Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/02990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 24/02990
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de non-conciliation, rendue le 10 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, Madame [H] [L] a, le 30 octobre 2024, fait dresser, par l’intermédiaire de la S.E.L.A.R.L. Alliance Droit, commissaires de justice à Béziers, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque BNP Paribas Banque de Détail à l’encontre de Monsieur [F] [K], pour avoir paiement de la somme de 3.449,85 €.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 4 novembre 2024 et a été fructueuse à hauteur de 2.466,43 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [F] [K] a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— dire et juger Monsieur [K] recevable et bien-fondé en sa contestation,
— constater que le montant de la créance n’est pas établi,
— ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la BNP PARIBAS le 30 octobre 2024,
— juger la saisie-attribution abusive,
— condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 2.000 € en indemnisation des préjudices subis du fait de la saisie abusive,
— condamner Madame [H] [L] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais de commissaire de justice exposés pour cette saisie-attribution.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [F] [K],
— débouté Monsieur [F] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2024,
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024 sur les comptes de la banque BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [F] [K] à la somme de 2.469,35 €,
— condamné Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [L] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 21 mars 2025, Monsieur [F] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— cantonné la saisie-attribution à la somme de 2.469,35 €,
— condamné Monsieur [K] à payer à Madame [L] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis du 3 avril 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [K] conclut à la réformation ou infirmation des chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande de mainlevée et validé la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024 sur ses comptes ainsi que condamné à payer 400 € à Madame [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque BNP PARIBAS par Me [P] [B] le 30 octobre 2024,
— juger la saisie attribution abusive,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € en indemnisation des préjudices subis du fait de la saisie abusive,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
L’appelant soutient que Madame [L] a perçu deux fois les pensions pour la même période, dans le cadre du recouvrement par la CAF, et au moment du partage par prélèvement sur la part de Monsieur [K]. Il estime que la saisie a été faite en pure mauvaise foi par Madame [L], suite au rejet de ses demandes tendant aux mêmes fins devant le tribunal correctionnel de Béziers.
Madame [H] [L] conclut à la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions, en outre, demande à la Cour de condamner Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle n’a pas perçu deux fois les mensualités des mois d’août 2019 à juin 2020. S’il est vrai que la CAF de [Localité 9] lui a versé des allocations de soutien familial recouvrement pour cette période, elle a dû les rembourser intégralement après que les mensualités dues par Monsieur [K] aient été payées par ce dernier par prélèvement sur sa part dans le prix de vente de l’appartement parisien. Il n’a jamais été mis en place une procédure de recouvrement amiable par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 9].
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisie-attribution :
Il n’est pas contesté par les parties que la saisie-attribution a été diligentée en vertu d’une décision de justice exécutoire. Seul le montant de la créance est en cause, le décompte du commissaire de justice visant les contributions dues entre le mois de juillet 2020 au mois d’avril 2021, déduction faite d’un versement direct de 200 €.
Ainsi que le juge de l’exécution l’a constaté, Madame [L] établit que sa fille majeure était à sa charge pour la période considérée par la production d’un certificat de scolarité.
Il appartient à celui qui s’est libéré d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation.
En l’espèce, pour établir qu’il a réglé les contributions mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2019 antérieurement à la saisie-attribution , Monsieur [K] soutient que :
— les pensions de juillet 2019 à janvier 2020 ont été payées par la mise en place d’une procédure de recouvrement amiable par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales,
— les pensions de juillet 2019 à juin 2020 ont été payées par prélèvement sur le prix de l’immeuble ayant appartenu au couple,
— en conséquence les sommes payées par prélèvement sur le prix de vente doivent s’imputer sur la période de juillet 2020 à mars 2021, laissant à sa charge deux mensualités de 200,00 € soit 400 € au total.
— Madame [L] a perçu indûment l’allocation de soutien familial, et non pas les pensions dues par Monsieur [K], lequel n’a pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement de la part de la CAF.
Si Monsieur [K] rapporte la preuve de ce qu’une procédure de recouvrement amiable de la contribution a été mise en place de juillet 2019 à janvier 2020, il n’établit pas avoir entièrement réglé les contributions dues pour la période, la caisse ne mentionnant que des règlements à hauteur de 34,00 €, dont on peut déduire qu’il étaient destinés à régler un arriéré dont le détail n’est pas précisé.
Il résulte des pièces produites en commun par les parties que les mensualité de la contribution des mois d’avril 2020 à juin 2020 ont été prélevées sur le prix de vente de l’immeuble indivis.
Ainsi que le précise l’appelant, l’allocation de soutien familial ne s’impute pas sur les sommes dues par le débiteur d’aliment. Les décomptes produits par Madame [L] établissent qu’elle a perçu l’allocation de soutien familial, puis l’a remboursée, ce qui n’a aucune influence sur les montant dus par Monsieur [K].
Ce dernier doit établir, pour contester la saisie-attribution, qu’il s’est libéré des sommes dues entre le mois de juillet 2020 et le mois d’avril 2021. Il n’en fait rien, les contributions payées de manière certaine concernant les mois d’avril 2020 à juin 2020.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge et de rejeter les contestations de Monsieur [K], sauf en ce qui concerne le montant des intérêts, ainsi que les parties en conviennent.
La saisie-attribution étant validée pour partie, le jugement qui a débouté Monsieur [K] de sa demande formée au titre de l’abus de saisie sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [F] [K], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à Madame [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [K] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à Madame [H] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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