Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00482 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWIU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [E]
né le 01 Mars 1998 à non précisé, de nationalité algérienne
Se disant à l’audience [J] [N], né le 20 février 1995 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
Ayant comme conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025, à 10h36 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2025 à 17h15 complété le 28 janvier 2025 à 12h00 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 janvier 2025, à 17h30, par le préfet de Police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 28 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 28 janvier 2025 à 15h23 ;
Le conseil de l’étranger, interrogé par le greffe quant à son absence à l’ouverture de l’audience, a indiqué par mail qu’il serait présent au Mesnil Amelot ; par second mail, le greffe a indiqué au conseil choisi qu’il n’y avait pas d’audience prévue en visio avec le Mesnil Amelot ce jour, et que les clients de Me [I] étaient présents à la Cour ; ce à quoi le conseil a répondu qu’il se rendait au Mesnil Amelot,
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui sollicite que le dossier soit pris en l’absence du conseil choisi et tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de prendre l’affaire en l’absence du conseil choisi et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [E], qui demande la confirmation de l’ordonnance et a eu la parole en dernier et n’ayant rien à ajouter ;
SUR QUOI,
M. [C] [E],, retenu au centre de rétention administratif de [Localité 4], est présent ce jour à la Cour, qu’aucune audience en visio conférence n’est donc nécessaire avec le centre de rétention administratif du [Localité 1] ni aucune de ses salles ; que le conseil choisi de M. [C] [E], a fait choix de se présenter au [Localité 1] et non à la Cour, ce qu’il lui appartient, toutefois, les audiences en visioconférence ont été mises en texte et en oeuvre, non pour satisfaire l’organisation des conseils choisis, mais pour éviter le transfert de retenus ; les retenus, clients de Me [I], n’étant pas retenus dans un centre doté d’une salle d’audience permettant la visio audience (Cra [Localité 4]), il s’en déduit qu’aucune audience par visio ne saurait être organisée encore moins avec un centre de rétention administratif étranger à l’affaire appelée;
En tout état de cause, le conseil choisi ayant transmis des conclusions d’intimé, celles-ci sont prises en considération et il y est répondu si nécessaire.
Sur les incidents relatifs à la procédure d’appel:
Sur l’irrecevabilité à défaut de notification au retenu de l’appel du procureur de la République ; le moyen manque en fait l’appel du procureur de la République a été notifié à l’étranger le 27 janvier 2025 à 17h30;
Sur le défaut de signification régullière de l’ordonnance ayant accordé effet suspensif ; le moyen manque en fait, l’ordonnance a régulièrement été notifiée le 28 janvier 2025 à 15h55.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police:
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu’il a considérée comme irrégulière ; il sera répondu à ce moyen tant sous l’angle retenu par le premier juge d’irrégularité que sous celui de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile , s’agissant de la même critique portant sur le défaut de jonction de l’attestation de conformité de la signature électronique des pièces de garde à vue ;
En l’espèce, l’attestation de conformité, visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale, n’est pas une pièce justificative utile, en effet, la loi ne précisant pas le contenu de ces pièces justificatives, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas, en elle-même, des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Les dites pièces ne sont utiles que pour apporter la preuve dans la cadre d’une contestation éventuelle ; une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif de celles-ci.
Il n’est pas contesté ni contestable que, jusqu’à preuve du contraire, les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique et que la jonction d’une telle attestation n’est pas prescrite à peine de nullité ; il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité et sous l’angle de l’irrégularité, de constater que les procès-verbaux ne sont pas contestés ni la procédure qui a fait l’objet d’une convocation devant le Délégué du Procureur de la République, ainsi aucun grief ni atteinte aux droits n’est invoqué ; en l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé ayant dûment émargé le PV de placement en garde à vue (ainsi que l’OPJ), la notification complémentaire des droits (ainsi que l’OPJ), l’audition du 23 janvier à 10h50 (ainsi que l’APJ), le PV de destruction des stupéfiants (ainsi que l’APJ), le PV de fin de garde à vue quant à lui comporte le tampon et le nom de son rédacteur identifiable, en l’espèce [F] [P] ; aucune irrégularité n’étant constituée ni irrecevabilité constatée, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
Sur l’autre moyen d’appel,
Sur le moyen tiré d’une levée tardive de la garde à vue , il suffit de constater que le Procureur de la République a indiqué à 15h30 « mettre fin à la garde à vue à l’issue de la réponse administrative le concernant, lui remettre une OP devant le DPR'.procéder à la destruction judiciaire des matières stupéfiantes, placer sous scellés l’argent de la fouille du mis en cause », pour établir que, contrairement aux allégations, e procureur de la République n’a pas donné pour instruction de mettre fin « immédiatement » à la garde à vue et que la levée de celle-ci le même jour à 19h45 est parfaitement en adéquation avec ces instructions qui, concernant les diligences à accomplir, ont été respectées ; le moyen est rejeté ;
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité de la procédure ;
DÉCLARONS la requête du préfet recevable, y faisont droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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