Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 23/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE RADIGUET S.A.S immatriculée au RCS de CAEN sous le, S.A.S. COACH ET CONCEPT PISCINES Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro c/ SCI LES CAPITELLES Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 432 201 739 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03725 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00279
S.A.S. COACH ET CONCEPT PISCINES Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 809 128 069 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE RADIGUET S.A.S immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 780 721 858, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SCI LES CAPITELLES Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 432 201 739, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03725 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise disposition au greffe le 23 janvier 2025,
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet à payer à la SCI les Capitelles la somme de 1 164, 00 euros (mille cent soixante-quatre euros) TTC au titre des frais de dépose et de repose du volet,
— Condamne la société ETABLISSEMENTS André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1.164 euros (mille cent soixante-quatre euros) au titre des travaux de reprise relatifs à l’installation du volet roulant,
— Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet à payer à la SCI LES CAPITELLES la somme 4 900 euros (quatre mille neuf cents euros) en réparation de son préjudice financier,
— Condamne la société ETABLISSEMENTS André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8% de la somme de 4 900 euros (quatre mille neuf cents euros) soit la somme de 333, 20 euros (trois cent trente-trois euros et vingt cents) en réparation du préjudice financier,
— Condamne in solidum la Sas Coach et Concept Piscines et la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet à payer à M. [G] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamne la société ETABLISSEMENTS André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8% de la somme de 6 000 euros (six mille euros) soit la somme de 408 euros (quatre cent huit euros) en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet à payer à la SC1 LES CAPITELLES, M. [G] [O] ET MME [W] [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux opération d’expertise et dépens liés à l’ordonnance de référé du 30 octobre 2019.
* * *
Par acte en date du 30 novembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet a interjeté appel de ces chefs du jugement. L’instance d’appel a été enrôlé sous n° RG 23/03725.
Le même jour, la SAS Coach et Concept Piscines a également relevé appel. Cette seconde instance d’appel a été enrôlé sous n° RG 23/03727.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023 sous le seul n° RG 23/03725.
* * *
Par conclusions en date du 22 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet a soulevé l’irrecevabilité des conclusions numéro 2 en date du 31 juillet 2024 par la SAS Coach et Concept Piscines.
* * *
La SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SAS Coach et Concept Piscines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer recevables les conclusions d’incident de la SAS Etablissements Andre Radiguet,
Déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la SAS Coach et Concept Piscines le 31 juillet 2024,
Condamner la SAS COACH ET CONCEPT PISCINES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Coach et Concept Piscines aux dépens de l’incident,
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions notifiées en date du 08 novembre 2024, la société Coach et Concept Piscines demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’incident de procédure soulevé par la société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevables les conclusions n°2 de la société Coach et Concept Piscines communiquées le 31 juillet 2024,
Débouter la société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet à régler à la société Coach et Concept Piscines la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet aux entiers dépens
* * *
A l’audience en date du 14 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION :
La société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03725.
La société Coach et Concept Piscines a interjeté appel du jugement le même jour, et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03727.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 19 décembre 2023, disant que l’instance se poursuivait sous le seul n° RG 23/03725.
Il est constant que la jonction des appels interjetés par les SAS ETABLISSMENTS André Radiguet et Coach et Concept Piscines est indifférente pour l’appréciation des obligations procédurales incombant aux parties puisque la jonction ne créé pas de procédure unique (Cass., Civ. 3ème, 28 févr. 2003, n°00-19.986 ; Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2015, n°14-16.292).
Cela signifie que si des dates procédurales différentes de calendrier s’imposent par des dates d’appel différentes, elles subsistent malgré la jonction. En revanche, cela n’impose pas aux parties d’envoyer deux fois le même jeux de conclusions.
— sur la recevabilité de l’incident
La Cour de cassation considère qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, un intimé qui n’a pas conclu dans le délai de 3 mois ne peut soulever un incident de procédure. (Cass, 2ème civ, 5 déc. 2019, n°18-14.112).
Il est exacte que la société SAS ETABLISSEMENTS André Radiguet a communiqué ses premières écritures le 28 février 2024, uniquement sous le RG 23/03725.
Cependant en l’état de la jonction opérée le 19 décembre 2023, seul le numéro RG 23/03725 lui était ouvert pour déposer ses conclusions d’intimé.
Constatant que la SAS Radiguet a bien déposé ses écritures dans le délai imparti, elle est recevable a formuler un incident.
— sur l’irrecevabilité soulevée des conclusions de la SAS Coach et Concept Piscines du 31 juillet 2024 :
En application de l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe ['] ».
En application de l’article 910 du code de procédure civile, « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. ['] ».
En application de l’article 911 du code de procédure civile, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour ['] ».
Il n’est pas contesté que le 31 juillet 2024, la société Coach et Concept Piscines a communiqué ses conclusions n°2 et son bordereau de pièces n°2, sous le RG 23/03725.
* * *
Il n’est pas contesté par les deux parties que l’envoi des conclusions ne pouvait se matérialiser que sous le RG 24/03725.
Dans l’instance 23/3727, la SAS Coach et concept Piscines a conclu en qualité d’appelante le 23 février 2024.
Les intimés avaient donc à compter du 24 février et jusqu’au 23 mai 2024 pour conclure.
Les établissements Radiguet ont conclu 'en qualité d’appelant et d’intimé’ le 28 fvérier 2024, la SCI Les capitelles et les époux [O] le 22 mai 2024.
Il n’y a donc aucune difficultés.
Dans l’instance 23/3725, les établissements Radiguet ont conclu 'en qualité d’appelant et d’intimé’ le 28 fvérier 2024.
Les intimés avaient donc à compter du 27 février et jusqu’au 27 mai 2024 pour conclure.
La SCI Les capitelles et les époux [O] ont conclu en leur qualité d’intimé le 22 mai 2024.
Si la SAS Coach et Concept Piscines a conclu le 31 juillet 2024, ce n’est pas en sa qualité d’intimé mais d’appelant selon ses propres conclusions.
Il en ressort d’une part qu’elle était hors délais pour conclure en qualité d’intimée et d’autre part qu’elle n’a toujours pas conclu en sa qualité d’intimé dans l’instance 23/3725.
En conséquence, les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 d’appelants de la SAS Coach et Concept Piscines sont recevables dans l’instance 23/3727 pour laquelle elle est appelante mais seront déclarées irrecevables dans l’instance 23/3725 pour laquelle elle est intimée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3725 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est intimée,
Déclare recevable les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3727 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est appelante,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
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