Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 févr. 2026, n° 23/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD Assurances Mutuelles c/ son représentant légal - en qualité d'assureur de la société SOGEA EST, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S. SOGEA EST BTP, La S.A.S. LORRY |
Texte intégral
MINUTE N° 92/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03782 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFNP
Décision déférée à la cour : 31 Août 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG
APPELANTE :
MMA IARD Assurances Mutuelles
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour, postulant, et Me Nicole BESSO N, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.
INTIMÉE et APPELA NTE sur appel incident :
La S.A.S. LORRY, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉES sur appels principal et incident :
La S.A.S. SOGEA EST BTP prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal – en qualité d’assureur de la société SOGEA EST
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant, et Me METZGER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’engagement du 9 novembre 1993, l’OPAC de la Moselle a confié à la société Sogea est un marché de réhabilitation de 170 logements à [Localité 5], en deux tranches, sous la maîtrise d''uvre de M. [F] [O], lequel avait constitué un groupement avec le bureau d’études Atecba ; un procès-verbal de réception a été signé le 15 septembre 1994 pour la réception de la première tranche des travaux et le 31 mars 1995 pour la réception de la seconde tranche.
À la demande du maître de l’ouvrage, une expertise a été ordonnée en référé le 16 novembre 2004 par le président du tribunal administratif de Strasbourg afin d’examiner le réseau d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier réhabilité et de déterminer les causes d’éventuels désordres ainsi que les remèdes à y apporter ; l’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2008, en concluant que les réseaux d’eau chaude et d’eau froide présentaient de multiples fuites dues à la corrosion, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, imputables à la réalisation des tuyaux en acier galvanisé alors que le taux de chlorures présents dans l’eau excédait les maxima fixés par le DTU applicable aux conduites réalisées dans ce matériau, tant pour l’eau froide que pour l’eau chaude.
Le 21 mai 2010, l’OPAC de la Moselle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une action contre la société Sogea est en invoquant des malfaçons affectant les travaux de plomberie réalisés lors de la réhabilitation.
Les 6 et 7 décembre 2010, la société Sogea est a fait assigner la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin que celles-ci soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le juge administratif.
Par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 février 2015, la société Sogea est a été condamnée, solidairement avec M. [F] [O] et avec la société Atecba, à payer à l’OPAC de la Moselle la somme de 199 155,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010.
Le 5 janvier 2017, la société Axa France Iard, assureur de la société Sogea est, est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société MMA Iard assurances mutuelles tendant à faire constater la prescription d’actions du maître de l’ouvrage contre la société Sogea est, a déclaré recevables les demandes de celle-ci ainsi que l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, a dit que cet assureur est subrogé dans les droits de son assurée et déclaré recevable son appel en garantie, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société MMA Iard assurances mutuelles, a condamné solidairement la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Sogea est et à la société Axa France Iard respectivement la somme de 70 126,55 euros et celle de 16 738,12 euros, correspondant aux sommes versées à l’OPAC de la Moselle en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 février 2015, a dit que la société MMA Iard assurances mutuelles était fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers, et a condamné solidairement la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Sogea est et à la société Axa France Iard une indemnité de 3 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la procédure, le tribunal a, pour l’essentiel, considéré que l’action de la société Sogea est contre la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles avait été engagée dans le délai de prescription ayant couru à compter de la révélation de vices affectant les canalisations d’eau froide, intervenue au cours de l’année 2002, que les défenderesses étaient irrecevables à soulever une éventuelle irrégularité de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état d’une demande en ce sens, que les demandes de la société Axa France Iard n’étaient pas davantage prescrites que celles de son assurée, la société Sogea est, et que ces deux sociétés faisaient la preuve des paiements à l’OPAC de la Moselle ainsi que de la subrogation de l’assureur.
Quant au fond, le tribunal a estimé que la société Sogea est démontrait l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Lorry pour la réalisation des lots n°11 et 13, correspondant à la plomberie sanitaire et à la ventilation mécanique, que les multiples fuites sur les canalisations trouvaient leur origine dans des défauts de conception des ouvrages et de réalisation des travaux de plomberie sanitaire, que la société Lorry avait ainsi manqué à son obligation de résultat et que les vices affectant les travaux réalisés par le sous-traitant étaient à l’origine de la condamnation de l’entreprise principale au profit du maître de l’ouvrage ; il a rejeté toute exonération de la responsabilité du sous-traitant en relevant un manquement de celui-ci à son obligation d’information et de conseil ; s’agissant du montant de la condamnation, le tribunal a relevé que la société Sogea est et la société Axa France Iard avaient versé, ensemble, une somme totale de 173 729,35 euros, qu’elles étaient garanties à concurrence de la moitié de cette somme par deux autres constructeurs, et qu’elles étaient donc fondées à recouvrer l’autre moitié, soit 86 864,67 euros, contre le sous-traitant et l’assureur de celui-ci, lesquels ne pouvaient contester la répartition de cette somme entre l’entreprise principale et son assureur ; enfin, le tribunal a admis l’existence d’une action directe contre l’assureur du sous-traitant, ainsi que le droit pour cet assureur d’opposer au tiers lésé la franchise contractuellement convenue avec son assuré, sans pouvoir toutefois se prononcer sur l’existence et le montant de cette franchise, faute de production du contrat d’assurance.
Le 17 octobre 2023, la société MMA Iard assurances mutuelles a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 22 mai 2025, la société MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de juger d’office irrecevables les conclusions déposées le 1er avril 2022 pour la société Sogea est et la société Axa France Iard, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée invoquée par la société Sogea est et la société Axa France Iard, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Sogea est au titre des désordres affectant les canalisations d’eau froide, de la débouter de ses demandes à hauteur de la somme de 51 138,63 euros au titre de ces mêmes canalisations, en tout état de cause de débouter la société Sogea est de toutes ses demandes, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard ou, subsidiairement, de la débouter de ses demandes, et de condamner la société Sogea est et la société Axa France Iard à lui payer, chacune, une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la procédure, la société MMA Iard assurances mutuelles reproche au tribunal d’avoir statué au vu d’écritures de la société Sogea est et de la société Axa France Iard qui n’avaient pas été transmises par voie électronique et qui étaient irrecevables en application de l’article 850 du code de procédure civile. La société MMA Iard assurances mutuelles ajoute que ni elle-même ni la société Lorry n’étaient parties au procès devant les juridictions administratives, que ces juridictions n’ont pas statué sur des demandes à leur encontre et que l’autorité de chose jugée des décisions prises à cette occasion ne peut donc leur être opposée. Elle conteste également la compétence du juge administratif pour connaître du litige entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant.
Par ailleurs, la société MMA Iard assurances mutuelles fait valoir que l’action en référé sollicitait une expertise uniquement pour des désordres affectant le réseau d’eau chaude et qu’aucune action n’a été introduite dans le délai décennal en ce qui concerne le réseau d’eau froide ; elle ajoute que, durant ce délai, aucun désordre n’était d’ailleurs apparu sur les canalisations d’eau froide, ainsi que l’expert l’a lui-même constaté lors d’une visite du 11 février 2005. Elle reproche également à l’expert d’avoir outrepassé sa mission en constatant des désordres qui n’étaient pas inclus dans celle-ci. Elle invoque les dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil pour soutenir que l’action est prescrite à son encontre, pour ce qui concerne le réseau d’eau froide.
Enfin, la société MMA Iard assurances mutuelles reproche à la société Sogea est de ne pas produire le contrat de sous-traitance qu’elle aurait conclu avec la société Lorry, ni même son marché, et soutient que la société Lorry a réalisé les travaux conformément à la commande qui lui avait été faite ; elle ajoute que les documents versés aux débats démontrent que les tuyaux devaient être réalisés en acier galvanisé et que cette situation était au demeurant apparente. La société Sogea est disposerait des mêmes connaissances que son sous-traitant en matière de canalisations et la société Lorry aurait été une simple exécutante, sans jamais participer à la conception.
En ce qui concerne l’intervention de la société Axa France Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles fait valoir que celle-ci a été formée régulièrement pour la première fois le 12 juin 2020, postérieurement à l’expiration du délai de prescription ; elle ajoute que la société Axa France Iard ne justifie pas de la subrogation qu’elle allègue.
Enfin, la société MMA Iard assurances mutuelles invoque la franchise convenue avec son assuré pour approuver, sur ce point, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions déposées le 24 juin 2024, la société Lorry demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Sogea est et la société Axa France Iard de leurs demandes à son encontre ; subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Sogea est et de son assureur à la garantir à concurrence de 80 ou 60% des condamnations qui seraient mises à sa charge ; elle demande la condamnation solidaire de la société Sogea est et de la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lorry déclare qu’elle n’a jamais nié être intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sogea est, mais qu’il incombe à celle-ci de rapporter la preuve que les travaux concernés par les désordres lui ont été confiés ; or aucun élément ne démontrerait que la société Lorry a réalisé les canalisations en acier galvanisé litigieuses. À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune faute à l’origine des désordres ne peut lui être reprochée puisqu’aucun élément ne démontre que l’ouvrage était affecté de vices ; au contraire, les canalisations n’auraient été affectées d’aucun défaut à l’issue de leur réalisation et les désordres constatés par l’expert n’auraient pas leur origine dans une défaillance lors de la pose. La faute incomberait totalement à la société Sogea est qui aurait décidé du matériau employé pour les canalisations sans avoir fait procéder au préalable à une analyse de l’eau.
Au titre de ses demandes subsidiaires, la société Lorry invoque des fautes de son donneur d’ordre.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la société Sogea est et la société Axa France Iard demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Lorry à leur verser, respectivement, une indemnité de 10 000 euros et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogea est et la société Axa France Iard soutiennent qu’elles avaient transmises leurs dernières conclusions par voie électronique au tribunal judiciaire et qu’aucun incident n’a d’ailleurs été soulevé sur ce point ; elles ajoutent que le juge judiciaire n’est pas compétent pour remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction administrative, et que celle-ci a tranché la question de la forclusion de l’action en ce qui concerne les canalisations d’eau froide en considérant que les désordres les affectant procédaient des mêmes vices que ceux à l’origine des désordres constatés sur les canalisations d’eau chaude ; en ce qui concerne leur action contre la société MMA Iard assurances mutuelles et contre la société Lorry, elles font valoir que le point de départ de leur action récursoire est l’introduction d’une action à leur encontre par le maître de l’ouvrage.
Quant au fond, la société Sogea est et la société Axa France Iard invoquent la liberté de preuve entre commerçants et soutiennent qu’en l’espèce l’étendue des travaux confiés à la société Lorry résulte suffisamment de son propre décompte définitif, lequel vise notamment les travaux de « plomberie sanitaire » ; la société MMA Iard assurances mutuelles aurait d’ailleurs reconnu que la société Lorry avait exécuté les travaux de pose de canalisations conformément aux documents contractuels, notamment l’avenant n°1 prévoyant une tuyauterie en tube galva. Elles se prévalent de l’obligation de résultat incombant au sous-traitant et reprochent à la société Lorry d’avoir posé des tuyaux dans un matériau incompatible avec l’eau qui devait y circuler ; elles affirment que le problème trouve son origine dans l’absence d’analyse de l’eau qui aurait permis de déceler l’incompatibilité de celle-ci avec le matériau des conduites ; le juge administratif aurait d’ailleurs retenu l’existence d’un vice de conception et la société Lorry serait mal fondée à invoquer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. En outre, elle aurait manqué à son devoir de conseil et aurait omis de se renseigner sur les contraintes que les travaux qui lui étaient confiés devaient subir.
Par ailleurs, la société Axa France Iard affirme qu’elle rapporte la preuve de sa subrogation dans les droits de son assurée par la production des documents contractuels qui démontrent qu’elle garantissait la responsabilité décennale de la société Sogea est, et ajoute qu’elle peut se prévaloir des actes interruptifs de prescription accomplis par son assurée.
MOTIFS
Sur la procédure devant le tribunal judiciaire
Selon l’article 850 I et II du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il appartient ainsi à la juridiction saisie du litige d’apprécier la régularité de la remise des actes de procédure qui lui sont adressés par l’une des parties au litige.
En l’espèce, la société MMA Iard assurances mutuelles, qui ne demande pas à la cour d’annuler le jugement déféré, ne soutient pas que les dernières conclusions déposées pour la société Sogea est et la société Axa France Iard, au vu desquelles le tribunal a statué, ne lui avaient pas été régulièrement communiquées et elle n’invoque aucune atteinte à son droit de faire valoir sa cause en justice qui résulterait d’une éventuelle irrégularité de la remise des conclusions de ses adversaires au tribunal. En outre, l’irrégularité de la remise des conclusions n’est ni nécessaire ni suffisante pour infirmer le jugement déféré, alors que la cour est elle-même saisie par les dernières conclusions déposées à hauteur d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer d’office irrecevables les conclusions datées du 1er avril 2022, remises au tribunal judiciaire de Strasbourg par la société Sogea est et la société Axa France Iard,
Sur les fins de non-recevoir
La recevabilité des fins de non-recevoir
Conformément à l’ancien article 1351 du code civil, applicable avant le 1er octobre 2016 et dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1355 de ce code, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la société MMA Iard assurances mutuelles n’était pas partie au litige dont était saisie la cour administrative d’appel de Nancy ; la société Sogea est et la société Axa France Iard sont dès lors mal fondées à lui opposer l’autorité de chose jugée attachée à cette décision de justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la société MMA Iard assurances mutuelles aux actions de la société Sogea est et de la société Axa France Iard à son encontre.
La prescription de l’action de la société Sogea est
Selon l’article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
En l’espèce, la société MMA Iard assurances mutuelles ne conteste pas la recevabilité de l’action de la société Sogea est pour ce qui concerne les canalisations d’eau chaude mais invoque la prescription de cette action pour ce qui concerne les canalisations d’eau froide, pour lesquelles aucun désordre n’aurait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale.
Cependant, si les désordres affectant les canalisations d’eau froide sont apparus après l’expiration du délai décennal, ils trouvent leur siège dans un ouvrage, à savoir le lot plomberie sanitaire de l’opération de réhabilitation de 170 logements à [Localité 5], où des désordres de même nature avaient été constatés, qui présentaient le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et dont il n’est pas contesté qu’ils avaient fait l’objet d’une demande de réparation dans le délai décennal.
Il importe peu que le rapport d’expertise ait constaté d’office l’extension des désordres aux canalisations d’eau froide, alors que, d’une part, si la société MMA Iard assurances mutuelles invoque une irrégularité sur ce point, elle ne sollicite pas la nullité de ce rapport, et que, d’autre part, elle ne conteste pas la réalité des désordres constatés par l’expert sur les canalisations d’eau froide ni l’identité de cause avec les désordres déjà constatés sur les canalisations d’eau chaude.
En conséquence, la société MMA Iard assurances mutuelles est mal fondée à contester la recevabilité de l’action de la société Sogea est pour ce qui concerne les désordres constatés sur les canalisations d’eau froide.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard
La société MMA Iard assurances mutuelles affirme que l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en première instance, par conclusions datées du 5 janvier 2017, aurait été irrégulière en la forme et qu’il conviendrait d’en prononcer la nullité ; cependant, elle ne forme aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses écritures et, au contraire, l’exception qu’elle avait soumise au juge de la mise en état a été définitivement rejetée par un arrêt de cette cour du 24 juin 2022.
L’affirmation de la société MMA Iard assurances mutuelles selon laquelle de nouvelles écritures de la société Axa France Iard datées du 12 juin 2020 auraient été postérieures à l’expiration du délai de prescription de son action est dès lors sans emport, puisqu’elle ne soutient pas que ce délai aurait expiré avant le 5 janvier 2017.
Sur le fond
Le contrat de sous-traitance
Aucune des parties ne produit le marché de travaux conclu entre la société Sogea est et la société Lorry.
Néanmoins, il résulte du « décompte définitif » établi par cette société le 19 mai 1995, et reçu par la société Sogea est le 22 mai 1995, qu’elle a réclamé à celle-ci le paiement de la somme totale de 3 588 099,49 euros toutes taxes comprises, dans le cadre des « travaux de réhabilitation 170 logements OPAC de la Moselle » et pour la réalisation des lots « plomberie sanitaire » et « VMC » tant dans le « Bâtiment Marguerite 74 logements » que dans le « Bâtiment André Louis 96 logements ».
Les canalisations d’eau froide et d’eau chaude relèvent par nature du lot plomberie sanitaire et ni la société Lorry ni la société MMA Iard assurances mutuelles ne produisent d’élément laissant supposer qu’à l’occasion du chantier litigieux tout ou partie de ces canalisations auraient été retirées de ce lot pour être confiées à une autre entreprise.
En outre, lors des opérations d’expertise, la société Lorry n’a jamais contesté avoir réalisé les travaux de plomberie litigieux et il résulte au contraire expressément du dire adressé à l’expert par son assureur que « l’entreprise Lorry, sous-traitant, a réalisé les travaux conformément au CCTP et à l’avenant n°1 ».
Il est dès lors suffisamment démontré que la société Lorry a réalisé elle-même les canalisations d’eau froide et d’eau chaude dont l’expert a constaté qu’elles étaient atteintes de désordres compromettant leur solidité et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’obligation de résultat
L’obligation de résultat incombant à l’entrepreneur n’emporte pas celle de garantir son ouvrage durant dix ans et la circonstance que des désordres sont apparus dans le délai de la garantie décennale ne permet donc pas de déduire un manquement de la société Lorry à son obligation de résultat.
La société Lorry a réalisé les travaux conformément à la demande qui lui avait été faite en utilisant pour les canalisations le matériau prescrit par le maître de l’ouvrage.
Lors de la réception, le réseau de canalisation était propre à sa fonction et l’expert n’a mis en évidence aucun défaut de réalisation imputable à la société Lorry, mais considère au contraire que les désordres ne proviennent pas de la pose des canalisations ; selon les conclusions non contestées du rapport d’expertise, la corrosion des canalisations et les nombreuses fuites apparues sur le réseau d’eau sont la conséquence du taux de chlorure dans l’eau circulant à l’intérieur des canalisations.
Si les canalisations ne respectaient pas les prescriptions du DTU 60.1 additif 4 donnant le taux de chlorure maximum acceptable dans des canalisations en acier galvanisé, puisque, comme l’a constaté l’expert, le taux de chlorures présents dans l’eau distribuée dans les immeubles à rénover s’élevait à 154 mg/l en 1994 alors que, pour des canalisations en acier galvanisé, il ne devrait pas dépasser, selon ce DTU, 100 mg/l pour les conduites d’eau froide et 71 mg/l pour les conduites d’eau chaude, l’emploi d’acier galvanisé avait été imposé à la société Lorry par le marché de travaux lui-même et cette clause particulière dérogeait à l’obligation générale de respecter le DTU ci-dessus.
La société Lorry, qui n’a pas participé à la conception de l’installation, n’a pris aucune part à l’erreur commise dans le choix du matériau et n’est pas à l’origine de la contradiction constatée par l’expert entre les prescriptions du DTU et l’emploi d’acier galvanisé pour les canalisations des immeubles à rénover, tant en ce qui concerne l’eau froide que l’eau chaude.
En ce qui concerne la réalisation de ces canalisations, il ne peut être reproché à la société Lorry, au titre de son obligation de résultat, de s’être conformée au contrat.
L’obligation d’information et de conseil
Aucun élément ne permet de démontrer que la société Lorry connaissait les caractéristiques de l’eau distribuée dans les immeubles à rénover, ni qu’elle devait nécessairement avoir conscience du caractère inapproprié du matériau utilisé pour la réalisation des canalisations.
En outre, la société Sogea est, qui est un professionnel de la construction et dont l’expert relève expressément qu’elle « possédait bien la compétence de l’exécution des travaux », ne pouvait ignorer les propriétés de l’acier galvanisé et les risques liés à son emploi. Faute de démontrer que la société Lorry était effectivement en possession d’une information qu’elle lui aurait dissimulée, elle est mal fondée à lui reprocher d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Sogea est, comme la société Axa France Iard qui invoque une subrogation dans les droits de son assurée, seront déboutées de leurs demandes contre la société Lorry et contre son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sogea est et la société Axa France Iard, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la société Sogea est et la société Axa France Iard à payer à la société Lorry et à la société MMA Iard assurances mutuelles une indemnité de 5 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elles seront elles-mêmes déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Sogea est la somme de 70 126,55 euros et à la société Axa France Iard celle de 16 738,12 euros ;
condamné solidairement la société Lorry et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sogea est et à la société Axa France Iard une indemnité de 3 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sogea est et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Sogea est et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Lorry et à la société MMA Iard assurances mutuelles une indemnité de 5 000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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