Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 oct. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOS
Du 08 OCTOBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCI DES KER
Me GUILLOU
Me [K]
ORDONNANCE
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société SCI DES KER
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
DEFENDEUR
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SCI des KER a confié à M. [B] [K], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire relative à des nuisances sonores en septembre 2022.
Une convention d’honoraires a été signé entre les parties le 8.11.2022.
La SCI a versé une provision de 1200 euros TTC.
Une seconde convention d’honoraires entre la SCI et son locataire Monsieur [R] et Me [K] a été signée le 24.11.2022 et une seconde provision de 1200 euros TTC a été versée.
M. [B] [K] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de recouvrement de ses honoraires.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé le montant des honoraires dus par la société SCI des KER à M. [B] [K], avocat, à la somme de à 618,25€ HT soit 741,90€ TTC et que ces honoraires sont intégralement assortis de l’exécution provisoire, soit à la hauteur de 741,90€ TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 décembre 2024 par la société SCI des KER.
La société SCI des KER a fait appel de la décision rendue, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par le greffe le 9.09.2025 la SCI des KER a indiqué se désister de l’appel interjeté contre l’ordonnance du bâtonnier des Hauts de Seine.
Par message adressé par voie électronique le 9.09.2025 Me [K] a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce l’appelant indique se désister de son appel et l’intimé accepte ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la SCI KER et l’acceptation de ce désistement par Me [K]
Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie
Laisse la SCI KER supporter la charge des dépens d’appel.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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