes formées par Mmes [H] [O], [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O].
SUR CE,
Sur la nullité pour vice de forme te de fond des actes de signification,
M. [R] [D] et Mme [F] [D] soutiennent que l’acte de signification du jugement déféré serait nul en faisant valoir qu’il aurait été signifié au nom d’une personne décédée, Mme [H] [O], et que cet acte indiquerait en outre des modalités erronées selon lesquelles le recours peut être exercé.
En l’espèce et postérieurement à l’introduction de l’instance devant le premier juge par acte du 12 janvier 2022, l’un des membres de l’indivision [O], [H] [O], est décédée le [Date décès 1] 2022.
Si le nom de cette coindivisaire décédée a cependant été repris dans l’acte de signification du jugement par le commissaire de justice, M. [R] [D] et Mme [F] [D] n’établissent pas l’existence d’un grief que leur causerait le maintien de la mention sur l’acte de signification et sur l’avis de passage de l’un des membres de l’indivision [O] entre temps décédé.
Par ailleurs, l’acte de signification du jugement effectué le 03 mai 2024 fait mention des prescriptions conformes à l’article 680 du code de procédure civile en indiquant que l’appel doit être effectué par un avocat et l’acte comporte une mention relative aux modalités selon lesquelles le recours peut être formé, sans que celles-ci n’apparaissent erronées. Outre que la nullité soulevée à ce titre n’apparait pas établie, M. [R] [D] et Mme [F] [D] n’établissent pas l’existence d’un grief que leur causerait une mention dont ils se bornent à affirmer qu’elle serait erronée, dès lors qu’ils ont régularisé leur appel dans les formes et délais requis ce qui est en soit de nature à démontrer l’absence de tout grief.
En l’absence de griefs, M. [R] [D] et Mme [F] [D] seront des lors déboutés de leurs demandes de nullités portant tant sur le fond que sur la forme des actes de signification du jugement déféré.
Sur la radiation du rôle de l’affaire,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [R] [D] et Mme [F] [D] sont condamnés à payer à Mmes [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [R] [D] et Mme [F] [D] n’ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [R] [D] et Mme [F] [D] ne développent aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Ils soutiennent qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Or, il est uniquement justifié de la pension de retraite de M. [D] d’un montant de 1 334, 69 euros, mais il n’est pas justifié des revenus et pensions de Mme [D]. M. et Mme [D] n’établissent pas non plus le lieu de leurs domiciles respectifs actuels qu’ils prétendent être séparés ni encore de leurs charges et partant de la réalité objective de toute impossibilité même partielle, d’exécuter pour partie la décision rendue assortie de l’exécution provisoire
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. et Mme [D] supporteront les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons M. [R] [D] et Mme [F] [D] de leurs demandes de nullité de forme et de fond des actes de signification du jugement déféré ;
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [R] [D] et Mme [F] [D] contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamnons M. [R] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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