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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 déc. 2024, n° 22/13862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 96 /2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13862 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHCA
Décision déférée à la Cour : l’addendum à la sentence finale et la sentence additionnelle rendus par le tribunal arbitral le 15 avril 2022 sous l’egide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence n°24211/DDA/AZO
DEMANDERESSE AU RECOURS :
PORT AUTONOME DE [Localité 2] (PAD)
société anonyme à capital public ayant l’Etat comme unique actionnaire,
immatriculée au Registre du Commerce de DOUALA sous le n°RC/DLA/2003/B/030153,
ayant son siège : [Adresse 1] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocats plaidants : Me Gill DINGOMÉ de la SELARL DINGOME NGANDO & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0027 ; Me Charles Christian ONDOUA, avocat au barreau du CAMEROUN ; Me AMAD Tijan KOUOTOU, avocat au barreau du CAMEROUN
DEFENDERESSE AU RECOURS :
[Localité 2] INTERNATIONAL TERMINAL (DIT)
société de droit camerounais,
ayant son siège social : [Adresse 5] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Benjamin SIINO, Me Teresa VEGA et Me François BORDES, de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, toque : R257
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre un addendum à la sentence finale et une sentence additionnelle rendus le 15 avril 2022 sous l’égide de la CCI (n°24211/DDA/AZO) entre la société [Localité 2] International Terminal (ci-après « la société DIT »), une société de droit camerounais qui a pour mission de gérer, d’exploiter et de développer l’activité de manutention de conteneurs du port de [Localité 2], et la société [Adresse 3] [Localité 2] (ci-après « la société PAD » ou « le PAD »), société anonyme à capital public ayant l’Etat camerounais comme unique actionnaire, qui assure la gestion, la promotion et le marketing du port de [Localité 2].
2. Par cet addendum à la sentence finale et cette sentence additionnelle, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
Sur la demande de rectification d’erreurs matérielles contenues dans la Sentence Finale
DÉCLARE recevable la demande de [Localité 2] International Terminal de rectification d’erreurs matérielles contenues dans la Sentence finale ;
DÉCLARE que la demande de [Localité 2] International Terminal de rectification d’erreurs matérielles contenues dans la Sentence finale est bien fondée ;
En conséquence
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue aux paragraphes 219 et 641 (dispositif) de la Sentence finale, en ce qui concerne la somme due à DIT au titre de la reprise des travaux réalisés sur le portique n° 1, en remplaçant « 559.568.000 FCFA » par « 456.498.320 FCFA » ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue aux paragraphes 218, 609 et 641 (dispositif) de la Sentence finale, en ce qui concerne la somme due à DIT au titre de la reprise des travaux réalisés sur les portiques n° 1 et 2, en remplaçant « 652.654.000 FCFA » par « 549.584.720 FCFA » ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue aux paragraphes 353 et 641 (dispositif) de la Sentence finale, en ce qui concerne la somme due à DIT au titre de la reprise des équipements de manutention et des groupes électrogènes, en remplaçant « 2.060.864.814,73 FCFA » par « 2.257.468.014,73 FCFA » ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue au paragraphe 611 de la Sentence finale en ce qui concerne la somme due à DIT au titre de la reprise des équipements de manutention et des groupes électrogènes, en remplaçant « 2.060.814,73 FCFA » par « 2.257.468.014,73 FCFA » ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue au paragraphe 641 (dispositif) de la Sentence finale en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre du cut-off, en remplaçant « à compter du 6 février 2020 » par « à compter de la date de reddition de la présente Sentence » ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue au paragraphe 612 de la Sentence finale en ce qui concerne le montant de l’indemnisation due à DIT au titre de la reprise du matériel informatique et du mobilier de bureau, en remplaçant « 294.015.257 FCFA » par « 294.015.259 FCFA » ;
Sur la demande de prononcé d’une Sentence additionnelle
DÉCLARE recevable la demande de [Localité 2] International Terminal de prononcé d’une Sentence additionnelle portant sur les demandes formulées par [Localité 2]
International Terminal au cours de la procédure arbitrale sur lesquelles le Tribunal arbitral a omis de se prononcer ;
DÉCLARE que la demande de Douala International Terminal de prononcé d’une Sentence additionnelle portant sur les demandes formulées par Douala International Terminal au cours de la procédure arbitrale sur lesquelles le Tribunal arbitral a omis de se prononcer est bien fondée ;
En conséquence
ORDONNE au [Adresse 4] [Localité 2] le paiement à [Localité 2] INTERNATIONAL TERMINAL de la somme de 1.675.315.832 FCFA (hors taxe) au titre de la reprise des travaux effectués sur les immeubles, bâtiments et yards concédés ;
ORDONNE au [Adresse 4] [Localité 2] le paiement d’intérêts de retard simples à [Localité 2] INTERNATIONAL TERMINAL à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au parfait paiement au taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO) de la Banque des États de l’Afrique Centrale sur la somme de 1.675.315.832 FCFA (hors taxe) au titre de la reprise des travaux effectués sur les immeubles, bâtiments et yards concédés ;
ORDONNE au [Adresse 4] [Localité 2] le paiement d’intérêts de retard simples à [Localité 2] INTERNATIONAL TERMINAL à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au parfait paiement au taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO) de la Banque des États de l’Afrique Centrale sur la somme de 3.973.187.515 FCFA (hors taxe), au titre de la reprise des stocks ;
En tout état de cause,
ORDONNE à chaque Partie de garder à sa charge les frais engagés dans le cadre de la Demande de rectification d’erreurs matérielles contenues dans la Sentence Finale du 9 novembre 2021 et de prononcé d’une sentence additionnelle.
3. Le 22 août 2022, le PAD a formé un recours en annulation contre l’addendum à la sentence finale et la sentence additionnelle, recours enregistré sous le n° de RG 22/13862.
4. La cour est également saisie d’un recours en annulation contre la sentence finale rendue le 9 novembre 2021 par le même tribunal arbitral. Ce recours est enregistré sous le n° de RG 22/01748 et fait l’objet d’un arrêt séparé.
5. La sentence finale, l’Addendum et la sentence additionnelle ont été rendus avant que la sentence arbitrale partielle du 10 novembre 2020 ne fasse l’objet d’une annulation par un arrêt du 10 janvier 2023 (RG n°20/18330).
6. Un pourvoi ayant été formé contre cette décision, les deux recours ont fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
7. Par arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-10.972), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la cour d’appel avait à juste titre retenu l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral.
8. À la suite de la décision de la Cour de cassation, l’instance a repris à l’égard des deux recours et l’affaire a été entendue le 4 novembre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le PAD demande à la cour, au visa des articles 1520, 2° et 5° du code de procédure civile, des articles 11, 13 et 14 du Règlement d’arbitrage de la CCI de 2017 et des recommandations de la CCI contenues dans la Note aux parties et aux Tribunaux Arbitraux sur la conduite de l’arbitrage applicable au 1er janvier 2019 de bien vouloir :
— Déclarer le [Adresse 4] [Localité 2] recevable et bien fondé en son recours en annulation ;
Y faisant droit,
— Prononcer l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle rendus le 15 avril 2022 sur le premier moyen tiré de ce que le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement constitué ;
— Prononcer l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle rendus le 15 avril 2022 sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’ordre public ;
— En toutes hypothèses, annuler l’addendum à la sentence finale et la sentence additionnelle du Tribunal Arbitral près la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris en date du 15 avril 2022 et faire droit aux demandes du Port Autonome de Douala et débouter la Société Douala International Terminal de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— Condamner la Société [Localité 2] International Terminal à la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société [Localité 2] Internationonal Terminal aux dépens dont distraction au profit de Maître ETEVENARD Avocat aux offres de droit.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société DIT, demande à la cour de bien vouloir :
— Donner acte à la société Douala International Limited de son acquiescement au grief d’annulation invoqué par le [Adresse 4] Douala, au soutien de sa demande d’annulation de la Sentence finale rendue le 9 novembre 2021 et de l’Addendum rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal arbitral constitué dans l’affaire CCI n° 24211/DDA, fondé sur l’article 1520 2° du Code de procédure civile et tiré de l’irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral, déjà retenu par la Cour de céans dans sa décision du 10 janvier 2023 (RG n° 20/18330), cet acquiescement ne valant ni acceptation ni acquiescement aux autres griefs et moyens invoqués par le PAD ;
En conséquence,
— Dire sans objet les autres griefs soulevés par le PAD à l’appui de son recours en annulation dirigé contre la Sentence finale et l’Addendum ;
— Annuler l’Addendum rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal arbitral constitué dans l’affaire CCI n° 24211/DDA sur le fondement de l’article 1520 2° du Code de procédure civile ;
— Prononcer le dessaisissement de la Cour ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
11. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’acquiescement de la société DIT au grief d’annulation de la sentence tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral
12. Le PAD sollicite l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle du 15 avril 2022 sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile et soutient que l’annulation de la sentence partielle pour constitution irrégulière du tribunal arbitral entraine obligatoirement l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle rendus le 15 avril 2022 par le même tribunal irrégulièrement constitué, la constitution irrégulière du tribunal arbitral retenue par la cour d’appel de Paris et confirmée par la Cour de cassation affectant obligatoirement et impérativement l’addendum à la sentence finale et la sentence additionnelle du même vice emportant l’annulation.
13. La société DIT, en réponse, acquiesce audit grief tiré de l’irrégulartié de la composition du tribunal arbitral, et partant à l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres griefs qui sont devenus sans objet et auxquels DIT précise ne pas acquiescer, les considérant irrecevables ou mal fondés. Elle demande qu’il lui en soit donné acte.
Sur ce
14. Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
15. En l’espèce, le litige porte sur un différend commercial international ne relevant pas d’une des matières énumérées par l’article 2060 du code civil pour lesquelles les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.
16. En acquiescant à la demande d’annulation fondée sur le grief tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, indépendamment des autres griefs auxquels la DIT déclare ne pas acquiescer, la défenderesse au recours entend donner plein effet à la demande de la recourante, à savoir l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle.
17. L’acquiescement par la société DIT au grief fondé sur l’irrégularité de la composition du tribunal, vaut reconnaissance du bien-fondé de la prétention de la société PAD sur ce grief.
18. Il y a lieu par conséquent de constater l’acquiescement et de prononcer l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
2. Sur les frais irrépétibles
19. Le PAD soutient que la société DIT a fait preuve d’une attitude dilatoire qui a fait inutilement trainer la procédure en sollicitant un sursis à statuer et en formant un pourvoi en cassation qui a été rejeté, pour finalement acquiescer à l’annulation demandée, qui a néanmoins contraint le PAD à se défendre et à engager des frais irrépétibles importants.
20. La société DIT soutient que l’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais, compte tenu de l’acquiescement et de l’absence de débat, l’annulation de la sentence étant acquise. Elle ajoute qu’en sollicitant le sursis à statuer, elle a évité des frais inutiles qui auraient été engagés en pure perte et qu’en tout état de cause, le PAD n’a fait que reprendre les moyens qu’il a soutenu dans la première demande en annulation.
Sur ce
21. L’acquiescement n’a pas pour effet de faire échapper la partie qui succombe au paiement des dépens et des frais irrépétibles que la cour estime équitable d’allouer à la partie qui obtient gain de cause.
22. En l’espèce, l’acquiescement par DIT au grief tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal, quand bien même il emporte l’annulation de la sentence sans débat, a pour effet de faire droit à la demande formée par le PAD qui obtient gain de cause et justifie que la société DIT soit condamnée aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité à PAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros, compte tenu des éléments de la procédure.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
1) Constate l’acquiescement de la société DIT au grief tiré de l’irrégularité du tribunal arbitral et à l’annulation de l’addendum à la sentence finale et de la sentence additionnelle sur le fondement de ce grief,
En conséquence,
2) Annule l’addendum à la sentence finale et la sentence additionnelle rendus le 15 avril 2022 sous l’égide de la CCI (n° 24211/DDA/AZO),
3) Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres griefs, devenus sans objet,
4) Condamne la société DIT à payer à la société PAD la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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