Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 juin 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
15 mai 2024
RG :22/00067
[A]
C/
[12]
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
— Me FARYSSY
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 15 Mai 2024, N°22/00067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame [T] OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 4 janvier 2021, la [9] a refusé à Mme [P] [A] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, au motif qu’elle présente un taux d’invalidité inférieur à 50%.
Par requête du 26 janvier 2022 Mme [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de Vaucluse.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [N] [L], comme médecin consultant, avec la mission d’établir un rapport répondant aux questions suivantes :
1° Le demandeur présente-t-il une incapacité égale ou supérieur à 80 % au regard de l’application du guide barème suvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ' Et, dans cette hypothèse, l’évaluation révèle-t-elle compte tenu des données de la science une impossibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale qui en découlent, au sens de l’article 1 et 1° de l’arrêté du 15 février 2019.
2° Le demandeur présente-t-il une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème susvisé ' Dans cette hypothèse, dire s’il présentait à la date de saisine de la [11] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
a) si à cette date il rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
b) le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la requérante au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
c) le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la saisine de la [11].
3° Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Le Dr [N] [L] a déposé son rapport le 10 janvier 2024 et conclu en ces termes : 'question 1 réponse non ; question 2 taux 60% ; question 2 a RSDAE oui ; question 2 c 4 ans'.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [P] [A] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— débouté Mme [P] [A] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
— débouté Mme [P] [A] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
— condamné Mme [P] [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7] ([8]).
Par acte du 23 mai 2024, Mme [P] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] [A] demande à la cour de :
— réformer la décision du 15 mai 2024 en ce qu’elle déboute Mme [A] de sa demande d’allocation adulte handicapé,
— constater que le taux de Mme [A] est de 60%,
— constater que l’expert fait état de restriction durable à l’emploi,
Et partant,
— dire que Mme [A] présente une restriction durable à l’emploi,
Et statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de Mme [A] d’allocation aux adultes handicapés ;
— octroyer cette aide à partir du 04 janvier 2022 ;
— octroyer l’Allocation Adulte Handicapée pour une durée de quatre années.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [A] fait valoir que :
— elle souffre de douleurs multiples à toutes les articulations induisant un taux d’incapacité supérieur à 50 % ;
— compte tenu de son état de santé invalidant, elle ne peut pas travailler et présente par conséquent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— le médecin consultant a d’ailleurs conclu qu’elle présente un taux d’incapacité de 60 % et une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
— elle est donc fondée à demander le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
La [Adresse 10] [Localité 13] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 28 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : ' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le Dr [N] [L], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation de Mme [P] [A] a conclu à un taux d’incapacité de 60% et à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 4 ans.
Le premier juge a retenu que le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [A] devait être fixé à 60% et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Mme [P] [A], qui ne conteste pas le taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu, fait valoir qu’elle souffre de gênes douloureuses aux cervicales et une incontinence anale particulièrement invalidante ainsi que d’une pathologie aux canaux carpiens aux deux poignets, d’une lombargie et d’une cervicalgie outre une sciatique gauche et a été opérée d’une tumeur bégnine aux deux seins. Elle indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— la prescription d’une I.R.M. cérébrale et du rachis cervical ainsi que le bilan de céphalées et cervicalgies établis par le Dr [H] [E] le 13 janvier 2022 ; le compte-rendu de l’I.R.M du rachis cervical établi par le Dr [O] [Y] le 20 janvier 2022 concluant en la normalité de l'.I.R.M. et le compte-rendu de l’I.R.M cérébral établi le 25 janvier 2022 précisant pour conclusion : 'inversion de courbure cervicale C3-C4. Remaniements discarthrosiques C3-C4, C4-C5 avec protrusion discale postérieure à large rayon restant à distance du cordon médullaire. Pas de débord discal herniaire mis en évidence. Respect de calibre du canal cervical et des foramens intervertébraux'
— le compte-rendu de radiographie du rachis cervical établi par le Dr [H] [D] le 23 juin 2021 indiquant sur le plan statique, on ne met pas en évidence de déviation significative de la colonne cervicale, dorsale et lombaire sur le plan frontal. Dans le plan sagittal, on note une rectitude de la colonne cervicale. Il existe une hypercyphose dorsale et une hyperlordose lombaire modérée. Bascule pelvienne de 7mm au profit du côté gauche. Sur le plan morphologique, la minéralisation osseuse apparaît satisfaisante. Absence de tassement vertébral. Au niveau du rachis cervical, on note un pincement discal modéré des étages C3-C4 et C4-C5. Au niveau du rachis dorsal, il existe des remaniements dorsathrosiques débutants avec ébauche ostéophytique marginale antérieure médio-dorsale. Au niveau du rachis lombaire, on observe un pincement discal postérieur sur les trois derniers étages lombaires. Arthrose inter-apophysaire postérieure lombaire basse bilatrale débutante. Aspect régulier et symétrique des interlignes articulaires sacro-iliaques et coxo-fémoraux.
— les prescriptions d’une semelle orthopédique et d’une minerve cervicale souple établies par le Dr [T] [V] le 27 juin 2021 ;
— le courrier du Dr [K] [R] au Dr [C] [Z] en date du 12 mars 2020 mentionnant : 'cette patiente âgée de 41 ans présente depuis 5 ans suite à un accouchement des douleurs anales avec rectorragies. Constipation ancienne mais actuellement impériosités et incontinences anales. Elle a une déchirure stade 4 au 1er accouchement. L’examen montre une fissure anale postérieure et marisque antérieure. Le tonus anal est plutôt bon. Je lui propose un traitement symptomatique tout en suivant les règles hygiénodiététiques pour lutter contre la constipation. Je lui déconseille la chirurgie. Je lui remets une prescription pour une rééducation anale’ ;
— le compte-rendu du scanner du rachis lombaire réalisé par le Dr [U] [G] le 8 juillet 2020 ;
— le comte-rendu du score calcique de Mme [P] [A] réalisé par le Dr [B] [X] le 13 septembre 2018 ;
— divers courriers de professionnels de santé à propos de l’état de santé de Mme [P] [A], datés du 26 octobre 2017 au 23 janvier 2020 ;
— les rapports d’électromyographie établis par le Dr [ER] les 23 mars 2017 et 5 octobre 2018 ;
— le compte-rendu de mammographie bilatérale – échographie mammaire établi par le Dr [I] [M] le 16 mai 2018 ;
— le compte-rendu de scanner du rachis lombaire établi par le Dr [S] le 6 mars 2017;
— les compte-rendus d’échographies mammaires établis par le Dr [W] [OP] le 2 décembre 2016, le Dr [J] [F] 13 juin 2016 et par un médecin du Centre hospitalier d'[Localité 5] le 23 juillet 2014.
Force est de constater que les pièces produites par Mme [P] [A] ne sont pas contemporaines à la demande d’allocation aux adultes handicapés qu’elle a effectuée auprès de la [12] le 12 juillet 2021. Les seuls documents établis dans un temps assez proche de la demande d’allocation aux adultes handicapés, à savoir le compte-rendu de radiographie du rachis cervical établi par le Dr [H] [D] le 23 juin 2021 et les prescriptions du Dr [T] [V] d’une semelle orthopédique et d’une minerve cervicale souple en date du 27 juin 2021, ne démontrent pas qu’elle était dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle en raison de ses pathologies.
Les seuls éléments concomitants à la date d’allocations aux adultes handicapés produits par Mme [P] [A] ne permettent pas de démontrer que l’état de santé de Mme [P] [A] entraîne une restriction substantielle durable à l’emploi. Ils ne font que rappeler les pathologies dont souffre Mme [P] [A] et n’établissent nullement que l’appelante souffre d’un handicap qui réduit de manière importante son autonomie ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le Dr [L] a conclu à l’existence d’une restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable sans pour autant la caractériser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [P] [A] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [P] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne par Mme [P] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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