Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 avr. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2026
N° RG 26/00569 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXGW
Copie conforme
délivrée le 06 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Avril 2026 à 12h02.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 02 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [U] [J], inteprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me RENAUD Stéphane avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Avril 2026 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2026 à 15h53,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 Juin 2024 par PREFECTURE DE L’HERAULT, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 mars 2026 à 09h02;
Vu l’ordonnance du 04 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2026 à 16h36 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis malade, je demande à être relâché et je viendrai signer tous les jours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’irrégularité de la procédure en raison de l’assistance de l’avocat:
Lors de sa convocation à l’audience, monsieur avait sollicité l’assistance de son avocat qui était absent en raison du mouvement de grève.
Sur la requête préfectorale : les dispositions du CESEDA prévoient que la requête doit être datée, signée et motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le registre actualisé y compris: la simple signature de monsieur ne permet pas d’établir la régularité de cette procédure.
Sur l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. En l’absence de bref délai pour repartir,il doit être mis fin à la rétention. L’administration ne rapporte pas la preuve qu’un laisser-passer consulaire algérien pourra être délivré. On sait que seul 20 % de laisser-passer sont délivrés. Il n’y a pas eu de réponse de l’ALGERIE.
Sur l’absence de menace à l’ordre public :
le juge n’a pas précisé en quoi monsieur en est une: son incarcération pour vol ne le justifie pas.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique :
Les moyens présentés sont inopérants et infondés:
Pour la grève des avocats, il s’agit d’un élément extérieur à celui de la justice : monsieur a pu faire état de ses problèmes de santé, le juge a pu prendre connaissance de ces éléments. Dans le cadre d’un appel monsieur peut faire valoir ses droits.
Sur la motivation du juge: Le juge n’a pas été privé de ces éléments utiles: le registre’a pas pour finalité ni objectif de retenir une liste exhaustive de toutes les diligences de la préfecture.
Sur la question des relations consulaires: je m’en rapporte, on n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ni d’exiger de délais de réponses. On a des diligences concrètes et réitérées dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
****
M.[S] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif qu’il n’a pas été assisté d’un avocat en première instance.
Il soulève l’irrégularité de la requête du préfet, en l’absence de l’ensemble des pièces justificatives et du registre actualisé, ce dernier ne faisant pas état des diligences consulaires.
Il sollicite sa remise en liberté au motif d’un défaut de diligences de l’administration, d’une absence de perspective d’éloignement. Il ajoute ne pas présenter une menace à l’ordre public.
****
Sur la régularité de la procédure de première instance :
L’article L 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Marseille, l’avocat commis d’office désigné pour assister M.[S] n’était pas présent à l’audience malgré la demande de ce dernier de bénéficier de l’assistance d’un conseil. Or, la procédure répond à un bref délai et à des délais contraints puisque le placement en rétention de l’intéressé prenait fin le 05 avril 2026. La grève des avocats s’analyse donc en une circonstance insurmontable permettant au premier juge de statuer en l’absence d’un avocat.
Il convient de rejeter la demande de M.[S] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de première instance.
Sur la régularité de la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Le registre doit être mis à jour et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il ressort des pièces produites que le préfet a accompagné sa requête des pièces utiles et du registre actualisé. Par ailleurs, les diligences consulaires ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention. M.[S] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la requête du préfet irrecevable.
Sur le fond
M.[S] sollicite également sa remise en liberté en raison d’une absence de perspective d’éloignement et du fait qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport (…)
Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière. Il ne dispose d’aucun hébergement fixe.
Le préfet démontre avoir effectué des diligences pour un retour vers l’Algérie en saisissant le consulat algérien dès le 11 février 2026, puis le 06 mars 2026 et en justifiant d’une relance le 31 mars 2026. Le service EURODAC a également été saisi.
L’ordonnance déférée, qui a fait droit à la requête en deuxième prolongation formée par le préfet sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de M.[F] [S] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de première instance ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 02 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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