Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 10 mars 2025, N° 24/03656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. [ Localité 1 ] SUNSET, son Syndic en exercice la SAS SOGEAIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/104
Rôle N° RG 25/03386 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORYF
Syndic. de copro. [Localité 1] SUNSET
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 10 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03656.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Localité 1] SUNSET représenté par son Syndic en exercice la SAS SOGEAIC, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de NICE sous le n° 848 103 289, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée[Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JÉRÔME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [O] [P]
Né le 18 mai 1962 à [Localité 3] (USA)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] (SUISSE)
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset a été condamné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à mettre en 'uvre les mesures d’éloignement des pigeons qui nichent sur et sous la toiture et plus particulièrement sous les panneaux solaires ainsi que dans toutes autres parties communes du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset, sis [Adresse 2] à [Localité 1] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et durant 60 jours.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 10 avril 2024.
Par jugement du 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse saisi par [O] [P] a notamment':
Liquidé l’astreinte à la somme de 9000 euros,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset à payer cette somme à [O] [P],
Assortit l’obligation posée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire journalière un montant de 150 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant 90 jours,
Débouté [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispensé [O] [P] de participer à la dépense commune des frais de la procédure, dépens et article 700, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset demande à la cour de':
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, de,
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset a entrepris des travaux de mise en sécurité de la terrasse technique située sous les panneaux solaires aménagés en toiture de l’immeuble et de façon générale dans les parties communes, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification qui lui a été faite de l’ordonnance des référés du 28 mars 2024,
Juger que ledit syndicat a entrepris les travaux suffisants et nécessaires consistant en la pose de grilles, panneaux et filets pour éloigner des pigeons et éviter qu’ils nichent sur et sous la toiture et plus particulièrement sous les panneaux solaires, ainsi que dans toutes autres parties communes du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset,
Juger que ledit syndicat a nettoyé les parties communes en enlevant les cadavres de volatiles et en débarrassant les lieux,
Juger que [O] [P] ne démontre pas ni une tardiveté d’exécution, ni une insuffisance d’exécution ou un défaut d’exécution,
Débouter [O] [P] de sa demande de liquidation d’astreinte, et sinon ramener la condamnation à l’euro symbolique,
Juger que le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de délivrer un titre qui ne serait pas fondé sur l’exécution dommageable de la mesure d’exécution forcée,
Juger que le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de condamner le syndicat des copropriétaires pour un préjudice de jouissance qui se poursuivrait et qui serait constitutif d’une résistance abusive d’exécution
Condamner [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Sunset une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés à l’appui de ses demandes par le syndicat des copropriétaires figurent dans son dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [P] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Liquide l’astreinte à la somme de 9000 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer ladite somme,
Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure,
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, [O] [P] sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure,
Fixe une nouvelle astreinte,
Infirmer le jugement sur le quantum et la date de départ de la nouvelle astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef de,
Fixer la nouvelle astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification/notification de la décision de première instance, astreinte courant jusqu’à l’exécution effective et pérenne de la décision rendue,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
et Statuant de nouveau de ce chef de,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, sans participation de sa part en sa qualité de copropriétaire à cette condamnation,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
[O] [P] soutient que les travaux préconisés au terme de l’ordonnance de référé n’ont pas été exécutés par le syndicat des copropriétaires, que les pièces produites par ce dernier sont insuffisantes à établir qu’il a rempli son obligation comme l’a justement jugé le premier juge.
Il indique qu’il produit des courriers officiels de son avocat et des courriers du service d’hygiène de la commune qui démontrent que les nuisances persistent au-delà du mois de mai 2024.
Il conteste l’appréciation du premier juge quant à l’attitude du syndicat des copropriétaires qui nécessite selon lui une astreinte nouvelle d’un montant plus élevé pour assurer l’exécution de l’obligation judiciaire posée par l’ordonnance de référé, et relativement à la demande de dommages et intérêts justifiée d’après lui par le préjudice subi démontré par le départ anticipé de son locataire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset à':
«mettre en 'uvre les mesures d’éloignement des pigeons qui nichent sur et sous la toiture et plus particulièrement sous les panneaux solaires, ainsi que dans toutes autres parties communes du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset sis [Adresse 2] à [Localité 1].».
Cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce durant 60 jours.
L’ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGEAIC, le 10 avril 2024. L’astreinte a donc commencé à courir le 13 mai 2024. Le 11 mai 2024 étant un samedi, le point de départ du délai a été reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 13 mai.
Pour établir l’exécution de l’obligation mise à sa charge, le syndicat des copropriétaires, produit notamment :
— la facture émise par la société Vertika le 24 mai 2024 n°FA-PB20240147-R1pour un montant de 2381,50 euros TTC,
— la facture émise par la société Nuisitec le 13 juillet 2024 pour un montant de 90 euros TTC,
— le courrier de la société Nuisitec du 25 mars 2025 et les photographies jointes, par lequel le responsable de la société indique s’être rendu sur le balcon de l’appartement de monsieur [P], qu’il y a constaté la présence de fientes de pigeons ayant selon lui deux origines possibles, soit la venue de pigeons directement sur le balcon, auquel cas il ne peut rien faire, soit le transport de déchets provenant de derrière les panneaux solaires par vent fort, il joint un devis daté du 25 mars 2025 pour un montant de 264 euros TTC.
Il résulte de ces documents qu’au 24 mai 2024 le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser les travaux suivants :
«mise en place de grillage anti-volatils, 4 unités en chaque extrémité des panneaux solaires (1 petit format + 1 grand format) fourniture et pose sur mesure. Mise en place de portion de grillage galva petite maille avec fixation vis auto-foreuse/rondelle.»,
«mise en place de filets anti-volatils sur la zone poutres en partie basse des panneaux solaires (environ 27ml x 0,60 m) + pose de pics anti-volatils en complément, fourniture et pose sur mesure. Câblage périphérique, acier galvanisé diam 2mm, fixation mécanique pitons et chevilles, serre câbles et tendeurs'; filets de volières en polyéthylène, ton noir, maille 50mm diam 18mm, tressé stabilisé aux UV, imputrescible.»,
«enlèvement et évacuation de l’ensemble des filets/grillage privé installés sur les poutres. Ajout de 30ml de pics anti-volatils en complément de la pose des filets.».
Au 13 juillet 2024, la société Nuisitec est intervenue pour les travaux suivants : «forfait ramassage de cadavres de pigeons. Ramassage des cadavres. Mise en sachets d’évacuation étanches et doublés. Incinération. Pulvérisation insecticide et désinfectante sur la zone de putréfaction.».
Ces éléments permettent de dire que le syndicat des copropriétaires a exécuté l’obligation judiciaire mise à sa charge qui consistait à 'mettre en 'uvre les mesures d’éloignement des pigeons qui nichent sur et sous la toiture et plus particulièrement sous les panneaux solaires, ainsi que dans toutes autres parties communes du bâtiment A’ et non à éradiquer les volatiles comme le laisse entendre l’intimé. Le syndicat des copropriétaires a en outre fait procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux sans y être contraint sous astreinte.
L’exécution des travaux est par ailleurs corroborée par les photographies produites par chacune des parties, et notamment pour [O] [P] par le procès-verbal de constat du 23 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie que les travaux étaient réalisés au plus tard le 24 mai 2024. Il n’y a donc pas lieu à liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, ni à prononcer une nouvelle astreinte.
Le jugement, rendu au vu d’une facture portant le numéro FA-PB20240148-R1 manifestement sans rapport avec les travaux réalisés en exécution de l’ordonnance de référé, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et au regard de la solution apportée au litige, [O] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset, contraint d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
[O] [P] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 28 mars 2024 par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse,
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de ladite ordonnance,
Déboute [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Sunset, pris en son représentant légal, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Déboute [O] [P] de sa demande à ce titre,
Condamne [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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