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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 sept. 2025, n° 25/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL55R
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [O]
né le 05 juin 1994 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025, à 11h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 19h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 septembre 2025, à 00h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 16 septembre 2025 à 16h03, 16h04 et 16h11 et le 17 septembre 2025 à 09h31 par le conseil de M. [G] [O] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [G] [O], représenté de son conseil qui demande à titre principal de déclarer sans objet les déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet si l’intéressé a été placé sous assignation à résidence et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M [O] a été placé en assignation à résidence par arrêté du préfet de police de [Localité 2] du 15 septembre 2025, décision prise afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; l’intéressé n’est donc plus sous le régime de la rétention ; en conséquence les appels du procureur de Paris et du prefet de police du 15 septembre 2025 de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du même jour, était, sont devenus de facto sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appels sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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