Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 juin 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 février 2023, N° F22/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00207
18 juin 2025
— -----------------------
N° RG 23/00536 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5N6
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 février 2023
F22/00372
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL Littler France plaidant par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] a été employé à compter du 1er septembre 2002 en qualité d’ingénieur commercial cadre au sein de la société GE Energy Product France GE en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’activité de la société GE Energy Product France GE a été poursuivie par la SAS Emerson Process Management avec transfert du contrat de travail de M. [X] à compter du 1er février 2019.
Selon contrat de travail du 29 janvier 2019, la rémunération mensuelle brute de M. [X] a été fixée à 7'250 euros, outre un bonus lié à l’atteinte d’objectifs.
M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021.
A la suite d’une contestation de sa rémunération telle que chiffrée sur son dernier bulletin de paie, M. [X] a obtenu un rappel de salaire de 12'898,46 euros en décembre 2021, puis un rappel de salaire de 2'549,71 euros en février 2022.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits, M. [X] a saisi, par requête déposée au greffe le 15 juin 2022, la juridiction prud’homale de Metz, afin d’obtenir un rappel de salaire aux titres des indemnités compensatrices de congés payés, de l’indemnité de départ à la retraite, du préjudice moral et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit':
«'Déboute M. [H] [X] de sa demande de paiement de congés payés ;
En conséquence';
Déboute Monsieur [H] [X] de ses autres demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Emerson Process Management de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux éventuels frais et dépens de l’instance.'»
M. [X] a interjeté appel, par déclaration électronique transmise le 1er mars 2023.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 27 septembre 2023 transmises le même jour par voie électronique, M. [X] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Donner acte à M. [H] [X] de l’appel dirigé par lui à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 10 février 2023.
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Condamner la société Emerson Process Management à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes:
— La somme de 3 372,92 € brut (2 948,20 € + 424,72 €) au titre des indemnités compensatrices de congés payés.
— La somme de 1 681 € brut au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
— La somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et financier.
— La somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Emerson Process Management en tous les frais et dépens. »
A l’appui de sa demande relative aux indemnités compensatrices de congés payés, M. [X] indique que ses revenus variables n’ont pas été pris en considération par l’employeur, alors qu’avant le transfert de son contrat de travail son ancien employeur intégrait la partie variable de sa rémunération pour le calcul des indemnités de congés payés.
Il conteste que la partie variable de sa rémunération ait été déterminée en considération d’un travail collectif, et soutient qu’elle résultait de l’atteinte d’objectifs individuels basés sur des volumes de commandes réalisées en fonction d’un travail qui lui était propre. Il précise que lorsqu’il était en congé il ne développait aucune activité sur le secteur géographique qui lui était attribué, de sorte que la prise de congés impactait négativement la part de salaire variable.
Il indique que le modèle de plan SIP évoqué par Mme [I] (DRH) de façon vague et imprécise dans son témoignage ne le concernait pas, ce qui est confirmé par un de ses anciens collègues. Il ajoute qu’un autre mécanisme, indépendant des contrats SIP, permet de récompenser les salariés au titre de l’intéressement aux «'résultats commerciaux généraux de la société'».
M. [X] soutient que l’indemnité de congés payés doit être prise en compte pour déterminer le salaire de référence permettant le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, et ce par application des dispositions de la convention collective. Il se prévaut notamment de ce que l’indemnité de congés payés fait bien partie de sa rémunération et aurait dû figurer sur la fiche de paie du mois de septembre 2021.
S’agissant du préjudice subi, M. [X] explique que l’employeur n’a pas répondu à ses sollicitations, ce qui l’a contraint à saisir le conseil de prud’hommes.
Il estime que l’attitude de l’employeur a été déloyale et a entrainé la non-perception de l’intégralité de sa retraite complémentaire après son départ.
Il rappelle que ses réclamations auprès de l’employeur ont déjà abouti à un rappel de salaire d’un montant de 18'802 euros brut.
Par ses conclusions d’intimée transmises le 27 juin 2023 par voie électronique, la société Emerson Process Management demande à la cour de statuer comme suit':
«'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz du 10 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Emerson de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence':
Sur l’indemnité compensatrice de conges payés
Dire et juger que la société Emerson n’est débitrice d’aucun rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à l’égard de M. [X] ;
En conséquence':
Débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de départ à la retraite
Dire et juger que la société Emerson n’est débitrice d’aucun de rappel d’indemnité de départ à la retraite à l’égard de M. [X] ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont il se prévaut';
En conséquence,
Débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes complémentaires
Débouter M. [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [X] au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner M. [X] au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens, de première instance et d’appel. »
La société intimée soutient que la partie variable de la rémunération de M. [X] n’avait pas à être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, car cette rémunération résultait au moins partiellement d’objectifs collectifs. Elle ajoute que le bonus litigieux était payé même durant les périodes de congés, de sorte que l’intégrer dans l’assiette des indemnités de congés payés reviendrait à le payer pour partie une seconde fois.
Elle relève que le fait que l’ancien employeur de M. [X] ait inclus la rémunération variable de ce dernier à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ne crée pas une obligation légale ou jurisprudentielle à son égard. Elle considère qu’il n’est pas exclu que les objectifs du salarié aient été individuels auprès de son ancien employeur, ce qui n’est pas le cas pour les plans de rémunération SIP 2020 et 2021.
La société Emerson Process Management explique que le PER collectif évoqué par le salarié est un dispositif d’épargne salariale qui a une finalité «'totalement différente'» de celle des contrats SIP et qu’en tout état de cause, rien n’interdit à l’employeur de mettre en place plusieurs dispositifs de valorisation des résultats.
Elle ajoute que dans ses écritures de première instance le salarié admettait qu’une partie des sommes versées au titre du contrat SIP 2021 provenait de résultats collectifs, ce qui a été repris dans la motivation des juges de première instance.
S’agissant de l’indemnité de départ à la retraite, l’employeur expose que l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être prise en compte dans l’assiette de calcul par application d’une jurisprudence constante en la matière.
Sur le préjudice moral réclamé par M. [X], la société intimée estime qu’elle n’a commis aucune faute et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux en lien avec ses demandes de rappels de salaires, ni d’aucun préjudice réparable. Elle ajoute qu’elle a répondu aux réclamations du salarié et souligne que le montant de sa demande n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés
En principe, tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours de l’année de référence ont vocation à entrer dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
Destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension de la prestation de travail, l’indemnité de congés payés se substitue au salaire.
De ce principe du non-cumul, il découle que les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté par la prise des congés payés échappent à l’assiette de l’indemnité de congés payés.
Il en est ainsi des primes, quelle que soit leur nature, qui sont calculées sur l’année entière, période de travail et période de congés confondues, et dont le montant n’est pas diminué par les périodes de congés payés, qu’elles soient versées annuellement ou à des échéances plus rapprochées.
Le juge ne peut donc inclure une prime dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés sans vérifier si son versement est affecté par un départ en congés.
La part variable de rémunération d’un salarié entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité, peu importe que son paiement soit assuré à l’année et que son calcul soit lié aux résultats de l’entreprise, dès lors qu’elle est assise sur les résultats produits par le travail personnel de l’intéressé, qui sont nécessairement affectés pendant la période de congés.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [X] détermine sa rémunération’comme suit:
«'Vous percevrez une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 7'250 €, soit un salaire brut annuel forfaitaire de 87'000 € sur douze mois, pour un forfait horaire, auquel s’ajoute un bonus représentant, à objectifs atteints à 100%, 20% de votre rémunération annuelle brute'» (pièce n°1 de l’employeur).
Il ressort des éléments du débat que la part variable de la rémunération est définie lors de l’élaboration de contrats annuels intitulés «'plan d’incitation à la vente (SIP)'».
Le salarié explique que sa part variable de rémunération reposait sur l’atteinte d’objectifs personnels. Il produit à l’appui de ses déclarations':
— les contrats SIP pour les années 2020 et 2021 (pièces n°7 et 8)';
— le tableau de ses résultats finaux pour le contrat SIP 2021 (pièces n°15 et 34)';
— un courriel par lequel le vice-président «'Sales & Marketing'» lui communique ses résultats du premier trimestre 2020 dans le cadre du contrat SIP (pièce n°35)';
— un courriel qui indique au salarié ses objectifs dans le cadre de sa participation au contrat SIP 2021 (pièce n°37) ;
— un courriel émanant d’un ancien collègue, M. [K] [N], qui confirme que la rémunération variable issue des contrats SIP résulte de l’atteinte d’objectifs individuels (pièce n°42),
A l’appui de la démonstration qui lui incombe de l’accomplissement de son obligation de rémunération du salarié conformément aux dispositions contractuelles, l’employeur soutient qu’une partie de la rémunération variable est liée à des objectifs collectifs.
Il produit en ce sens :
— les documents présentant le plan d’incitation à la vente (dénommé SIP ' sale incentive plan) pour les années 2020 et 2021 avec leurs traductions libres (pièces n°3 et 7)';
— une attestation de Mme [G] [J] épouse [I], DRH de l’entreprise, qui déclare :
«'les plans SIP comportent différents modèles en fonction des rôles et mixent des objectifs collectifs et individuels (notamment pour les vendeurs terrains qui ont une part d’objectifs individuels de l’ordre de 40%). Les objectifs collectifs, notamment pour des rôles de responsables de ventes régionaux sont ceux d’un territoire ou d’une ligne produits atteint par l’équipe qui suit le territoire (région) ou la ligne produit (business unit)'» (pièce n°4)';
— un tableau «'modèle'» d’un plan SIP et sa traduction libre (pièce n°5).
Ces éléments 'génériques’ ne concernent pas la situation M. [X] et ne démontrent pas qu’une part des objectifs du contrat SIP du salarié était collective. Il est en effet relevé que les notions techniques évoquées par Mme [I] dans son témoignage n’apparaissent sur aucun des tableaux reprenant les objectifs et résultats et justifiant les montants chiffrés au titre des contrat SIP.
Il ressort seulement de ces pièces produites par l’employeur que les objectifs individuels de M. [X] reposaient sur l’atteinte d’un pourcentage des objectifs globaux de la société, étant observé que le tableau 'modèle plan SIP’ dont se prévaut l’employeur est intégralement exprimé en pourcentage.
En revanche, les éléments produits par le salarié (ses pièces n°35 et 37), notamment des courriels récapitulant ses objectifs et ses résultats, montrent que le montant perçu au titre du contrat SIP résulte de l’atteinte d’objectifs individuels.
En définitive, le témoignage dont se prévaut l’employeur ne contient aucune donnée objective et précise concernant la rémunération effective de M. [X] pour les années 2020 et 2021 et ne suffit pas à démontrer l’existence d’objectifs collectifs conditionnant le chiffrage et l’octroi d’une somme au titre des contrats SIP.
De surcroît, les documents relatifs au dispositif SIP versés au débat par l’employeur (ses pièces n°3 et 7) mentionnent dans la rubrique «'présentation et objectif du plan'» que sa vocation est de motiver et récompenser les salariés qui «'atteignent ou dépassent leurs objectifs de performance individuelle'»'; Ces mêmes documents mentionnent l’abondement du 'crédit’ plan SIP par la prise en compte de ventes ou de commandes rattachées spécifiquement à chaque participant, et ne comportent aucune mention d’objectifs collectifs ni de résultats d’équipe.
A titre d’exemple, la rubrique 'cibles et mesures’ précise':
«'les objectifs des participants respectifs sont fixés annuellement/trimestriellement par leurs responsables et approuvés par l’entreprise au début de l’année/trimestre concerné'['] les commandes seront mesurées par les affaires conclues/gagnées dans SFDC appartenant au vendeur pour les comptes et le territoire assignés'».
En outre, l’employeur ne produit aucun document mentionnant les objectifs du salarié ni les objectifs collectifs ayant pour effet d’accroitre sa rémunération variable pour les années 2020 et 2021.
Si les premiers juges ont retenu que M. [X] admettait qu’une part de sa rémunération variable reposait sur «'des résultats plus collectifs'», le salarié qui évoquait dans ses écritures des pourcentages non étayés par des documents ne faisait que répondre aux conclusions adverses relatives à l’existence d’objectifs collectifs.
Il ressort des développements qui précèdent que les pièces produites font état d’objectifs individuels permettant le calcul de la rémunération litigieuse. La seule variante collective dans le calcul de cette rémunération résulte de la prise en compte d’un pourcentage de l’objectif global de la société pour déterminer les résultats à atteindre individuellement par le salarié. Aussi la fixation des objectifs individuels par la prise en compte d’objectifs globaux de la société ne remet pas en cause le fait que le montant du bonus est calculé sur l’atteinte d’objectifs résultant du travail individuel du salarié.
En définitive, il est retenu que ce sont les ventes et les commandes réalisées individuellement par M. [X] qui ont déterminé le montant de sa rémunération variable, de sorte que son versement est affecté par un départ en congés.
L’appelant sollicite la somme de 3 372,92 euros brut au titre de la prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des congés payés, en détaillant son calcul dans sa pièce n°31-1 (soit le dixième de sa rémunération globale – fixe + variable – dont est déduite la somme déjà versée par l’employeur).
L’employeur conteste cette demande dans son principe, mais non dans son chiffrage.
En conséquence, la société Emerson Process Management est condamnée à payer au salarié la somme de 3 372,92 euros brut au titre de la prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des indemnités compensatrices de congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de départ à la retraite
Aux termes de l’article L. 1237-9 du code du travail « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. ».
L’article D. 1237-1 du même code précise :
« Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à :
1. Un demi mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2. Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3. Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4. Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté ».
En vertu de l’article D. 1237-2 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. »
En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, l’indemnité compensatrice de congés payés, qui constitue la rémunération des congés n’ayant pu être pris avant la rupture, ne constitue pas un élément du salaire se rapportant à la période de référence.
Selon l’article 31 de la convention collective de la métallurgie «'l’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement avant la notification de son départ volontaire à la retraite'».
En l’espèce, le salarié sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que ses indemnités compensatrices de congés payés doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Or, il ressort des règles de droit précitées que l’indemnité compensatrice de congés payés, qui constitue la rémunération des congés n’ayant pu être pris avant la rupture, ne constitue pas un élément du salaire se rapportant à la période de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
En outre, le salarié se prévaut des dispositions de la convention collective qui retiennent un calcul selon la rémunération perçue par le salarié lors des «'12 derniers mois de présence dans l’établissement avant la notification de son départ volontaire à la retraite'» ce qui correspond également au salaire de référence fixé par la loi. Les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas versées avant la notification du départ en retraite et n’entrent donc pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
En définitive, les dispositions conventionnelles dont se prévaut le salarié n’ont pas pour effet d’inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite le montant des indemnités compensatrices de congés payés versées après la notification de son départ volontaire à la retraite.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Le salarié se prévaut d’un préjudice financier résultant de la non-prise en compte par l’employeur de ses indemnités compensatrices de congés payés pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite.
La demande M. [X] à ce titre étant rejetée, celle formée à titre de dommages et intérêts est également rejetée.
L’appelant fait état d’un préjudice moral résultant du fait qu’il a sollicité’son employeur à de multiples reprises pour obtenir le rappel de salaire qui lui était dû.
Il ressort des développements qui précèdent qu’un rappel de salaire est dû à M. [X].
Le salarié justifie également avoir effectué plusieurs démarches auprès de l’employeur (ses pièces n° 13 et 14) pour obtenir l’intégralité de sa rémunération préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale, et ce en vain, la société intimée n’ayant apporté aucune réponse à ses mises en demeure.
La réticence persistante de l’employeur a indéniablement engendré un préjudice moral pour le salarié.
En conséquence, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] au titre de son préjudice moral, et il lui est alloué une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
La société Emerson Process Management est condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Emerson Process Management est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 10 février 2023 sauf en ce qu’il a’débouté M. [H] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de départ à la retraite et de sa demande au titre d’un préjudice financier';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant':
Condamne la SAS Emerson Process Management à payer à M. [H] [X] la somme de 3 372,92 euros brut au titre de la prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des indemnités compensatrices de congés payés';
Condamne la SAS Emerson Process Management à payer à M. [H] [X] la somme de 1'000 euros au titre de son préjudice moral';
Condamne la SAS Emerson Process Management à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles';
Rejette la demande de la SAS Emerson Process Management au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS Emerson Process Management’aux dépens’de première instance et’d'appel.
La Greffière La Présidente
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