Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/04099 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJJ
AFFAIRE : [R], [O] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le deux Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Elisabeth TODINI, Greffière et de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière lors du prononcé de la décision
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me [J], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 – Représentant : Me [I], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
N° Siret : 855 801 072 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20191119
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2025, M. [R] et Mme [P] [O] épouse [R] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres qui, saisi à leur encontre d’une demande en paiement, en leur qualité de cautions d’un prêt de 825 000 euros consenti par la Banque CIC Ouest à la SARL RMC Finances pour financer l’acquisition de titres d’une société Miroiterie Perrault, a, notamment :
— condamné solidairement M. [R] et Mme [O] épouse [R] à payer à la Banque CIC Ouest la somme principale de 231 208,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts acquis pour une année entière aux conditions requises par l’article 1243-2 du code civil,
— condamné in solidum M. [R] et Mme [O] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la Banque CIC Ouest.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2025, la Banque CIC Ouest a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2025, les appelants ont conclu au rejet de la demande de radiation et sollicité la condamnation de la Banque au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident, en faisant valoir qu’ils faisaient l’objet d’une procédure de surendettement, déclarée recevable le 25 septembre 2025, sans contestation de la banque, et qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, la Banque CIC Ouest, vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement communiquée selon elle le 28 novembre 2025 par les époux [R], a déclaré se désister de son instance.
Par conclusions en réponse du même jour, M. [R] et Mme [O] épouse [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte qu’ils acceptent le désistement d’instance de la Banque CIC Ouest,
— déclarer parfait le désistement d’instance de la Banque CIC Ouest,
— condamner la Banque CIC Ouest à les indemniser au titre de l’incident à hauteur de 1.500 euros,
— condamner la Banque CIC Ouest (…) aux entiers dépens au titre de l’incident.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’a pas besoin d’être accepté si au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la Banque CIC Ouest a déclaré de désister de sa demande de radiation, et les appelants, défendeurs à l’incident, qui avaient présenté une défense au fond sur cette demande, ont indiqué qu’ils l’acceptaient.
Le désistement de la Banque CIC Ouest est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Banque CIC Ouest sera donc condamnée au paiement des éventuels dépens de l’incident, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision non susceptible de recours,
Constate le désistement de la Banque CIC Ouest de l’incident aux fins de radiation par elle introduit le 9 octobre 2025 et le déclare parfait ;
Rejette la demande présentée par M. [R] et Mme [O] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du dit incident ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mis en état, et l’extinction de l’instance d’incident ;
Condamne la Banque CIC Ouest aux éventuels dépens du présent incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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