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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 février 2025, N° 22/00478 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSC
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 05 février 2025
RG N° 22/00478
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. [G] La SARL [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [S], domicilié en cette qualité audit siège social.
assistée de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [N] [H] [V]
assisté de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P] [O]
assistée de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
assistée de Me Mélissa RAFFINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [W] [L] [Q]
assistée de Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE (CTBC) prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SARL [G]
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
S.A. MUTUELLE [X] [U]
assistée de Me Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
société d’assurance à forme mutuelle (Siren : 348 455 775)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
05 février 2025
RG N° 22/00478
Copie délivrée
aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement rendu le 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 6 150 € en indemnisation du retard de livraison du bien acquis,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 5 000 € au titre de la non-conformité du jardin,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 8 000 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité d’implantation des lots,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 5 000 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité tirée de l’absence d’une place de parking extérieure,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 8 700 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité tirée de la non-végétalisation du toit terrasse,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 800 € au titre de la réduction du prix de vente en raison du désordre affectant le garde-corps,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 200 € au titre de la réduction du prix de vente en raison du désordre affectant la pente du chauffe-eau,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 1 000 € titre réduction du prix de vente en raison du désordre affectant le carrelage,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Madame [O] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
dit qu’en conséquence toutes les autres demandes de garantie sont sans objet,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné la SARL [G] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 18 mars 2025, la SARL [G] a interjeté appel du jugement en ces dispositions susvisées.
Le 9 septembre 2025, M. [N] [H] [V] et Mme [P] [O] ont déposé une requête en radiation de l’instance pour inexécution de la décision de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2026, ils demandent à la conseillère de la mise en état de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire du 5 février 2025,
Vu la signification du 25 février 2025,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00182,
Condamner la SARL [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 octobre 2025, la Mutuelle [X] [U] (MBB) et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) demandent à la conseillère de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire :
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB,
Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle [X] [U],
A titre principal :
Ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance dont appel,
Condamner tout succombant à payer à la SMAB une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la SARL CTBC soutient la demande de radiation et sollicite la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2026, la SA Lloyd’s Insurance Company sollicite également la radiation de l’instance, outre la condamnation de la SARL [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, distraits au profit de
Me Balesi- Romanacce.
Par conclusions responsives du 2 décembre 2025, la SARL [G] demande à la conseillère de la mise en état de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 5 février 2025, qui a :
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [F] la somme de 6 150 € en indemnisation du retard de livraison du bien acquis,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 5 000 € au titre de la non-conformité du jardin,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 8 000 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité d’implantation des lots,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 5 000 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité tirée de l’absence d’une place de parking extérieure,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 8 700 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la non-conformité tirée de la non-végétalisation du toit terrasse,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 800 € au titre de la réduction du prix de vente en raison du désordre affectant le garde-corps,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 200 € au titre de la réduction du prix de vente en raison du désordre affectant la pente du chauffe-eau,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 1 000 € titre réduction du prix de vente en raison du désordre affectant le carrelage,
débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Madame [O] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, débouté la SARL [G] de toute demande de garantie de ce chef,
dit qu’en conséquence toutes les autres demandes de garantie sont sans objet,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné la SARL [G] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné la SARL [G] à payer à M. [N] [V] et Mme [P] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner les consorts [Z], ou tout succombant, à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de la procédure sur incident.
La SARL [W] [L] [Q] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La SMAB indique que, par voie de fusion-absorption, la Mutuelle [X] [U] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB). Elle verse la décision portant agrément de la SMAB, du 3 novembre 2024, et l’avis de l’autorité de contrôle publié au journal officiel le 13 septembre 2024. Elle demande d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société la Mutuelle [X] [U].
Les autres parties n’ont pas conclu sur ces demandes.
Au vu des documents versés, il y a lieu de donner acte à la SMAB de son intervention volontaire et de la déclarer recevable. Cependant, au vu des effets de la
fusion-absorption intervenue, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Mutuelle [X] [U], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SMAB, en raison de la disparition de sa personnalité morale.
Sur la demande de l’appelante tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de la décision attaquée
L’appelante demande à la conseillère de la mise en état, à titre principal, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise, se fondant sur la combinaison des articles 517-1 et 523 du code de procédure civile, qui donne selon elle compétence à la conseillère pour arrêter l’exécution provisoire en cas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation ou de risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
En réplique, les consorts [Z] exposent que la décision d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision de première instance ressort de la compétence exclusive de la première présidente. Les autres intimés ne concluent pas sur ce point.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
Ainsi, ressort de la seule compétence de la première présidente le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision de première instance. La conseillère de la mise en état est donc incompétente pour statuer sur la demande présentée par l’appelante dans ses dernières écritures incident.
Néanmoins, la cour considère pouvoir statuer sur la demande de radiation présentée par l’ensemble des intimés, avec les moyens développés par l’appelante au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’agissant des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution du jugement entrepris.
Sur la demande de radiation présentée par les intimés
Les demandeurs à l’incident reprochent à l’appelante de ne pas avoir exécuté la décision de première instance, pourtant signifiée le 24 février 2025. Les autres intimés se sont associés à sa demande. Les consorts [Z] indiquent que l’appelante reste lui devoir la somme globale de 47 796,12 € et qu’elle n’a pas même commencé à exécuter le jugement attaqué. Ils contestent l’impécuniosité alléguée par l’appelante pour justifier de cette absence d’exécution, en affirmant que même si la promotion immobilière est achevée, la SARL [G] en a tiré des revenus qu’elle n’évoque pas. Par ailleurs, les comptes annuels de la société pour l’année 2024 démontrent selon eux que l’appelante est en mesure d’exécuter la décision, comme révélant un chiffre d’affaires de 385 943 € et un résultat net comptable de 78 714 €. Enfin, ils regrettent que les comptes de 2025 n’aient pas été produits.
La défenderesse à l’incident expose que, la promotion immobilière qu’elle a portée étant terminée et les lots ayant été vendus, elle est actuellement impécunieuse. Elle dit en justifier par la production de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2024 et par l’attestation de son
expert-comptable qui certifie que la capacité de financement de la société [G] ne lui permet pas de faire face au règlement des sommes sollicitées par les intimés.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié à l’appelante le 24 février 2025, s’agissant d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d’examiner si l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante ou si cette dernière est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du risque pour la débitrice de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation la priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction. Cette réserve rappelée, il est donc établi que la mesure de radiation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à une cour d’appel, au sens de la CEDH.
Comme cela vient d’être rappelé, les motifs tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation en appel de la décision attaquée, largement développés par l’appelante dans ses écritures, sont inopérants pour écarter la demande de radiation.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, l’appelante verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 11 septembre 2025, dans laquelle ce dernier affirme que « la trésorerie et la capacité de financement de la société ne permettent pas de faire face au règlement d’une somme de 47 796,12 € pour la condamnation prononcée le 5 février 2025 ». Rien ne permet, dans les arguments des intimés comme dans le document produit, de douter de cette attestation d’un expert-comptable. Celle-ci est par ailleurs corroborée par les comptes annuels, qui démontrent que le bilan final de la société au 31 décembre 2024, était de 34 592 €, pour un résultat net de 75 714 €. Il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir versé aux débats les comptes 2025 au vu de la date d’établissement de ces comptes (dépôt des comptes 2024 au 11 avril 2025).
En conséquence, il ressort que l’appelante démontre suffisamment, par le versement de cette attestation et des comptes 2024, que l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 5 février 2025 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, voire que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dès lors, la radiation sollicitée sera écartée et les demandeurs à l’incident déboutés de leur demande.
Cependant, au vu des circonstances, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de débouter les intimés de leur demande à ce titre.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DONNONS ACTE à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société Coordination Travaux Bâtiment Corse (CTBC),
DÉCLARONS cette intervention volontaire recevable,
DIT N’Y AVOIR LIEU de mettre hors de cause la SA Mutuelle [X] [U], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SMAB par voie de fusion-absorption,
NOUS DECLARONS INCOMPETENTE pour statuer sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la SARL [G],
DECLARONS recevable l’incident en vue de radiation introduit par M. [N] [V] et Mme [P] [O],
DEBOUTONS M. [N] [V], Mme [P] [O], la Mutuelle [X] [U] (MBB), la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), la SA Lloyd’s Insurance Company et la SARL CTBC de leur demande de radiation,
LES DEBOUTONS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens d’incident suivront ceux du fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 pour clôture, conclusions de l’appelante avant le 24 avril 2026.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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