Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/126
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGUZ
Décision déférée du 29 Septembre 2025
— Juge délégué de [Localité 4] -
APPELANT
Monsieur [L] [P]
UMD LOUIS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE PREFET DU TARN
ARS OCCITANIE
régulièrement convoqué non comparant
AUTRES
Association APAJH
[Adresse 1],
[Localité 3]
régulièrement convoquée non comparante
Etablissement UMD LOUIS [Localité 6] D'[Localité 4] UNITE B
FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 27 juillet 2022, M. [L] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Admis à l’UMD d’Alby le 4 août 2022, il a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 25 avril 2024 au titre de l’article 706.135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [P] en a relevé appel par courrier envoyé le 15 octobre 2025 reçu au greffe le 17 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions du 21 octobre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 20 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète au regard de la dangerosité psychiatrique de M. [L] [P] et de son abence totale de conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité des soins.
Par avis écrit du 21 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation.
A l’audience, le délégataire de la première présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.
L’appelant et son conseil s’en sont rapporté à l’appréciation de la cour.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Les dispositions dérogatoires de l’article R3211-25 dudit code, n’étant pas applicables devant le premier président, le délai d’appel commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision querellée et est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
En l’espèce, l’ordonnance du juge délégué a été notifiée à M. [P] le 2 octobre 2025, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Or, le patient n’a adressé son appel que par courrier du 15 octobre 2025 (selon le cachet de la poste) reçu par le greffe le 17 octobre, après l’expiration du délai d’appel de 10 jours, étant rappelé que la cour peut être saisie par tous moyens.
En conséquence, l’appel de M. [P] doit être déclaré irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [P] le 17 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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