Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI5R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Janvier 2023
APPELANT :
S.A.S. OCEAN
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. BELKERN
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCE :
AGS – CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 juin 2024
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [I] [M], es qualité d’administrateur judiciaire de la société OCEAN
[Adresse 2]
[Localité 10]
Me [F] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [R] a été engagé par la société Le français, exerçant sous la dénomination La toque d’or le 29 août 1998. Il a été promu chef de rang à compter du 1er mai 2002 et son contrat de travail a été transféré à la société Océan le 14 mars 2014.
Par requête du 29 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Son contrat de travail a été transféré le 14 septembre 2020 à la société Belkern à l’occasion du rachat du fonds de commerce de la société Océan.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— in limine litis, déclaré son incompétence pour connaître de la demande de condamnation de la société Belkern au paiement de la somme de 48,66 euros nets en raison de l’absence de déclaration par l’employeur d’un accident survenu sur le lieu de travail et en tout état de cause, débouté M. [R] de cette demande au titre du préjudice subi pour non déclaration de l’accident du travail,
— annulé l’avertissement du 24 mai 2019,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 9 janvier 2023 aux torts de la société Belkern, venant aux droits de la société Océan,
— fixé le salaire moyen de référence de M. [R] à 2 378,17 euros et condamné solidairement les sociétés Océan et Belkern au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 500 euros nets
— indemnité légale de licenciement : 19 405,38 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 4 752,34 euros bruts
— congés payés afférents : 475,23 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 582,98 euros nets
— rappel de salaires sur heures supplémentaires : 5 820,52 euros bruts
— congés payés afférents : 582,05 euros bruts
— rappel sur heures de nuit : 560,11 euros bruts
— congés payés afférents : 56,01 euros bruts
— rappel sur jours fériés : 560,11 euros bruts
— congés payés afférents : 56,01 euros bruts
— rappel sur jours fériés : 933,80 euros bruts
— congés payés afférents : 93,38 euros burts
— rappel de salaire pour le mois de mars 2019 : 612 euros nets
— congés payés afférents : 61,20 euros nets
— indemnité pour travail dissimulé : 14 257,02 euros nets
— rappel d’indemnités complémentaires pendant l’arrêt maladie du 19 août au 22 septembre 2019 : 303,24 euros bruts
— congés payés afférents : 30,03 euros bruts
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’employabilité : 100 euros nets
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— enjoint à la société Belkern d’octroyer trois jours de congés supplémentaires pour ancienneté à M. [R],
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés,
— ordonné à la société Belkern la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat à M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat,
— ordonné à la société Belkern, venant aux droits de la société Océan, d’alimenter le compte personnel de formation à hauteur de 1 800 euros au titre des droits acquis au titre du DIF sur le CPF,
— débouté M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 1 800 euros nets au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux droits acquis au tire du DIF,
— condamné solidairement les sociétés Océan et Belkern aux entiers dépens,
— débouté les sociétés Océan et Belkern de leurs demandes plus amples et demandes reconventionnelles, en ce compris la demande formulée par la société Belkern au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Océan.
La société Océan a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2023 en précisant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire à l’égard de la société Océan et désigné M. [I] [M], administrateur judiciaire, et Mme [F] [U], mandataire judiciaire.
Par conclusions remises le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Océan, M. [M] et Mme [U], ès qualités, demandent à la cour de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de M. [M] et Mme [U], ès qualités, et juger recevable leur intervention volontaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 24 mai 2019,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 9 janvier 2023 aux torts de la société Belkern, venant aux droits de la société Océan,
— condamné solidairement les sociétés Océan et Belkern au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 500 euros nets
— indemnité légale de licenciement : 19 405,38 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 4 752,34 euros bruts
— congés payés afférents : 475,23 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 582,98 euros nets
— rappel de salaires sur heures supplémentaires : 5 820,52 euros bruts
— congés payés afférents : 582,05 euros bruts
— rappel sur heures de nuit : 560,11 euros bruts
— congés payés afférents : 56,01 euros bruts
— rappel sur jours fériés : 560,11 euros bruts
— congés payés afférents : 56,01 euros bruts
— rappel sur jours fériés : 933,80 euros bruts
— congés payés afférents : 93,38 euros burts
— rappel de salaire pour le mois de mars 2019 : 612 euros nets
— congés payés afférents : 61,20 euros nets
— indemnité pour travail dissimulé : 14 257,02 euros nets
— rappel d’indemnités complémentaires pendant l’arrêt maladie du 19 août au 22 septembre 2019 : 303,24 euros bruts
— congés payés afférents : 30,03 euros bruts
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’employabilité : 100 euros nets
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— enjoint à la société Belkern d’octroyer trois jours de congés supplémentaires pour ancienneté à M. [R],
— condamné solidairement les sociétés Océan et Belkern aux entiers dépens et débouté la société Océan de ses demandes plus amples et demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est, in limine litis, déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la société Belkern au paiement de la somme de 48,66 euros nets en raison de l’absence de déclaration par l’employeur d’un accident survenu sur le lieu de travail et en tout état de cause, débouté M. [R] de cette demande au titre du préjudice subi pour non déclaration de l’accident du travail, débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat, mais aussi de celle de paiement de la somme de 1 500 euros nets au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux droits acquis au titre du DIF et en ce qu’il a débouté la société Belkern de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— en conséquence et statuant à nouveau, débouter M. [R] et la société Belkern de toutes leurs demandes à son encontre, condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 12 juin 2024, la société Océan, M. [M] et Mme [U], ès qualités, ont assigné le CGEA en intervention forcée devant la cour d’appel et lui ont signifié leurs conclusions.
Par courrier du 21 juin 2024, le CGEA a fait savoir qu’il ne serait ni présent, ni représenté lors de l’audience du 11 septembre 2024 et il n’a donc pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 30 juillet 2024 et signifiées au CGEA le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif faute d’indication dans la déclaration d’appel des chefs du jugement critiqué, dire que la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué et d’aucune demande, confirmer le jugement et débouter la société Océan de ses entières demandes,
— en conséquence, débouter la société Océan de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat et statuant à nouveau, condamner M. [M] et Mme [U], ès qualités, et la société Belkern à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat et 8 637,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner M. [M] et Mme [U], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations seront inscrites au passif de la société Océan et rendre l’arrêt opposable aux AGS-CGEA.
Par conclusions remises le 22 août 2024 et signifiées le 26 août 2024 au CGEA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Belkern demande à la cour de :
— juger ce que de droit au sujet de la recevabilité de l’appel de la société Océan,
— dans l’hypothèse où cet appel serait jugé recevable, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat et de sa demande de paiement de la somme de 1 800 euros nets au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux droits acquis au titre du DIF et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [R] visant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés de 8 637,65 euros et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle sera intégralement relevée et garantie par la société Océan, conformément aux obligations contractuelles et légales de cette dernière, de toutes les demandes de condamnation formées par M. [R] qui pourraient être accueillies par la cour d’appel,
— fixer au passif de la société Océan toutes les demandes formées par M. [R] à son encontre et qui pourraient être accueillies par la cour d’appel,
— juger que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts à la suite de l’annulation de l’avertissement du 24 mai 2019 sera ramenée à de plus justes proportions (100 euros), et dans l’hypothèse d’un prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts des sociétés, fixer son salaire moyen à un montant mensuel de 2 158,28 euros bruts, juger que l’indemnité de licenciement sera évaluée à 15 347,77 euros bruts au 5 septembre 2022, juger que l’indemnité compensatrice de préavis sera évaluée à la somme de 4 316,56 euros bruts et les congés payés afférents à 431,65 euros bruts, juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront ramenés à 6 474,84 euros bruts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [R] pouvait solliciter la somme de 303,24 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire pendant son arrêt maladie du 19 août au 22 septembre 2019, outre 30,03 euros bruts de congés payés afférents,
— condamner la société Océan à la relever et la garantir en cas de condamnation à alimenter le compte personnel de formation à hauteur de 1 800 euros au titre des droits acquis au titre du DIF sur le CPF ou à indemniser M. [R] au titre de son préjudice lié aux droits acquis au titre du DIF à hauteur de 1 800 euros nets,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité devait être ramenée à une somme de 100 euros,
— juger que la réclamation de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail de M. [R] est partiellement prescrite et que son montant ne saurait excéder
8 404,20 euros,
— fixer la créance de la société Belkern au passif de la société Océan à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en première instance,
— fixer la créance de la société Belkern au passif de la société Océan pour ce qui concerne les entiers dépens de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation à son encontre à verser à M. [R] une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis pendant son arrêt pour accident du travail, juger que
M. [R] ne pourra obtenir de sa part qu’une somme de 6 536,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant son arrêt pour accident du travail,
En tout état de cause,
— juger la décision à intervenir opposable à l’Unédic-délégation AGS-CGEA de [Localité 10],
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et subsidiairement condamner la société Océan à ces mêmes sommes si elle venait à être condamnée au cours de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [M] et Mme [U], ès qualités.
Il convient, au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Océan, de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [M] et Mme [U], en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de ladite société.
Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel.
M. [R] fait valoir qu’il ressort du récépissé de la déclaration d’appel que la société Océan s’est contentée d’indiquer dans l’objet de l’appel 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans mentionner aucun chef du jugement critiqué et sans qu’aucune régularisation, par le dépôt d’un nouvel acte d’appel, ne soit intervenu dans le délai imparti.
Aussi, et alors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs du jugement critiqué, il soutient que la cour n’est saisie d’aucune critique de l’un quelconque des chefs du dispositif du jugement et que le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
La société Océan, M. [M] et Mme [U], ès qualités, considèrent qu’au regard des dispositions des articles 542, 908 et 910-1 du code de procédure civile, ce sont les conclusions de l’appelant notifiées dans le délai de trois mois qui déterminent la finalité de l’appel et ses contours et qu’ainsi, la cour d’appel est valablement saisie par les premières conclusions de la société Océan qui déterminaient l’objet du litige et explicitaient les chefs du jugement critiqués.
La société Belkern s’en remet aux explications de la société Océan sur la régularité de son appel.
Selon l’article 542, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et selon l’article 562, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’ article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’ appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, par acte d’appel reçu le 31 janvier 2023, la société Océan a indiqué faire un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans que ceux-ci ne soient précisés et sans qu’il ne soit joint aucune annexe à cet acte d’appel pour les préciser.
Aussi, et alors qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile et que cette mention imprécise ne peut être régularisée par les conclusions citées par cet article qui ne visent qu’à déterminer l’objet du litige, sans déférer à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’elles critiquent, seul l’acte d’appel ayant cet effet, il convient de dire que la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel de la société Océan, aucun effet dévolutif ne pouvant lui être attaché.
En outre, n’ayant pas été davantage saisie d’un appel incident de la société Belkern qui ne demande l’infirmation du jugement qu’en cas de recevabilité de l’appel de la société Océan, aucun des chefs de jugement critiqués par la société Océan aux termes de ses conclusions ne peut être examiné par la cour, seul l’appel incident de M. [R] saisissant la cour des chefs du jugement qu’il critique.
Aussi, la cour n’est saisie que de l’appel incident de M. [R], sans pouvoir infirmer ou confirmer les autres chefs du dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [R] reproche à son employeur d’avoir exigé qu’il vienne travailler le 26 septembre 2019 alors qu’en raison de l’incendie qui s’était déclaré au sein de l’entreprise Lubrizol, classée Seveso, il était recommandé d’éviter les déplacements, de rester enfermé et de ne pas s’exposer aux fumées.
En réponse, la société Belkern relève que M. [R] ne justifie ni avoir travaillé le 26 septembre, ni que les substances chimiques qui se sont certainement déplacées via le nuage de fumée étaient de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’au contraire, les services de l’Etat et les analyses ont rapidement confirmé l’absence de toxicité aigüe dans l’air dès le jour de l’incendie, étant au surplus noté que la mesure de confinement provisoire prise par la Préfecture par mesure de précaution a été limitée à un périmètre de 500 mètres alors que le lieu de travail de M. [R] était situé à environ 2kms de l’usine.
La société Océan rappelle que l’incendie de l’entreprise Lubrizol constituait un fait fortuit et qu’en tout état de cause, M. [R] n’apporte aucune pièce, ni ne donne aucune précision sur une quelconque pathologie dont il souffrirait suite à cet incendie.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, si des inquiétudes ont pu survenir suite à l’incendie de l’entreprise Lubrizol située à [Localité 8], pour autant, le lieu de travail de M. [R] était situé [Adresse 9] à [Localité 10], soit dans un périmètre situé à plus de 500 mètres du lieu du sinistre et il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait été, dans ces conditions, exposé à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ni d’ailleurs d’avoir personnellement subi un préjudice d’anxiété.
Bien au contraire, il ressort des pièces mêmes produites par M. [R] que les analyses réalisées sont rassurantes et ne permettent pas de mettre en exergue de dépassements de seuil de matières toxiques en lien avec le sinistre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [R] explique avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 7 décembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail, le 9 janvier 2023, sans qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui ait été versée au titre du solde de tout compte et ce, alors que le conseil de prud’hommes avait enjoint à l’employeur de lui octroyer trois jours de congés payés pour ancienneté.
Aussi, et alors qu’il aurait dû bénéficier de 2,5 jours de congés payés en décembre 2019 puis de 30 jours de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022, il réclame 8 637,65 euros bruts correspondant à 92,5 jours de congés payés.
En réponse, rappelant qu’en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, la société Belkern constate que M. [R] n’avait jamais sollicité ces congés payés avant le dépôt de ses conclusions récapitulatives n°2, sans qu’il ne puisse invoquer la survenance ou la révélation d’un fait nouveau à raison des arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023 ou de la loi du 22 avril 2024 dès lors qu’il pouvait déjà antérieurement prétendre à ces congés payés durant un arrêt de travail pour accident du travail, quand bien même ils étaient limités à une année.
A titre subsidiaire, elle soutient que cette demande est prescrite antérieurement au 9 janvier 2020 et qu’elle-même ne peut être condamnée qu’à les payer à compter du 11 septembre 2020.
Si, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et qu’ainsi, la demande formée par M. [R] au titre des congés payés pendant la période d’arrêt maladie n’est pas nouvelle dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté, à savoir l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, pour autant, doivent aussi être appliquées les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon cet article, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, alors qu’avant même les décisions rendues par la Cour de cassation en septembre 2023, un salarié placé en arrêt pour accident du travail pouvait prétendre à des congés payés sur cette période pour une durée d’un an, M. [R], qui était dans cette situation depuis le 7 décembre 2019, en avait connaissance et devait donc les solliciter dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans pouvoir attendre le 30 juillet 2024 pour formuler cette demande.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2020.
Au contraire, et alors que l’intervention des décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la loi du 22 avril 2024 peuvent s’analyser en la survenance d’un fait ayant permis de solliciter des congés payés lors d’une période d’accident du travail au-delà du délai d’un an, il convient de déclarer sa demande recevable pour la période postérieure au 7 décembre 2020 et et il a donc acquis du 7 décembre 2020 au 9 janvier 2023 62,5 jours correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés de 5 836,25 euros.
Alors que seule la société Belkern est concernée par cette demande puisque le contrat de travail a été transféré le 14 septembre 2020, il convient de débouter M. [R] de sa demande à l’encontre de la société Océan et de condamner la société Belkern à payer cette somme à M. [R], sans que l’AGS n’ait à la garantir pour ne pas concerner la société Océan, seule société faisant l’objet d’une procédure collective.
Sur la demande d’inscription au passif de la société Océan des condamnations.
Compte tenu de l’évolution du litige et de la mise en redressement judiciaire de la société Océan, il y a lieu de dire que les sommes auxquelles la société Océan a été condamnée en première instance seront inscrites à son passif.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10]
Compte tenu de la nature des sommes allouées en première instance, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des plafonds des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail pour les sommes auxquelles la société Océan a été condamnée, si ce n’est celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Belkern aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et alors que la procédure d’appel n’a été engagée qu’à raison de l’appel intejeté par la société Océan, l’équité commande de débouter la société Océan de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à son passif la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel par M. [R] à qui cette somme est allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dit que la déclaration d’appel du 31 janvier 2023 formée par la société Océan n’a pas opéré d’effet dévolutif ;
Constate en conséquence que la cour n’est saisie que de l’appel incident formé par M. [V] [R] ;
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
Ordonne l’inscription au passif de la société Océan des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 9 janvier 2023 ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Déclare irrecevable la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2020 ;
Déclare recevable la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période postérieure au 7 décembre 2020 ;
Condamne la société Belkern à payer à M. [V] [R] la somme de 5 836,25 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que le CGEA n’est pas tenue à garantie pour cette somme ;
Condamne la société Belkern aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Belkern et la société Océan, M. [M] et Mme [U], ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Océan la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile due à M. [V] [R].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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