Infirmation 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2023, N° 18/03812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/482
Rôle N° RG 23/09479 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUPJ
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [5]
[Z] [V]
[C] [H]
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— URSSAF PACA
— Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03812.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [P] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES APPELÉES EN LA CAUSE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel il lui a été notifié une lettre d’observations en date du 16 novembre 2017 portant sur deux chefs de redressement (dissimulation d’emploi salarié et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé) et une régularisation subséquente d’un montant global de 14.696 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et 5.571 euros de majorations de redressement complémentaire.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier daté du 15 février 2018.
Par lettre du 16 mai 2018, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 21.060 euros dont 14.696 euros de cotisations et 5.571 euros de majorations de redressement complémentaire au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 16 novembre 2017.
Le 11 juillet 2018, l’URSSAF PACA a fait signifier à la société une contrainte émise à son encontre le 9 juillet 2018 aux fins de recouvrer la somme de 23.816 euros dont :
— 20.267 euros de cotisations et 793 euros de majorations au titre du redressement sur l’année 2017, suivant mise en demeure du 16 mai 2018,
— 2.620 euros de cotisations et 136 euros de majorations au titre d’un rejet de paiement par la banque en avril 2018, suivant mise en demeure du 29 mai 2018.
Par requête en date du 25 juillet 2018, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable l’opposition de la SARL [5] à la contrainte décernée le 9 juillet 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA,
— annulé la contrainte du 9 juillet 2018 pour un montant de 23.816 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2017 et d’avril 2018,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné l’URSSAF PACA à payer à la SARL [5] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— la SARL [5] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion, de sorte que l’opposition est recevable,
— alors que la contrainte litigieuse est fondée sur deux mises en demeure du 16 mai 2018 et du 29 mai 2018, l’URSSAF PACA n’a pas produit à l’instance la seconde, de sorte que la contrainte doit être réduite du montant de cette mise en demeure,
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 16 mai 2018, bien qu’il soit signé, ne porte aucune date de réception, ni aucune date d’envoi, ni de date de suivi des lettres recommandées envoyé par la poste, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’envoi de cette mise en demeure a précédé celui de la contrainte, permettant une régularisation dans le délai d’un mois, et qu’en conséquence, la contrainte doit être annulée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2023, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 octobre 2024, l’URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— valider la mise en demeure du 16 mai 2018 et la contrainte du 9 juillet 2018,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 21.060 euros dont 20.267 euros de cotisations et 793 euros de majorations de retard,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’absence de mention de la date de présentation de la lettre de mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire, n’affecte pas la validité de la mise en demeure, ni celle de la contrainte. Elle précise que la date de numérisation du retour de l’accusé de réception par les services de l’URSSAF le 22 juin 2018, ne signifie pas que la société a reçu la mise en demeure à cette date mais seulement que la poste a remis l’accusé de réception à l’URSSAF à cette date là. Elle considère qu’il est suffisamment établi qu’elle a envoyé une lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2018, que celle-ci a été reçue par la société et que la contrainte a été émise postérieurement le 9 juillet 2018, et qu’à défaut pour la société de démontrer que le délai d’un mois n’a pas été respecté, la procédure est régulière et ne peut entraîner l’annulation ni de la mise en demeure, ni de la contrainte.
En outre, elle produit l’accusé de réception signé par la SARL [5], du courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société, portant une date de numérisation par les services de l’URSSAF le 3 mai 2018, pour démontrer que la société en a eu connaissance avant la mise en demeure du 16 mai suivant.
Enfin, sur le fond, elle explique que sur les cinq salariés en situation de travail au moment du contrôle, trois n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, n’étaient pas liés par un contrat de travail, ni n’avaient fait l’objet de bulletins de salaire. Elle considère que M. [X], gérant de la société , qui eu égard à ses fonctions de dirigeant, connaissait les principes déclaratifs concernant l’emploi de personnel, a tiré profit commercialement du travail de ses employés tout en négligeant d’effectuer les formalités obligatoires liées à l’emploi de salariés et que le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de la société. Elle ajoute qu’aucun des éléments produits par la société ne permet de dire que le caractère forfaitaire du redressement est excessif.
Compte tenu de la constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé au cours du mois de septembre 2017, l’annulation des réductions générales de cotisations est également justifiée selon elle.
La SARL [5] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait d’abord valoir qu’en l’absence de mention de date de présentation ou de distribution sur l’accusé de réception de la mise en demeure, l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a envoyée un mois avant l’émission de la contrainte. Elle ajoute que la numérisation de l’accusé de réception par les services de l’URSSAF le 22 juin 2018 confirme que le délai d’un mois n’a pas été respecté. Elle en conclut que le redressement est nul.
En outre, elle fait valoir qu’alors que la lettre d’observations est datée du 23 novembre 2017 et que par courrier du 21 décembre 2017, elle a formulé des observations dans le délai imparti, l’URSSAF ne justifie pas que la réponse de son inspecteur lui a bien été envoyée avant la mise en demeure du 16 mai 2018. Elle considère que la mention de la numérisation de l’accusé de réception de la réponse de l’inspecteur par les services de l’URSSAF en date du 3 mai 2018 est sortie du cadre de l’avis à droite et n’est pas probante.
Sur le fond, elle fait d’abord valoir qu’elle a embauché des extras pour la soirée du 9 septembre 2017, que dans cette perspective elle a adressé un mail à son cabinet comptable dès le 7 septembre aux fins qu’il établisse la déclaration préalable à l’embauche de Mme [C] [H] mais a commis une erreur en visant le 23 septembre au lieu du 9 septembre.Elle ajoute qu’elle a dû embaucher M. [V] et Mme [M] le jour même de la soirée et que compte tenu de la fermeture de son cabinet comptable le samedi, elle n’a pu effectuer la déclaration préalable à l’embauche. Elle en conclut qu’elle n’a jamais eu aucune intention de dissimuler l’emploi de ses extras et que le retard de transmission de la déclaration préalable à l’embauche n’est que le fruit de circonstances exceptionnelles et que la situation a été régularisée dès le 11 septembre suivant.
Elle conteste également le montant du redressement dans la mesure où selon elle, les auditions des personnes en situation de travail, les bulletins de salaire établis et les jours d’ouverture habituels de l’établissement permettent de limiter la durée du travail des salariés concernés à la soirée du 9 septembre sur ce mois.
Assignés en intervention forcée par l’URSSAF PACA selon acte d’huissier en date du 18 septembre 2024 pour Mme [J] [M], et actes d’huissier convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 25 septembre 2024 pour M. [Z] [V] et 30 septembre 2024 pour Mme [C] [H], ces derniers n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties comparantes se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R.133-3 dispose notamment que : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.'
Il est de jurisprudence constante que depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 7 avril 2006 n°04-30.353, la mise en demeure, n’est pas de nature contentieuse, contrairement à la contrainte qui lui fait éventuellement suite, et que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, régissant la notification des actes en la forme ordinaire, ne lui sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure envoyée par l’organisme de sécurité sociale à l’adresse du destinataire connue de lui est de nature à produire tous ses effets.
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2018 signé par la SARL [5], qu’il est numérisé par les services de l’URSSAF le 22 juin 2018.
Il s’en suit que la mise en demeure litigieuse a bien été expédiée par l’URSSAF avant l’émission de la contrainte du 9 juillet 2018 à l’adresse de la société [5] qui en a pris connaissance préalablement à la contrainte signifiée le 11 juillet 2018.
L’URSSAF rapporte ainsi la preuve suffisante du respect de son obligation d’adresser une mise en demeure préalablement à la contrainte.
Contrairement à ce que veut faire croire la société dans ses conclusions, la date de numérisation de l’accusé de réception par les services de l’URSSAF est la date à laquelle les services de la poste ont retourné l’accusé de réception signé à l’URSSAF, et non la date à laquelle l’accusé de réception a été signé par la société.
Ainsi, à défaut pour la société de démontrer que la lettre de mise en demeure n’a pas été expédiée un mois avant l’émission de la contrainte, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue de ce chef.
Sur la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société
L’article R.243-59 III du code de sécurité sociale dispose notamment que : 'La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
En l’espèce, suite à la lettre d’observations en date du 16 novembre 2017, la SARL [5] a formulé des observations par courrier du 21 décembre suivant, sans que les parties discutent le fait que ces observations aient été formulées dans le délai imparti de trente jours suivant la notification de la lettre d’observations.
Il s’en suit que l’agent chargé du contrôle était tenu d’y répondre avant l’envoi de la mise en demeure du 16 mai 2018.
Or, il ressort de l’accusé de réception de la réponse de l’inspecteur du recouvrement datée du 21 décembre 2017, que bien qu’il soit signé par la société, il n’est indiqué aucune date de présentation ou de distribution.
Cependant, la numérisation de l’accusé de réception par les services de l’URSSAF au 3 mai 2018, permet de vérifier que la société l’a nécessairement signé avant cette date, de sorte que la mise en demeure datée du 16 mai 2018 est postérieure à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société.
Le positionnement de la date à laquelle la numérisation de l’accusé de réception a été effectuée, sur l’un ou l’autre côté du document numérisé n’a aucune incidence sur son caractère probant contrairement à ce que veut faire croire la société dans ses conclusions.
En conséquence, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le redressement du chef de dissimulation d’emploi salarié
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé en ces termes :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement consignées dans la lettre d’observations du 16 novembre 2017 que, lors d’une opération de contrôle le 9 septembre 2017 en soirée, sur cinq salariés contrôlés en situation de travail, Mme [J] [M], M. [Z] [V] et Mme [C] [H] n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche, ils n’étaient pas liés par un contrat de travail et ne faisaient pas l’objet de bulletin de salaire.
La société ne discute pas l’absence de déclarations préalables à l’embauche de ces salariés mais fait valoir que compte tenu de circonstances exceptionnelles, c’est sans intention de se soustraire à ses obligations déclaratives, qu’elle n’a pu y procéder.
Cependant, si l’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la soustraction intentionnelle de l’employeur à ses obligations déclaratives et de délivrance de documents, pour autant, le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ayant pour objet exclusif le recouvrement de cotisations, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Civ 2ème 9 octobre 2014 n° 13-22.943).
Ainsi, le seul constat de l’emploi salarié de Mme [J] [M], M. [Z] [V] et Mme [C] [H] sans déclaration préalable à l’embauche suffit pour déclencher le redressement.
Le redressement est donc bien-fondé en son principe.
Sur le montant forfaitaire du redressement
Aux termes de l’article L.242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
En l’espèce, il ressort de l’audition des salariés concernés par les infractions de travail dissimulé constatées, selon lettre d’observations en date du 16 novembre 2017 que :
— Mme [J] [M], occupée à la préparation de cocktail au moment du contrôle, a indiqué être serveuse, embauchée en qualité d’ 'extra’ de 23h30 à 6h, ne pas pouvoir préciser ses conditions de rémunérations et n’est pas présente sur le registre du personnel,
— Mme [C] [H] a indiqué être embauchée en qualité d’ 'extra’ de 23h30 à 6h, ne pas pouvoir préciser ses conditions de rémunérations et n’est pas présente sur le registre du personnel,
— M. [Z] [V] a indiqué occuper la fonction de serveur en qualité d 'extra’ depuis environ un an, le samedi de temps en temps, de 23h30 à 6h, sans plus de précision sur ses jours et horaires d’intervention et la consultation du registre du personnel mentionne sa sortie de l’effectif de l’établissement au 1er octobre 2016.
Contrairement à ce qui est invoqué dans les conclusions de l’appelante, il ressort des attestations des salariés concernés par le travail dissimulé constaté qu’ils ont été embauchés en qualité d’extra pour la soirée du 9 septembre 2017, mais il n’est acunement précisé qu’il s’agit de la seule soirée travaillée pour le compte de la société [5].
Au contraire, il ressort du bulletin de salaire établi au nom de Mme [H] pour le mois de septembre 2017 et produit par la société, qu’elle a également travaillé les 29 et 30 septembre suivants.
Il ressort du bulletin de salaire établi au nom de Mme [M] pour le mois de septembre 2017 et produit par la société, qu’elle a également travaillé le 16 septembre.
Et, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé par M. [V] le 15 septembre 2017, produit par la société, conforte les déclarations du salarié le jour du contrôle selon lequel il était serveur en qualité d’extra depuis environ un an le samedi de temps en temps, contredisant ainsi les déclarations du gérant de la société selon lequel M. [V], étant en dernière année d’études d’infirmier, n’était plus jamais revenu travailler depuis octobre 2016, à l’exception du jour du contrôle.
La société échoue donc à rapporter la preuve de la durée effective d’emploi et de rémunération versée aux trois salariés concernés de sorte que le calcul forfaitaire du montant du redressement opéré par l’URSSAF est justifié.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisations
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale : 'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. '
En l’espèce, le redressement pour dissimulation d’emploi salarié étant confirmé, l’annulation des réductions générales de cotisations opérée par l’URSSAF est bien-fondée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement ayant annulé la contrainte émise le 9 juillet 2018 sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et la société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 21.060 euros dont 20.267 euros de cotisations et 793 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 16 novembre 2017 et mis en recouvrement par lettre de mise en demeure du 16 mai 2018.
Sur les frais et dépens
La SARL [5],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure régulière et le redressement bien-fondé,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 21.060 euros dont 20.267 euros de cotisations et 793 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 16 novembre 2017 et mis en recouvrement par lettre de mise en demeure du 16 mai 2018,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [5] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [5] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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