Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 10 avril 2025, n° 23/02434
TGI Nanterre 28 juin 2023
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CA Versailles
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est bien la date à laquelle les conditions d'attribution des actions gratuites n'ont pas été satisfaites, soit le 5 mars 2014, rendant ainsi la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Prolongation des délais de prescription en raison de la pandémie

    La cour a jugé que cette argumentation était sans objet, car l'action était déjà prescrite avant l'application des mesures de prolongation des délais.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle succombait dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société S.A. [6] a demandé le remboursement d'une contribution patronale versée pour des actions gratuites, que l'URSSAF a refusé en invoquant la prescription de trois ans. Le tribunal de Nanterre a déclaré la demande prescrite, confirmant le point de départ de la prescription au 5 mars 2014. En appel, la société conteste cette décision, arguant que le point de départ devrait être la date de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et que la période de prescription a été prolongée en raison de la pandémie de Covid-19. La cour d'appel de Versailles, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, considérant que la demande de remboursement est effectivement prescrite et que les délais de prescription n'ont pas été prolongés. La cour condamne également la société aux dépens.

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Commentaire1

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1Être payé à l’URSSAF une contribution patronale pour des actions gratuites qui n’ont jamais été attribuées !
rocheblave.com · 15 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/02434
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02434
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2023, N° 21/00125
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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