Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 4 février 2022, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04169 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 21/00044
APPELANTE
S.A.S. INTER ASSUR -AMC (Venant aux droits de la société Assurance Multi Conseils (A.M. C), suite à une fusion absorption)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877
INTIMEE
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Assurance Multi Conseils (AMC) à compter du 3 avril 2017 en qualité de gestionnaire portefeuille, représentant exclusif, statut VRP.
La société AMC est une société de courtage d’assurance dans le domaine de la santé.
La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975.
Par lettre du 18 juillet 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 3 août 2018, la société Inter Assur AMC a notifié à Mme [K] une mise en garde pour sa non-performance commerciale en lui demandant de redresser la situation.
Par lettre du 26 octobre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2018.
L’entretien, reporté à deux reprises à la demande de Mme [K], s’est tenu le 19 novembre 2018.
Par lettre du 26 novembre 2018, la société AMC a notifié à Mme [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La société AMC a été absorbée par la société Inter Assur AMC le 29 mars 2019.
Le 12 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 4 février 2022, notifié le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Sens, en formation paritaire, a :
— dit que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Inter Assur AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 2 700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre du préjudice subi par l’absence d’IRP au sein de l’entreprise
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
— débouté Mme [K] de ses autres demandes
— débouté la société Inter Assur AMC de l’ensemble de ses demandes
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.
Le 25 mars 2022, la société Inter Assur AMC a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 juin 2022, la société Inter Assur AMC, appelante, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [K] était privé de cause réelle et sérieuse
* condamné la société Inter Assur AMC à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre du préjudice subi par l’absence d’IRP au sein de l’entreprise
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse
— dire et juger que Mme [K] ne démontre aucun préjudice permettant une quelconque condamnation de son ancien employeur
En conséquence,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des IRP
— débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* débouté Mme [K] de sa demande de rappels de salaire
* débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la clause d’exclusivité
* débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité pour privation des moyens de travail et sollicitation de faux écrits
— la dire bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2025, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
— juger recevable son appel incident
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société Inter Assur AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multiconseils à lui payer les sommes suivantes :
— 2 700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
* l’a déboutée de ses autres demandes
Et, statuant de nouveau,
— condamner la société Inter Assur AMC à lui verser les sommes de :
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net : 4 000 euros
* au titre de l’indemnité spéciale de rupture (art 14 CC) : 1 198,78 euros
— juger que la société Inter Assur AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
— condamner la société Inter Assur AMC à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de l’illicéité de la clause d’exclusivité, en net : 1 500 euros
* au titre de l’absence de mise en place des IRP, en net : 2 000 euros
* au titre de la privation des moyens de travail et de la sollicitation de faux écrits, en net : 5 000 euros
— débouter la société Inter Assur AMC de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner enfin la société Inter Assur AMC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la clause d’exclusivité
La clause, qui figure à l’article 12 du contrat de travail, est ainsi rédigée : « L’Inspecteur Commercial s’engage à consacrer toutes ses connaissances, son temps, ses moyens et toutes ses potentialités professionnelles au service de l’entreprise pendant toute la durée du contrat et ne prendre aucune activité même non concurrente. Tout manquement de sa part pourra être considéré comme une faute grave ou lourde entraînant une rupture immédiate du contrat, sans indemnité ».
Mme [K] soutient que cette clause d’exclusivité est illicite puisqu’elle lui imposait de renoncer à toute activité, même non concurrente, sauf à commettre une faute grave ou lourde.
La société Inter Assur AMC affirme que cette clause n’est nullement illicite puisqu’elle avait été insérée dans le contrat de Mme [K] afin de s’assurer que celle-ci consacrerait tout son temps au développement de la clientèle de la société AMC, et qu’elle est classique pour les VRP. Par ailleurs, elle pointe que la salariée ne démontre en rien le préjudice que la clause d’exclusivité a pu lui causer.
La cour note que la clause interdit à la salariée d’exercer une autre activité professionnelle même non concurrente. Il s’en déduit que Mme [K] était engagée à titre exclusif.
Pour être valide, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être justifiée par la nature des fonctions exercées, et être proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Mme [K] était en charge de la commercialisation aux particuliers de produits d’épargne Vie, Santé, Prévoyance.
Si la salariée avait accès aux données personnelles et financières des clients, que l’employeur avait un intérêt légitime à protéger de la concurrence, et si l’expertise requise pour le placement de produits d’épargne, comme l’obligation de respecter des obligations règlementaires strictes conféraient à ses tâches, une spécificité, la cour relève que la clause interdit à Mme [K] toute activité même non concurrente, sans préciser s’il s’agit d’une activité professionnelle ou pas, salariée ou non. Elle porte ainsi atteinte à la liberté de la salariée, sans que cette restriction soit justifiée et proportionnée par rapport à l’importance de l’éventuel préjudice économique encouru par la société. Cette clause est donc illicite.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
2 – Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321- 1 du code du travail qui prévoit que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien du 19 novembre 2018, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui m’amenaient à envisager votre licenciement.
Vous exercez les fonctions d’inspecteur commercial- gestionnaire de portefeuille au sein de notre société depuis le mois d’avri1 2017. A ce titre, vous êtes en charge de la commercialisation des produits d’assurance de nos partenaires assureurs auprès d’une clientèle de particuliers et de travailleurs non- salariés pour le secteur géographique qui vous a été attribué.
En application de votre contrat, vous devez effectuer un minimum de 50 visites par mois et réaliser un chiffre d’affaires minimum de 7.000 € par mois.
Ces objectifs ont quasiment été atteints tout au long de votre première année d’activité.
En revanche, nous avons observé une baisse importante de vos résultats à compter du mois de mai 2018.
Le 27 juillet dernier, nous vous avons donc rencontré pour vous faire part de notre inquiétude au sujet des mauvais résultats enregistrés au cours des mois précédant cet entretien et vous avons demandé de vous ressaisir (4.175 € (mai 2018), 2.237 € (juin 2018) et 4.995 € (juillet 2018), contre 23.230 € (mai 2017), 12.161 € (juin 2017), 13.956 € (juillet 2017)).
Cet entretien a été suivi d’un courrier en date du 3 août récapitulant ce qui vous avait été dit.
Au mois de septembre dernier, à votre retour de congés, nous vous avons dispensé, ainsi qu’a l’ensemble de nos commerciaux, une formation dans le but d’améliorer les performances de chacun.
Suite à cette formation, nous vous avons adressé, 1e 7 septembre 2018, ainsi qu’à chacun de nos commerciaux, un mail vous demandant de prendre contact avec vos meilleurs clients pour leur proposer un cadeau en échange d’un parrainage pour toute nouvelle recommandation, et de reprendre contact avec les prospects non signés de l’année N et N- 1.
Puis nous vous avons adressé le 21 septembre 2018, une liste de 21 nouveaux prospects à contacter avec toutes les informations nécessaires à une prise de contact et vous avons demandé de nous tenir informés de vos démarches par la saisie de votre rapport d’activité toutes les semaines.
Or, depuis 1e mois de septembre 2018, vous n’avez signé aucun nouveau contrat. Votre rapport d’activité est totalement vide depuis 2 mois et demi, à l’exception d’un rendez- vous pris le 11 septembre 2018.
I1 apparaît en conséquence que vous n’effectuez plus aucune activité de prospection, ni ne tenez de rendez- vous, depuis près de deux mois et demi.
Monsieur [D] [I], votre nouveau responsable des ventes, et moi- même, vous avons appelé à de multiples reprises pour vous remotiver et comprendre les raisons de votre désintérêt total pour votre travail. Malheureusement, ces tentatives n’ont pas été suivies d’effet et aucun ressaisissement de votre part n’est intervenu.
Cette attitude incompréhensible est extrêmement préjudiciable à notre société puisque vous ne générez aucun chiffre d’affaires.
Elle est d’autant plus inacceptable que depuis le mois de septembre, notre société a effectué d’importants efforts de formation et de coaching afin d’aider chacun des commerciaux à développer davantage son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, nous avons été informés dernièrement, par notre partenaire NEOLIANE, de réclamations concernant deux clientes, Mesdames [R] [G] (82 ans) et [T] [Y] (77 ans), portant sur des contrats souscrits par votre intermédiaire en janvier 2018.
Ces deux clientes, soutenaient avoir été victimes d’un abus de faiblesse, au motif que vous leur aviez fait souscrire des garanties catastrophiques au regard des garanties qu’el1es possédaient auparavant et ont indiqué avoir informé l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de leur réclamation. Nous avons étudié ces contrats et il apparaît effectivement que les garanties souscrites sont très largement moins- disantes que celles qui étaient détenues par ces clientes (notamment sur la prise en charge de la chambre particulière en cas d’hospitalisation).
Lors de votre embauche, vous avez signé une charte de déontologie par laquelle vous vous êtes engagée, notamment, à ne pas donner des conseils visant à faire abandonner un contrat en cours alors qu’i1 est plus favorable de le maintenir, à ne pas abuser de la confiance du consommateur, ni d’exploiter son âge et son manque de compréhension.
I1 apparaît, dans ces deux cas, que vous n’avez pas conseillé les clientes conformément à leurs besoins.
Ce manquement grave à votre devoir de conseil, constitutif d’une véritable insuffisance professionnelle, nous place dans une situation extrêmement délicate à l’égard des autorités de contrôle.
En effet, vous ne pouviez ignorer, qu’un tel comportement pouvait avoir des répercussions graves sur notre société, dont 1'activité est extrêmement encadrée et réglementée.
Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle."
La société Inter Assur AMC fait valoir que Mme [K] a été mise en garde en août 2018 sur la faiblesse de ses résultats de mai à juillet 2018, en comparaison avec ses premiers résultats, et que, malgré cette mise en garde, ses résultats ne se sont pas améliorés puisqu’elle n’a effectué qu’un seul rendez-vous sur une période de deux mois et demi. Ces mauvais résultats ressortent, selon elle, de l’état récapitulatif de ses commissions pour la période d’août à novembre 2018. La société affirme que cette attitude de Mme [K] lui a été préjudiciable puisqu’elle devait se battre contre des attaques déloyales d’anciens salariés qui se livraient au pillage du fichier client. Elle dit lui avoir donné tous les moyens pour effectuer son travail, notamment les documents commerciaux nécessaires à l’exercice de son activité.
La société Inter Assur AMC explique ensuite qu’elle a été informée de deux réclamations faites par des clientes suite à la souscription de contrats santé par l’intermédiaire de Mme [K], dont les garanties étaient moins favorables que celles détenues jusqu’alors par celles- ci. Ces réclamations font état de ce que la salariée n’a pas conseillé les clientes conformément à leurs besoins, ce qui constitue un manquement grave à son devoir de conseil et une insuffisance professionnelle. La société dit avoir été placée dans une situation délicate à l’égard des autorités de contrôle. Elle affirme que les faits ne sont pas prescrits puisqu’elle n’en a eu connaissance qu’à la fin du mois d’octobre 2018.
Mme [K] rétorque que la société Inter Assur AMC a délibérément créé une situation l’empêchant de faire correctement son travail, puisqu’elle n’avait plus d’accès informatique, ce qu’elle a signalé, et ne pouvait donc plus remplir de rapports d’activités ni avoir accès aux coordonnées des clients. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire d’un challenge en septembre 2018. S’agissant de son attitude à l’égard des deux clientes, elle soutient que les griefs présentent un caractère disciplinaire, puisqu’ils constituent un manquement déontologique, et qu’ils sont prescrits puisque la société Inter Assur AMC ne pouvait ignorer la signature et le contenu de ces contrats. Mme [K] assure enfin que ces faits constituent une manipulation de la part de la société, puisqu’elle a dicté les lettres aux clientes et fait pression sur elles.
S’agissant de la baisse des résultats à compter du mois de mai 2018, la cour note que le contrat de travail prévoit que l’Inspecteur commercial s’engage à réaliser un minimum de 5 visites par jour et que l’annexe 1 stipule qu’il s’engage à réaliser mensuellement un minimum de 7 000 euros de CA (pièce 1), aucune commission n’étant due en deçà de ce chiffre.
Il ressort du tableau récapitulatif (pièce 20 appelant) qu’à compter de son embauche et jusqu’en avril 2018, la production mensuelle de Mme [K] a été comprise entre 4 990,68 euros, si l’on écarte le mois de son embauche, et 20 463,66 euros. Cette production s’est ensuite élevée à 4 442 euros en mai 2018, 2 411,40 euros en juin 2018 et 3 426 euros en juillet 2018 avant d’être nulle les mois suivants. Pour les mois d’août à novembre 2018, un seul contrat a été signé chaque mois et deux d’entre eux ont été résiliés (pièce 22).
La société justifie avoir organisé une réunion commerciale le 5 septembre 2018 et transmis à ses commerciaux les documents supports du module de formation relatif à une nouvelle méthodologie de prise de rendez- vous. Par mail du 7 septembre 2018, la société en a récapitulé les différents points et a annoncé la transmission de fichiers de prospects (pièce 15). Le 11 septembre 2018, Mme [K] a rendu compte de ses démarches et demandé qu’une liste de nouveaux clients lui soit envoyée (pièce 27) puis elle a pointé l’absence d’ordinateur et d’internet le 14 septembre 2018 (pièce 26). Le 21 septembre, elle a été destinataire d’une liste de 20 prospects à contacter, d’autres envois étant prévus après réception des tableaux hebdomadaires de reporting (pièce 16). La salariée a dénoncé le 3 octobre 2018 l’absence de mise à disposition des moyens nécessaires pour réaliser son CA mensuel.
La cour retient que la production de la salariée, qui était en baisse depuis le mois de mai, ce qui avait donné lieu à une mise en garde, est devenue quasiment nulle à compter de son retour de congés en août 2018, et que, malgré une réunion commerciale destinée à aider les commerciaux dans les prises de rendez-vous, suivie de la transmission de listes de prospects et d’un challenge le 21 septembre 2018 (pièce 29), aucune évolution positive n’a été constatée. Si la salariée avance que ses résultats s’expliqueraient par des conditions de travail dégradées, force est de constater qu’elle n’en fait pas la démonstration par des éléments objectifs.
S’agissant ensuite de l’attitude non professionnelle de Mme [K], consistant à faire signer à deux clientes des contrats moins favorables que ceux précédemment souscrits, attitude qui s’analyserait, selon la salariée, comme un fait fautif, la cour rappelle que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. S’il est possible de prononcer le licenciement pour des faits fautifs, nonobstant la qualification erronée d’insuffisance professionnelle, encore faut-il que la procédure propre au licenciement pour faute ait été respectée.
La société verse aux débats les contrats souscrits en janvier et mars 2018 puis résiliés par les deux clientes, dont il ressort que les nouvelles conditions étaient moins favorables (pièces 24 et 25). Alors que Mme [K], embauchée depuis plusieurs mois, avait acquis une expérience dans la souscription de ce type de contrat, et qu’elle s’était engagée par écrit à une pratique commerciale irréprochable, ces agissements commis au préjudice de personnes retraitées s’analysent comme un fait fautif. La société Néoliane ayant été destinataire des lettres de réclamation les 22 et 30 octobre 2018, tandis que la lettre de convocation à un entretien préalable a été envoyée le 26 octobre, les faits ne sont pas prescrits.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’insuffisance professionnelle est caractérisée, ce d’autant plus que la salariée avait été mise en garde sur la baisse de ses résultats en août 2018, tout comme l’attitude non professionnelle, requalifiée en faute simple.
Le licenciement est donc fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [K] une indemnité à ce titre.
S’agissant de l’indemnité spéciale de rupture, la demande est fondée sur les dispositions de l’article 14 de la convention collective applicable. Son versement est conditionné à un licenciement pour un autre motif que la faute grave, un salarié âgé de mois de 65 ans lors de la rupture, une renonciation expresse à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat et une absence d’opposition écrite de l’employeur notifiée dans les 15 jours de la rupture.
En l’espèce, la salariée ne justifie ni de sa renonciation expresse, ni de l’absence d’opposition de son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
3 – Sur l’absence de mise en place des Institutions Représentatives du Personnel
Mme [K] estime que son licenciement est un licenciement pour motif économique déguisé puisque la société Inter Assur AMC, une semaine après avoir avisé ses salariés de difficultés relatives à la production et informé qu’il y aurait des réductions de poste, a entamé une procédure de licenciement pour faute grave touchant 10 salariés. Elle fait valoir que la présence d’IRP aurait permis aux salariés de s’informer sur la situation réelle de l’employeur, les licenciements pour faute grave intervenant dans un contexte économique difficile pour l’entreprise. Mme [K] soutient que, dès lors que les élections professionnelles auraient dû être organisées, elle a droit à une indemnisation, d’autant plus que des salariés de la société avaient sollicité l’organisation d’élections de délégués du personnel en novembre 2017.
La société Inter Assur AMC répond que l’absence de mise en place de représentants du personnel n’a causé aucun préjudice à la salariée puisqu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, et non en raison de difficultés économiques subies par la société.
Alors que l’absence d’IRP n’est pas contestée, la cour rappelle qu’elle cause nécessairement un préjudice aux salariés, en ce qu’elle porte atteinte à leurs droits fondamentaux à la représentation collective et à la défense de leurs intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 2 000 euros à ce titre.
4 ' Sur la privation des moyens de travail et la sollicitation de faux écrits
Mme [K] prétend que la société Inter Assur AMC a sollicité de faux écrits de la part de clients pour la mettre en cause indûment et qu’elle l’a privée de ses moyens de travail pour ensuite lui reprocher un défaut de résultats. Elle soutient qu’il s’agit d’une stratégie déloyale de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa probité.
La société Inter Assur AMC demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que "la salariée a bénéficié des mêmes moyens que les autres commerciaux et qu’il est contradictoire que des clients disent ne pas vouloir avoir affaire avec la société AMC alors même qu’ils ont souscrit un contrat auprès d’AMC par le biais de Mme [K]".
A l’appui de ses affirmations, Mme [K] verse aux débats les attestations rédigées par les deux clientes (pièces 29 et 30) qui indiquent toutes deux que M. [P] [W] s’est déplacé à leurs domiciles pour leur faire rédiger les courriers de résiliation que l’employeur produit. Mais la cour relève que M. [W] est un mandataire d’intermédiaire d’assurance de Myel conseils et non un salarié de la société Inter Assur AMC (pièce 30 appelante). Cette démarche ne peut donc être reprochée à l’employeur. Par ailleurs, la cour a précédemment retenu que la privation des moyens de travail n’était étayée par aucun élément objectif.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
5 ' Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [K] de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de rupture, et de la privation des moyens de travail et la sollicitation de faux écrits,
— alloué à Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’absence de mise en place des Institutions Représentatives du Personnel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [B] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Inter Assur AMC, venant aux droits de la société AMC, à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la clause d’exclusivité illicite,
DEBOUTE Mme [B] [K] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Inter Assur AMC, venant aux droits de la société AMC, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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