Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 nov. 2024, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute n° : 2024/289
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Novembre 2024 à 15h12 par :
M. [M] [P]
né le 01 Août 1987 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 17h04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 novembre 2024 à 24h00 ;
En l’absence de Me Xavier TERMEAU, avocat de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant transmis des obsevations écrites le 15 novembre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [M] [P], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat ;
Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [R] [Z], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [M] [P] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 25 janvier 2024, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années.
Il a été interpellé par les services de police le 9 novembre 2024 et placé en garde à vue.
Le 10 novembre 2024, M. [P] s’est vu notifier, par le préfet d’Indre-et-Loire, un arrêté du jour portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 14 novembre 2024 à 24 h.
L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h20.
M. [M] [P] a interjeté appel le 16 novembre 2024 à 15h12.
Il expose dans sa requête que :
1) il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 26 juin 2024 et a reçu une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 25 décembre 2024,
— cette attestation a implicitement 'abrogé’ l’obligation de quitter le territoire ; l’arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale,
2) il a une demande d’aide au retour volontaire en cours pour lui et son fils
3) son fils est présent sur le territoire français et il est son seul représentant légal, sa mère étant décédée.
À l’audience, M. [P] indique qu’il a présenté une demande auprès de l’OFII et qu’on lui a mal expliqué sa situation par rapport à son fils et sa mère, et que sa demande pour lui a été annulée.
Il ne comprend pas comment il lui est demandé de partir alors que son fils est en France avec sa mère âgée et malade.
Le conseil de M. [P] rappelle le moyen relatif à la demande de réexamen en cour.
Il souligne la bonne foi de l’intéressé et ses démarches pour un retour volontaire pour lui, son fils et sa mère.
Il indique que la présence de l’enfant seul en France est un problème majeur.
Il fait état de l’irrecevabilité de la demande de la préfecture au regard de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les observations du conseil du préfet d’Indre-et-Loire reçues le 15 novembre 2024 à 18h33.
— L’appel de M. [P] est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais prescrits.
— En préliminaire, il convient de juger irrecevable le moyen relatif à l’irrecevabilité de la demande de la préfecture au regard de l’article R 743-2 qui n’a pas été mentionné dans la déclaration d’appel de M. [P].
— En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 612-3 du même code prévoit que le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour,
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document,
8°L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Les arguments de M. [P] sur son droit au maintien sur le territoire tendent à critiquer la mesure d’éloignement, dont l’appréciation relève du juge administratif.
L’obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2024 n’a pas été annulée par le tribunal administratif, ni suspendue ; elle est donc exécutoire, justifiant ainsi le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Des pièces du dossier, il résulte que M. [P] a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 4 mai 2022 auprès de la préfecture du Loiret, que l’OFPRA a rejeté sa demande le 29 juillet 2022 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande le 30 décembre 2022.
Il apparaît que M. [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 1er septembre 2022, auquel il n’a pas déféré.
Il a fait également l’objet de deux arrêtés portant assignation à résidence le 21 janvier 2023 et le 25 janvier 2024, auxquels il n’a pas déféré.
M. [P] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
Il dit vivre habituellement sur [Localité 2] sans préciser une adresse pérenne.
Il ne dispose ainsi d’aucune garantie de représentation.
M. [P] indique de manière contradictoire qu’il veut retourner volontairement en Géorgie avec sa famille, tout en ne prenant aucune mesure pour quitter le territoire français et tout en sollicitant le réexamen de sa demande d’asile.
Concernant le fils de M. [P] qui a soit 11 ans ou 13 ans selon ses déclarations, l’intéressé ne fournit aucun document justificatif.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la préfecture avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En outre, le placement en rétention administrative ne saurait heurter les dispositions de l’article 8 de la CEDH ou de la Convention relatives aux droits de l’enfant compte tenu de la durée brève de la mesure et ce d’autant plus que la préfecture justifie avoir réalisé des démarches auprès du consulat de Géorgie dont M. [P] se déclare ressortissant.
En conséquence, il confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Jugeons irrecevable le moyen relatif à l’irrecevabilité de la demande de la préfecture au regard de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date 14 novembre 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 16 Novembre 2024 à 11h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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