Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 22/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 février 2022, N° 20/02435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE6C
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 08 février 2022
RG : 20/02435
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
M., [A], [G], [J]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (42)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme, [K], [P], [M] divorcée, [J]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 1] (42)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MMA IARD
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 19 janvier 2011, les époux M., [A], [J] et Mme, [K], [M] (les époux, [J] puis les consorts, [J]), mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis un bien immobilier commun sis à, [Localité 5] ,([Localité 6]), s’agissant d’un appartement et d’un parking.
Par ordonnance de non-conciliation du 03 avril 2014, le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] a autorisé les époux à résider séparément et à introduire une demande en divorce, qui a été ultérieurement prononcé le 11 janvier 2018.
Par ordonnance du 05 juillet 2016, le juge de l’exécution de, [Localité 1], saisi par la Direction générale des finances publiques (la DGFP), a ordonné en particulier l’inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires sur le bien commun en question, pour avoir sûreté et conservation de la créance fiscale provisoirement évaluée à la somme de 99.488 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l’année 2013.
Le 20 juillet 2016, les époux, [J] ont vendu l’immeuble au prix de 15.000 euros, les actes étant établis par Me, [X], notaire à, [Localité 7], assuré au titre de sa responsabilité professionnelle auprès du groupe MMA, regroupant en particulier la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA), l’identité exacte de l’assureur en l’occurrence constituant un élément du litige.
Le 25 juillet 2016, la DGFP a publié et enregistré l’ordonnance du 05 juillet 2016 au service de la publicité foncière, déposant ainsi deux hypothèques provisoires.
Le 27 juillet 2016, le notaire a déposé l’acte de vente au service de la publicité foncière et reversé le prix de vente à hauteur de 713,03 euros au syndic de l’immeuble au titre des charges de copropriété, de 10.443,45 euros à M., [J], et de 3.843,52 euros à Mme, [M].
Le 16 novembre 2017, la DGFP a transformé son inscription d’hypothèques judiciaires provisoires du 25 juillet 2016 en hypothèques judiciaires définitives.
Le 08 janvier 2018, la DGFP a réclamé à Me, [X] la somme de 15.000 euros, lui reprochant d’avoir vendu le bien sans effectuer les formalités de mainlevée, déposant l’acte de vente le 27 juillet 2016 alors que les hypothèques provisoires avaient été déposées le 25 juillet 2016.
Le 11 janvier 2018, Me, [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Chambre des notaires de, [Localité 6] suite à laquelle le groupe MMA, en qualité d’assureur, a versé la somme de 14.286,97 euros à la DGFP, correspondant au solde du prix de vente versé aux consorts, [J].
Le 12 juillet 2019, la DGFP a délivré à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, une quittance subrogative dans ses droits et actions contre les consorts, [J].
Par courrier du 04 mars 2020 envoyé le 09 mars 2020, puis par relance du 14 mai 2020, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis en demeure les consorts, [J] de leur rembourser cette somme, sans succès.
Le 22 juillet 2020, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné les consorts, [J] en paiement de la somme de 14.286,97 euros devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 08 février 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal a déclaré irrecevable l’action de la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles, a condamné solidairement les consorts, [J] à payer à la SA MMA IARD la somme de 14.286,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure du 09 mars 2020, a débouté Mme, [M] de sa demande d’être relevée et garantie de la condamnation par M., [J], a rejeté la demande de report de l’exigibilité de la dette de deux années présentée par M., [J], l’a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités, a condamné aux dépens la SA MMA IARD Assurances mutuelles et les consorts, [J], et a rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mars 2022, M., [J] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme, l’a condamné aux dépens, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par les sociétés MMA a rejeté leur demande de radiation pour inexécution du jugement, en l’absence d’exécution provisoire, et a dit qu’il ne pouvait connaître de la fin de non-recevoir tranchée par le tribunal.
Par ses dernières conclusions du 17 février 2023, M., [J] demande à la cour d’infirmer le jugement sur les points dont il a relevé appel, de le confirmer pour le surplus, y compris éventuellement à titre subsidiaire en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, et statuant à nouveau de débouter les sociétés MMA et Mme, [M] de leurs demandes à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions du 09 février 2023, Mme, [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles, de l’infirmer en ce qui concerne les autres dispositions, et statuant à nouveau de débouter les sociétés MMA de leurs demandes à son encontre, subsidiairement de limiter le montant de la condamnation la concernant à la somme de 3.843,52 euros perçue lors de la vente du bien, et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et enfin de condamner M., [J] à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par leurs dernières conclusions du 11 février 2023, la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la première, accordé des délais de paiement à M., [J], et rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner solidairement les consorts, [J] à leur payer la somme de 14.286,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 mars 2020, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 03 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SA MMA IARD Assurances mutuelles
Le tribunal, pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée à la SA MMA IARD Assurances mutuelles et déclarer irrecevable son action à l’encontre des consorts, [J], a considéré que seule la SA MMA IARD assurait le notaire dont la responsabilité a été engagée, qu’elle a seule versé au Trésor public les sommes aujourd’hui réclamées aux consorts, [J], et que le fait que la SA MMA IARD Assurances mutuelles soit mentionnée dans la quittance subrogative et appartienne au même groupe que la SA MMA IARD était inopérant.
Les sociétés MMA, à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, exposent que le contrat d’assurance en question, garantissant en particulier Me, [X], était consenti non par la seule SA MMA IARD mais par le groupe MMA IARD au Conseil supérieur du notariat, et que la police vise expressément en qualité d’assureur les deux sociétés, ainsi que la quittance subrogative.
M., [J], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que seule la SA MMA IARD est recevable à réclamer le remboursement, ayant seule délivré l’attestation de garantie de la responsabilité professionnelle du notaire et procédé au paiement des sommes au Trésor public, et ayant donc seule intérêt à agir.
Mme, [M], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que seule la SA MMA IARD est recevable à réclamer le remboursement, ayant seule délivré l’attestation de garantie de la responsabilité professionnelle du notaire et procédé au paiement des sommes au Trésor public, et ayant seule intérêt à agir. Elle relève que les conditions particulières du contrat d’assurance montrent qu’il a été consenti au Conseil supérieur du notariat et non à Me, [X].
Réponse de la cour :
La quittance subrogative délivrée le 12 juillet 2019 par le Trésor public visant expressément les deux sociétés MMA, et ces dernières justifiant suffisamment par la production des statuts de la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles, de l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de Me, [X] dans le cadre du contrat souscrit par le Conseil supérieur du notariat, et des conditions particulières du contrat d’assurance, qu’elles étaient tenues conjointement des obligations qui ont été exécutées en versant au Trésor public les sommes faisant l’objet de la quittance subrogative, il s’en déduit que l’action en paiement est recevable également en ce qu’elle est exercée au nom de la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il fait droit à la fin de non-recevoir qui lui a été opposée, et son action sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement principale
Le tribunal, pour faire droit à la demande en paiement en ce qu’elle était présentée par la SA MMA IARD, a considéré que la quittance subrogative délivrée par le Trésor public était régulière, et que l’assureur avait un intérêt légitime à verser les sommes en question, en ce que le notaire avait engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux diligences pour lever l’hypothèque à la suite de la vente et en ne publiant la vente que tardivement. Le tribunal a considéré que l’erreur du notaire n’était pas la cause de la dette en question, qui était due par les époux, [J] avant la vente, au regard de l’hypothèque qui avait été inscrite.
M., [J], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, soutient que l’assureur ne démontre pas qu’il était tenu de régler le sinistre, en s’abstenant de justifier qu’il assurait l’activité en 2016 et de produire les conditions générales du contrat. Il expose ensuite que la subrogation ne peut prospérer en ce que la dette acquittée auprès du Trésor public était une dette propre née du contrat d’assurance, résultant de la faute du notaire, et réparant le préjudice subi en conséquence par le Trésor public.
Mme, [M], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, soutient que l’assureur ne démontre pas qu’il était tenu de régler le sinistre, en s’abstenant de justifier qu’il assurait l’activité en 2016 et de produire les conditions générales du contrat. Elle soutient que la pièce datée du 24 août 2022 produite en appel ne justifie pas de la couverture du notaire en 2016.
Elle expose ensuite en substance que le règlement effectué auprès du Trésor public a pour seule origine la faute du notaire, et que la somme ne peut lui être réclamée, exposant d’une part que si le Trésor public avait des droits sur les biens communs, il n’avait aucune créance à son encontre, la dette découlant de faits de fraude fiscale commis par M., [J].
Les sociétés MMA, à l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, au visa des dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil, exposent que la cause de la créance du Trésor public n’est pas la faute du notaire, mais la créance fiscale antérieure, les sommes étant dues à ce titre par les consorts, [J].
Réponse de la cour :
Les sociétés MMA démontrent suffisamment par les éléments produits, dont les conditions particulières du 25 février 2015, qu’elles assuraient l’activité dans le cadre de laquelle s’est produit le sinistre, à la date à laquelle il s’est produit en 2016, peu important qu’un des documents en justifiant porte une date postérieure.
Il est établi que le sinistre s’analyse comme le fait que le Trésor public, en raison de l’erreur du notaire qui a omis le 27 juillet 2016 d’effectuer les formalités de mainlevée qui lui auraient permis de découvrir l’inscription le 25 juillet 2016 des hypothèques provisoires inscrites par le Trésor public concernant une dette fiscale des époux, [J], n’a pas perçu la somme de 14.286,97 euros, qui a été reversée à ces derniers, alors qu’en l’absence de faute de sa part elle aurait été versée au Trésor public.
Il est établi que la dette en question est une dette fiscale commune aux époux, s’agissant de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l’année 2013, visée par l’ordonnance du juge de l’exécution ayant ordonné l’inscription des hypothèques provisoires dont il s’agit, période en tout état de cause antérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 03 avril 2014.
Il s’en déduit que les consorts, [J] étaient débiteurs de la somme réclamée par le Trésor public avant que n’intervienne la faute du notaire, qui n’est donc pas à l’origine de leur dette, dont ils doivent supporter la charge définitive au sens de l’article 1346 du code civil, étant débiteurs du Trésor public. Mme, [M] admet implicitement cette analyse en soutenant que, si le notaire avait publié l’acte plus tôt, sa responsabilité n’aurait pas été engagée et l’assureur n’aurait pas eu d’action, en ce que, dans cette hypothèse, l’administration fiscale aurait précisément perçu les sommes en question, dont elle aurait donc supporté la charge définitive avec son époux.
Le tribunal ayant donc exactement statué en ce sens par une motivation très détaillée que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation, mais infirmé au regard de l’identité de ses bénéficiaires. Il sera confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 09 mars 2020, date d’envoi de la mise en demeure, et non au 04 mars 2020 comme le demande l’assureur, s’agissant de la date du courrier.
Sur les demandes de Mme, [M] de limitation de sa dette et d’être relevée et garantie par M., [J]
Mme, [M] exposant sans être contredite d’une part qu’elle n’a perçu que la somme de 3.843,52 euros au titre de la répartition de la vente du bien et d’autre part que M., [J], dans le cadre du divorce, a accepté de prendre seul en charge les conséquences financières du redressement fiscal portant sur l’année 2013, il s’en déduit que, comme elle le demande, elle ne peut être tenue à l’égard de l’assureur que dans la limite de 3.843,52 euros, et qu’elle doit être relevée et garantie de la condamnation par M., [J].
Sur les délais de paiement demandés par M., [J]
Le tribunal, pour accorder à M., [J] des délais de paiement, a constaté qu’il disposait de faibles ressources.
Les sociétés MMA, pour demander l’infirmation du jugement sur ce point, exposent que l’intéressé n’a versé aucune somme et ne justifie pas de sa situation.
Réponse de la cour :
M., [J], en raison de la procédure d’appel, ayant disposé de fait d’un délai de quatre ans, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point, qui sera donc infirmé.
Sur les dépens
Le jugement étant partiellement infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens, qui seront mis à la charge exclusive des consorts, [J]. Ceux-ci, étant la partie perdante en appel, en supporteront les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera en équité confirmé en ce qu’il a refusé l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Les consorts, [J], supportant les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. Les sociétés MMA ayant exposé des frais d’avocat pour se défendre en appel, les consorts, [J] seront condamnés à leur payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 20-2435,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable l’action de la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD Assurances mutuelles à l’encontre de Mme, [K], [M] et M., [A], [J],
— Condamne solidairement Mme, [K], [M] et M., [A], [J] à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 14.286,97 euros, dans la limite de 3.843,52 euros concernant Mme, [K], [M], le tout outre intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020,
— Condamne M., [A], [J] à relever et garantir Mme, [K], [M] de la condamnation susvisée,
— Condamne in solidum Mme, [K], [M] et M., [A], [J] aux dépens de la procédure d’appel,
— Autorise la SAS Tudela Werquin et associés, avocats au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme, [K], [M] et M., [A], [J] à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute Mme, [K], [M] et M., [A], [J] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8] le 26 mars 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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