Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] TECHNICS DNR c/ S.A.S., Société AFRIJET BUSINESS SERVICE, Société AFRIJET BUSINESS SERVICE société anonyme de droit gabonais a immatriculée au RCS de Libreville ( Gabo ) sous le numéro 2004B03704, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°25
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UW45
S.A.S. [E] TECHNICS DNR
C/
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me AMOYEL VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [E] TECHNICS DNR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 328 905 997, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE société anonyme de droit gabonais a immatriculée au RCS de Libreville (Gabo) sous le numéro 2004B03704 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5] (GABON)
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges ARAMA de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Début 2017, la société [E] technics DNR (ci-après la société [E]) s’est vue confier l’inspection de deux moteurs équipant un aéronef de marque ATR type 212 A (numéro de série 833, mis en circulation en 2008) par la société Aergo capital limited.
La société Afrijet business service (ci-après Afrijet), compagnie aérienne domiciliée au Gabon, exploite l’avion dans le cadre d’un contrat de sous-location.
Le 19 mars 2019, un dysfonctionnement en vol de l’un des moteurs est survenu.
Le 21 août 2020, la société Afrijet et la société Allianz global corporatif & speciality (ci-après la société AGCS), son assureur, considérant, à la suite d’une expertise amiable, que la société [E] était responsable du désordre, l’ont mise en demeure d’avoir à les indemniser, en vain.
Le 5 mars 2021, les sociétés Afrijet et son assureur ont assigné la société [E] devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— dit et jugé que la preuve d’une faute de la société [E] technics DNR n’est pas rapportée,
— débouté les sociétés Afrijet et Allianz global corporatif & speciality de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions,
— condamné solidairement la société Afrijet business service et la compagnie Allianz global corporatif & speciality à payer à la société [E] technics NDR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe d’un montant de 75,57 €.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Afrijet a interjeté appel.
Les premières conclusions de l’appelante sont du 5 septembre 2024.
Les premières conclusions de l’intimée sont du 29 novembre 2024.
Par conclusions d’incident du même jour, la société [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Par ses dernières conclusions d’incident du 5 février 2025, la société [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la société [E] en ses demandes, les dire bien-fondées et y faisant droit,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 mars 2023,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Afrijet à payer à la société [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Afrijet aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse du 16 février 2025, la société Afrijet demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrégulier l’acte de notification signifié par [E], par l’intermédiaire de son commissaire de justice,
en conséquence,
— juger que l’acte de notification signifié par [E] n’a pas fait courir le délai d’appel,
en tout état de cause,
— juger qu’Afrijet a reçu l’acte de notification le 3 juin 2024,
— juger recevable l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 mars 2023 interjeté par Afrijet le 19 avril 2024,
— condamner [E] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par la société Afrijet en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [E] au paiement de tous les frais d’instance en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile entre les mains du cabinet Ab litis.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [E] fait valoir, en substance, l’application des articles 643 et 687-2 al. 3 du code de procédure civile pour soutenir que le délai d’appel a expiré le 20 septembre 2023, soit trois mois après l’envoi de l’acte pour signification aux autorités étrangères compétentes, le 20 juin 2023. Elle affirme justifier que les autorités françaises ont relancé en vain les autorités gabonaises.
La société Afrijet soutient que l’acte de notification remis au parquet par le commissaire de justice n’était pas régulier comme ne comportant pas les conditions et modalités de recours en violation de l’article 680 du code de procédure civile, empêchant le délai d’appel de courir et qu’elle justifie, au demeurant, par les documents transmis directement par les autorités judiciaires gabonaises, n’avoir reçu l’acte que le 3 juin 2024, soit postérieurement à son appel.
Il résulte de l’article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-402 du 3 mai 2019, s’agissant des notifications internationales, que :
— la date de notification d’un acte à un destinataire établi à l’étranger est la date à laquelle l’acte lui a été remis ou valablement notifié,
— si l’acte n’a pu être remis ou notifié, la date retenue est celle à laquelle l’autorité étrangère a tenté de remettre l’acte ou a informé l’autorité française de l’impossibilité de notifier,
— la notification ne peut être réputée faite à la date d’expédition de l’acte à l’autorité étrangère que s’il est justifié que les autorités françaises n’ont pu obtenir, en dépit des démarches effectuées auprès des autorités locales, un certificat d’impossibilité de remise.
La Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963 dont l’article 23 dispose « que la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera transmis à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu », ne déroge pas à ces dispositions.
L’article 22 de la même convention prévoit que « les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats. »
L’envoi direct par le ministère de la justice du Gabon au conseil de la société Afrijet d’une attestation de remise de l’acte au 3 juin 2024, obtenue postérieurement à la déclaration d’appel, en ce qu’il ne respecte pas les conditions de transmission de la Convention bilatérale, n’est pas à même de faire la preuve de la remise.
Il convient donc de vérifier le respect des conditions d’application de l’article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile tel qu’invoqué par la société [E].
La remise à parquet en vue de la signification du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 14 mars 2023 est en date du 7 juin 2023.
Selon les courriels échangés entre le parquet de [Localité 6] et le ministère de la justice français, celui-ci a assuré avoir saisi le 20 juin 2023 son homologue gabonais « aux fins de remise d’acte à cette société implantée au Gabon ». Il apparaît que la relance effectuée par le ministère de la justice français, sur demande du parquet de [Localité 6] à la suite d’un courriel du commissaire de justice désigné par la société [E], serait intervenue le 28 février 2024 (pièce 6 [E]).
Toutefois, ni la pièce jointe à un courriel du 27 novembre 2024 du ministère de la justice pour justifier de l’envoi de l’acte, ni les courriers de relance envoyés par celui-ci au ministère de la justice Gabonais ne sont produits. Il n’est pas permis de vérifier l’effectivité de la relance par les autorités françaises, ni surtout l’objet de celle-ci. Il n’est ainsi pas démontré que les autorités françaises ont, conformément aux conditions posées par l’alinéa 3 de l’article 687-2 du code de procédure civile, tenté d’obtenir un certificat d’impossibilité de remise ou, plus précisément, selon la convention, le retour de l’acte indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail des autres arguments des parties, à la date de l’appel par la société Afrijet, le délai d’appel n’avait pas couru.
L’appel de la société Afrijet sera déclaré recevable.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident seront donc rejetées.
Par ce motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet business service recevable,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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